Infirmation partielle 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
[Adresse 10]
EXPÉDITION à :
S.A.S. [8]
Pole social du TJ de [Localité 6]
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HE2O
Décision de première instance : Pole social du TJ de [Localité 6] en date du 17 Décembre 2024
ENTRE
APPELANTE :
S.A.S. [8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
[Adresse 10]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentée par M. [K] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 3 mars 2023, la société [8] a formé opposition à une contrainte émise le 14 février 2023 par l’URSSAF et signifiée le 17 février 2023, relative à des cotisations et contributions sociales obligatoires et une pénalité, pour un montant total de 29 190,93 euros, ladite contrainte faisant référence à la mise en demeure n°0062721855 du 8 novembre 2022.
Par jugement du 17 décembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
Déclaré l’opposition recevable,
« Constaté la mise à néant de la contrainte » émise le 14 février 2023 et signifiée à domicile le 17 février 2023 à la SAS [7] par l’URSSAF [Adresse 5] pour un montant de 29 190,93 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de pénalités pour les mois de novembre 2019, février 2020 à août 2020 et octobre 2020 à novembre 2021,
Condamné la SAS [7] à payer à l'[Adresse 10] la somme de 29 190,93 euros au titre des cotisations et contributions sociales et de pénalités pour les mois de novembre 2019, février 2020 à août 2020 et octobre 2020 à novembre 2021,
Condamné la SAS [7] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,34 euros,
Condamné la SAS [7] aux dépens,
Rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le jugement ayant été notifié, la société [8] en a relevé appel par déclaration du 27 décembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la société [7] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 17 décembre 2024,
Vu l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration,
La déclarer bien fondée en son recours,
Déclarer l’absence de conformité à la jurisprudence de la mise en demeure,
Dire que la mise en demeure de l’URSSAF est frappée de nullité,
Invalider la mise en demeure,
Invalider la contrainte,
En conséquence, débouter l’URSSAF de ses prétentions,
Condamner l’URSSAF à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’URSSAF aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 7 octobre 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, l’URSSAF demande à la cour de :
Débouter la SAS [7] de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer la décision rendue le 17 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Châteauroux en toutes ses dispositions,
Ainsi, valider la contrainte émise le 14 février 2023 pour son entier montant à hauteur de 29 190,93 euros,
Condamner la SAS [7] à régler la somme de 29 190,93 euros ainsi qu’aux frais de signification dont le montant est précisé dans l’acte joint,
Condamner la SAS [7] aux entiers dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
A titre liminaire, la cour relève que c’est en raison d’une erreur matérielle manifeste que le jugement entrepris a « Constaté la mise à néant de la contrainte » émise le 14 février 2023, alors que la condamnation à laquelle il est ensuite procédé confirme qu’au contraire, le tribunal a entendu valider cette contrainte.
La société [8] poursuit l’infirmation du jugement en ce qu’il a validé la contrainte du 14 février 2023 et l’a condamnée à payer la somme de 29 190,93 euros outre les frais de signification, alors que la mise en demeure est entachée d’irrégularités. Elle rappelle que la mise en demeure doit être envoyée en recommandé, et qu’elle doit mentionner la nature des différentes cotisations réclamées. Elle soutient que l’obligation de motivation de la mise en demeure et de la contrainte n’a pas été respectée, en l’absence de motif de mise en recouvrement. Elle considère que la mention « mise en demeure récapitulative » est insuffisante pour motiver la mise en demeure et équivaut à une absence de motif de mise en recouvrement qui ne lui permet pas de connaître la cause de son obligation, laquelle encoure donc la nullité.
L'[Adresse 10] sollicite la confirmation du jugement entrepris. Elle rappelle qu’une mise en demeure préalable a été émise le 8 novembre 2022, réceptionnée le 9 novembre 2022. Elle soutient que cette mise en demeure respecte le formalisme imposé par les textes et la jurisprudence, la société ayant eu connaissance de la cause, de la nature et du montant de ses cotisations, précisé par période. Quant à la régularité de la contrainte, l’URSSAF rappelle que seuls les éléments portant sur la nature, le montant et la période sont requis, ceux-ci pouvant n’être notifiés que par référence à la mise en demeure préalablement notifiée et fait valoir qu’en l’espèce la contrainte est valide. Elle rappelle enfin que les cotisations réclamées ne sont pas une sanction mais une obligation d’ordre public. Elle rappelle également que la mise en demeure a été précédée de plusieurs relances.
Appréciation de la Cour.
— Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable :
L’article L.244-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, l’URSSAF produit copie de la mise en demeure émise à l’encontre de la société [7] le 8 novembre 2022 et portant la référence postale « 3C 007 808 542 1 3 ». Elle produit également copie de l’accusé-réception de cette mise en demeure, sur lequel apparaît le destinataire, la société [7], la même référence postale précitée, ainsi que le numéro de dossier et le numéro de compte, mentions apparaissant également sur la mise en demeure, de sorte qu’il n’y a aucun doute sur le fait que cet accusé réception concerne effectivement la société [7], clairement identifiée. Il apparaît également sur cet accusé réception que la mise en demeure a été présentée et distribuée à la société le 9 novembre 2022, le document ayant été signé.
L’argument de la société relatif à l’absence d’envoi en lettre recommandée doit donc être écarté.
