Confirmation 29 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 29 août 2023, n° 23/03597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 29 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03597 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CICRC
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2023, à 11h10, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Sophie Mollat-Fabiani, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maiia Spiridonova, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [U] alias [F] [U] en réalité [G] [E] né à [Localité 1], de nationalité marocaine
né le 19 février 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Mousssa Nesri, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [Y] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 26 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [F] [U] Alias [F] [U] En Réalité [G] [E] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 26 août 2023 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 août 2023, à 10h54, par M. [F] [U] Alias [F] [U] En Réalité [G] [E] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [U] Alias [F] [U] En Réalité [G] [E], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de l’Essonne tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [U] alias [E] soutient que l’administration n’a effectué aucune diligence pertinente, ce qui justifie l’infirmation de la décision et le rejet de la demande de prolongation.
Cependant c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge, pour prolonger la mesure de rétention, a constaté la réalisation de diligences par la préfecture pour établir la nationalité de Monsieur [U] en vue de mettre en oeuvre la mesure d’éloignement s’agissant de la demande d’identification auprès des autorités consulaires marocaines effectuée le 1.06.2023 puis le 27.07.2023. C’est également à juste titre que le premier juge a souligné que Monsieur [E] avait effectué une demande de retour volontaire auprès de l’OFII le 27.07.2023 qui a été communiquée aux autorités compétentes qui en outre ont été relancées le 24.08.2023.
Les diligences entreprises, qui sonr réelles et actuelles, n’ayant pas encore abouti c’est à juste titre que la mesure de rétention est prolongée.
La décision est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 août 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’interprète L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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