Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 11 févr. 2025, n° 23/07671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Germain-en-Laye, 16 juin 2023, N° 11-22-906 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 FEVRIER 2025
N° RG 23/07671 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WF4U
AFFAIRE :
[C] [M]
C/
[R], [N] [E]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 16 juin 2023 par le Tribunal de proximité de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° RG : 11-22-906
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 11.02.25
à :
Me David AUERBACH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [C] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%
Représentant : Me David AUERBACH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 745
****************
INTIMÉE
Madame [R], [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-Christophe WATTINNE de la SARL PAGNIEZ WATTINNE AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 95
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 décembre 2024, Madame Anne THIVELLIER, conseillère ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Magistrate placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats et lors du prononcé de la décision : Madame Gaëlle RULLIER
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [M] et Mme [R] [E] sont propriétaires de deux fonds voisins sur la commune de [Localité 4]. Un cèdre est planté à proximité de la limite séparative de ces deux fonds.
Par requête reçue au greffe le 12 octobre 2022, M. [M] a saisi le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye d’une demande de condamnation de Mme [E] à lui payer la somme en principal de 5 000 euros et la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, en exposant avoir subi des dommages dus à la chute de branches du cèdre appartenant à la défenderesse.
Par jugement contradictoire du 16 juin 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a :
— déclaré irrecevables les demandes introduites par M. [M] contre Mme [E],
— condamné M. [M] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 13 novembre 2023, M. [M] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 février 2024, M. [M], appelant, demande à la cour, sur le fondement de l’article 818 du code de procédure civile et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme de :
— le recevoir en son appel,
— infirmer le premier jugement,
— le recevoir en sa requête initiale,
— renvoyer devant la première juridiction autrement composée afin qu’il soit fait droit au fond,
— statuer sinon au fond et faire droit à ses demandes visant à obliger Mme [E] à couper l’arbre litigieux ainsi qu’à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à tout le moins, surseoir à statuer et ordonner telle mesure d’expertise qu’il plaira à votre juridiction,
— en tout état de cause, condamner Mme [E] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 mai 2024, Mme [E], intimée, demande à la cour, sur le fondement de l’article 818 du code de procédure civile, de :
— dire M. [M] recevable en son appel, mais mal fondé,
En conséquence,
— débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, en ce compris la condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner M. [M] aux dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 décembre 2024.
Par message RPVA du 4 décembre 2024, le greffe a demandé aux avocats des parties de déposer leurs dossiers de plaidoirie. En l’absence de retour de leur part, il leur a été demandé, par message du 10 janvier 2025, d’y remédier avant le 17 janvier.
Aucun dossier n’est parvenu au greffe de la cour malgré ces deux relances, de sorte qu’il sera statué en l’absence des pièces des parties.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Le premier juge a déclaré la demande de M. [M] irrecevable au motif qu’aux termes de sa requête, il avait demandé la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 16 319,85 euros, de sorte que la valeur du litige excédait 5 000 euros, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 808 du code de procédure civile, ce qui nécessitait que la demande en justice fût faite par voie d’assignation.
Poursuivant l’infirmation du jugement, M. [M] affirme que sa requête est recevable.
Il soutient avoir saisi le tribunal de proximité, par requête, d’une demande de dommages et intérêts d’un montant total de 5 000 euros et non d’une demande en paiement d’une somme de 5 000 euros en principal et de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts comme l’a indiqué à tort le premier juge. Il conteste également avoir modifié à la hausse ses demandes à l’audience et affirme avoir au contraire limité ses prétentions à ce qu’il soit fait obligation à Mme [E] de procéder à la coupe de l’arbre litigieux, de sorte que le premier juge a dénaturé ses propos.
Il fait valoir qu’au surplus, le montant des demandes doit s’apprécier au jour du dépôt de la requête et qu’une appréciation contraire reviendrait à figer les débats sans permettre aux parties de préciser leurs vues devant le premier juge, ce qui serait contraire au principe de l’oralité des débats prévu par la loi et au droit à un procès équitable garanti notamment par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il conclut que c’est donc à tort que le premier juge a déclaré sa requête irrecevable en se fondant sur le montant des demandes tel que supposément modifié à la barre et non sur celui figurant à sa requête.
Mme [E], qui poursuit la confirmation du jugement, soutient qu’à l’audience, M. [M] a demandé sa condamnation à lui payer la somme de 16 319,85 euros correspondant à diverses factures et devis. Elle ajoute qu’aux termes de sa requête, il avait sollicité sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros en principal et une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et qu’il avait demandé l’abattage du cèdre se trouvant sur sa propriété. Elle indique que dans un courrier du 15 juin 2022 de M. [M] adressé au tribunal et annexé à la requête, une somme de 8 000 euros était mentionnée au titre du trouble de jouissance et 5 000 euros au titre de travaux non pris en charge par son assurance. Elle en déduit qu’en application de l’article 818 du code de procédure civile, la valeur du litige excédant 5 000 euros, il était nécessaire que la demande en justice fût faite par voie d’assignation.
Elle ajoute enfin que la demande d’abattage de l’arbre est une demande d’obligation de faire non prévue par l’article 818 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 818 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties.
La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros, lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort du jugement déféré que M. [M] a saisi le tribunal par requête dans laquelle il a demandé la condamnation de Mme [E] à lui verser la somme de 5 000 euros en principal et celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit un montant total supérieur à 5 000 euros, sans que l’appelant, qui n’a produit devant la cour ni la requête introductive d’instance ni les notes d’audience devant le premier juge, démontre le contraire.
Le premier juge a également indiqué dans l’exposé du litige que M. [M] avait demandé, à l’audience, une somme totale de 16 319,85 euros correspondant à la somme de la facture de 5 000 euros établie par les Compagnons du bâtiment, au devis de 8 734 euros établi par la société Façon Bois et au devis de 2 585,85 euros établi par la Jardinerie de [Localité 5] Paysage. M. [M] ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il aurait limité sa demande à la coupe du cèdre litigieux ainsi qu’il l’affirme. En tout état de cause, force est de constater qu’il s’agit d’une obligation de faire, au surplus d’un montant indéterminé.
La requête a donc été faite pour une demande supérieure au taux du dernier ressort, sans que M. [M] justifie avoir modifié ses demandes en cours d’instance pour les rendre recevables, de sorte qu’il ne peut utilement invoquer une atteinte au droit à un procès équitable.
C’est donc à bon droit que le tribunal de proximité a déclaré irrecevables les demandes de M. [M].
Le jugement déféré mérite en conséquence confirmation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [M], qui succombe, est condamné aux dépens d’appel, les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées.
Il est en outre condamné à verser à Mme [E] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [M] à payer à Mme [R] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [M] aux dépens d’appel.
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Gaëlle RULLIER, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, Le président,
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