— Sur le contenu de la mise en demeure :
L’article R.244-1 du code de la sécurité sociale dispose : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et les pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Lorsque la mise en demeure ou l’avertissement est établi en application des dispositions de l’article L.243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annulées contrôlées les montants notifiés par la lettre d’observations, corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l’agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d’observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l’agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l’article R.243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
Lorsque l’employeur ou le travailleur indépendant, qui fait l’objet de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L.244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l’article R.155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L.244-7 et L.244-8-1 est interrompue et de nouveau recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif ».
La mise en demeure est suffisamment motivée lorsqu’elle permet au débiteur de connaître la nature de sa dette et qu’elle indique que les cotisations sont réclamées au titre du « Régime général » (Civ2ème, 12 mai 2021, pourvois n°20-12.264 et 20-12.265).
En l’espèce, l’URSSAF produit l’intégralité de la mise en demeure du 8 novembre 2022, qui comprend 5 pages, au contraire de la société [7], qui pour démontrer que la mise en demeure n’est pas suffisamment motivée, ne produit que la première page du document litigieux.
Sur la première page de la mise en demeure apparaissent notamment :
Le motif de mise en recouvrement : « mise en demeure récapitulative »
Nature des sommes dues : « Régime général incluses contribution d’assurance chômage, cotisations [4] ».
Le total récapitulatif : 29 001 euros pour les cotisations et contributions sociales, 303,93 euros pour les pénalités, 114 euros pour le montant déjà payé et 29 190,93 euros pour le montant restant à payer.
La page 3 de la mise en demeure fait apparaitre de façon précise et clairement détaillé le motif de mise en recouvrement ' rejet du titre de paiement par la banque ou absence de versement ou insuffisance de versement ou fourniture tardive des déclarations ' par période pour chaque motif et la somme due pour chaque période, mensuelle en l’espèce.
Il apparaît dès lors qu’en l’espèce, la mise en demeure du 8 novembre 2022, en ce qu’elle détaille la cause (le motif) du recouvrement, et la nature des cotisations (Régime général), permet à la société [7] d’avoir connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation, de sorte que la mise en demeure est suffisamment motivée.
— Sur la contrainte :
L’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dispose : « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte ».
L’article R.133-3 du même code prévoit que « si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine (') ».
La contrainte décernée à un cotisant doit permettre à celui-ci d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, et à cette fin, cette contrainte doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (.Soc 19 mars 1992 pourvoi n°88-11.682).
La motivation de la mise en demeure préalable ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte, la référence à la mise en demeure dans la contrainte, dans la mesure où elle contient toutes les précisions sur la période de cotisation, sur les montants et sur les majorations, étant suffisante pour motiver la contrainte (Civ2ème, 24 septembre 2020, pourvoi n°19-18.631).
En l’espèce, il est produit par chacune des parties copie de la contrainte émise le 14 février 2023. Celle-ci comporte, outre la référence de la mise en demeure « n°0062721855 en date du 08/11/2022 », l’ensemble des mentions figurant dans la mise en demeure, relatives à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, par périodes, de sorte que la société [7] avait parfaitement connaissance de la nature et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure et la contrainte sont en l’espèce parfaitement régulières.
Pour critiquer la motivation de la mise en demeure, la société [7] invoque l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit que « les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions défavorables qui la concernent.
A cet effet doivent être motivées les décisions qui infligent une sanction ».
Elle soutient ainsi que la mise en demeure et la contrainte lui infligent une sanction financière et que l’obligation de motivation n’a pas été respectée.
Il y a toutefois lieu de souligner que les sommes réclamées par l’URSSAF ne constituent pas des sanctions financières, mais sont, au regard de l’article R.243-6 du code de la sécurité sociale, des cotisations obligatoires et d’ordre public, de sorte que l’obligation de motivation visée par l’article L.211-2 précité ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. Il a en tout état de cause déjà été jugé que la mise en demeure et la contrainte litigieuses étaient suffisamment motivées.
Le jugement du tribunal judiciaire de Châteauroux sera donc confirmé en toutes ses dispositions, sauf à procéder à la rectification d’erreur matérielle sus-énoncée, et la société [7] sera condamnée au paiement des causes de la contrainte du 14 février 2023.
Partie succombante, la société [7] sera condamnée aux dépens de l’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux du 17 décembre 2024 en ce qu’il a « Constaté la mise à néant de la contrainte » émise le 14 février 2023 ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant,
Valide la contrainte émise le 14 février 2023 ;
Confirme ce jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Préavis ·
- Code du travail ·
- Paye ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médecin du travail ·
- Maladie ·
- Stress ·
- Épuisement professionnel ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Reclassement
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Signature ·
- Engagement ·
- Lettre de change ·
- Mentions ·
- Code de commerce ·
- Banque ·
- Tribunaux de commerce ·
- Devise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Radiation ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Partie ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Déclaration de créance ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Siège ·
- Ministère public ·
- Refus
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Cartes ·
- Aide ·
- Compensation ·
- Prestation ·
- Certificat médical ·
- Demande ·
- Trouble ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Rupture ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Prescription ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande ·
- Réticence ·
- Contrats ·
- Point de départ
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Diligences ·
- Détention ·
- Étranger
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Date ·
- Assignation à résidence ·
- Notification ·
- Santé ·
- Prénom ·
- Irrecevabilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Libye ·
- Administration
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Quittance ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.