Infirmation partielle 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 22/04370 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04370 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 18 janvier 2022, N° 19/01672 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(N°2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04370 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFR3U
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 19/01672
APPELANTE
S.A.S.U. SAMSIC I Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe SUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0536
INTIME
Monsieur [G] [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société ISS Propreté a engagé M. [F] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 02 janvier 2014 en qualité d’agent de propreté.
Son contrat de travail a été transféré à la société Samsic I à compter du 1er janvier 2018.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
La société SAMSIC I occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre datée du 13 novembre 2018 adressée sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 23 novembre suivant.
M. [F] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre datée du 27 novembre 2018. La lettre de licenciement indique 'Le 18 Octobre 2018, vous avez contacté votre supérieur hiérarchique à 14h28 afin de prévenir de votre absence le soir même pour des raisons personnelles. Votre supérieure vous a alors proposé de remplir une demande d’autorisation d’absence afin d’anticiper et d’organiser votre absence. Vous lui avez alors répondu par la négative, lui précisant que votre absence ne concernerait que le soir du 18 Octobre 2018.
Pour autant, dès le lendemain, le 19 Octobre 2018, vous avez de nouveau laissé un message vocal à votre supérieure hiérarchique pour l’informer de votre absence le soir même, ainsi que le 20 Octobre 2018.
A son retour de congés, votre supérieure a de nouveau dû constater que vous ne vous étiez pas présenté à votre poste de travail entre le 22 Octobre 2018 et le 27 Octobre 2018, ainsi que le 29 et 30 Octobre 2018, et ce sans en avertir votre responsable hiérarchique ni l’établissement!
Le 31 Octobre 2018, vous avez contacté votre supérieure hiérarchique afin de l’avertir de votre absnece du soir-même, et ce jusqu’au 5 Novembre 2018. Cette dernière a profité de votre appel pour vous rappeler que la situation ne pouvait perdurer comme cela plus longtemps, étant donné que vos absences entrainaient une importante désorganisation sur le site. De plus, elle vous a de nouveau demandé de remplir une demande d’autorisation d’absence pour pouvoir organiser les prestations. Vous avez de nouveau refusé cette directive, en lui répondant «je n’y peux rien, c’est comme ça».
Face à une telle désinvolture, votre responsable hiérarchique vous a rappelé les conséquences que vos absences avaient sur l’organisation des prestations, mais également concernant la pérennité de notre relation contractuelle. Elle vous a donc demandé de vous présenter comme convenu à votre poste dès le 1er Novembre 2018.
En effet, nous vous rappelons qu’à ce jour, vos absences depuis le 18 Octobre 2018 restent injustifiées.
Un tel comportement est totalement inadmissible et ne peut être toléré sans réagir. C’est pourquoi nous vous avons rappelé, par courrier recommandé en date du 5 Novembre 2018, vos obligations contractuelles et professionnelles en vous mettant en demeure de reprendre votre travail et de justifier vos absences conformément aux dispositions de l’article 4.9.1 de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté et services associés. Mais vous n’avez pas jugé utile de récupérer votre courrier, qui vous a pourtant été présenté à votre domicile le 8 Novembre 2018. Vous n’avez par ailleurs pas pris la peine de reprendre vos fonctions sur votre site d’affectation, ni de nous transmettre un document de nature à justifier votre indisponibilité.
Pire, nous devons désormais constater votre absence prolongée à votre poste de travail depuis le 9 Novembre 2018, et toujours sans nous transmettre de justificatif et sans même nous tenir informés de votre indisponibilité.
[…]
Ainsi, dans la mesure où vous n’avez pas souhaité justifier votre absence, ni laissé entendre y mettre fin en reprenant le travail, nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave, votre maintien dans l’Entreprise s’avérant dès lors impossible'.
Le 27 novembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 18 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' REQUALIFIE le licenciement de Monsieur [G] [D] [F] sans cause réelle et sérieuse;
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [G] [D] [F] à la somme de 1 956,39€
CONDAMNE la société SAMSIC I en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [G] [D] [F], les sommes suivantes :
11 146 € au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 353,91 € au titre d’indemnité de licenciement ;
3 715,38 € au titre d’indemnité compensatrice de préavis
371 ,53 € au titre de congés payés y afférents ;
240 € au titre d’indemnité sur le fondement des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail;
482 € au titre des contreparties pour les obligations d’habillage et de déshabillage telles que prevues par l’article L312l-3 du Code du travail ;
l 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE la délivrance sous astreinte de 50 €uros par jours de retard passé le delai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, d’un bulletin de paie unique correspondant à l’ensemble des créances salariales, d’un certificat de travail ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conformes au present jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement, en toutes ses dispositions, conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les condamnations du présent jugement issues de la rupture du contrat de travail, constituent des sommes brutes de charges et de contributions sociales ;
RAPPELLE que l’intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil :
— A partir de la saisine du Conseil pour les salaires et accessoires de salaires ;
— A partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages et intérêts.
CONDAMNE la société SAMSIC I aux dépens'.
La société SAMSIC I a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 5 avril 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Samsic I demande à la cour de :
' Déclarer la Société SAMSIC recevable et bien fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL le 18 janvier 2022,
Y faisant droit,
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le licenciement de Monsieur [F] était sans cause réelle et sérieuse, et l’a condamnée au paiement des sommes suivantes :
' 11.146 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 2.353,91 € au titre de l’indemnité de licenciement,
' 3.715,38 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 371,53 € au titre des congés payés afférents,
' 240 € à titre d’indemnité sur le fondement des article R.4323-95 et R.4321-4 du Code
du travail
' 482 € au titre des contreparties pour les obligations d’habillage et de déshabillage telles
que prévues par l’article L.3121-3 du Code du travail,
' 1.300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [F] de ses autres demandes,
Et statuant à nouveau,
Vu les causes sus énoncées,
Vu les pièces produites aux débats,
À titre principal,
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] [D] [F] repose sur une faute grave.
En conséquence,
— Débouter Monsieur [G] [D] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
À titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour considérait que le comportement de Monsieur [G] [D] [F] n’est pas constitutif d’une faute grave :
— Dire et juger que le licenciement de Monsieur [G] [D] [F] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Limiter strictement l’indemnisation de Monsieur [G] [D] [F] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
— Débouter Monsieur [G] [D] [F] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
À titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour devait estimer que le licenciement de Monsieur [G] [D] [F] est sans cause réelle et sérieuse,
Vu l’article L.1235-3,
— Constater la défaillance du demandeur dans la preuve du préjudice qu’il allègue,
En conséquence,
— Limiter strictement l’allocation de dommages éventuellement dus à Monsieur [G] [D] [F] à la somme de 5.046,78 €, soit l’équivalent de 3 mois de salaires
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [G] [D] [F] de ses demandes au titre de son appel incident
— Débouter Monsieur [G] [D] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
contraires
— Condamner Monsieur [G] [D] [F] au paiement des entiers dépens '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [F] demande à la cour de :
' – Juger mal fondée en son appel principal la société SAMSIC I SAS et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Juger recevable et bien-fondé Monsieur [G] [D] [F] en son appel partiel incident,
— Infirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels Monsieur [F] a été débouté de ses demandes de condamnation de la société SAMSIC 1 à lui payer les sommes de 3 000 € nets au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité, de 414,02 € bruts et 41,40 € bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de novembre 2018, et 1 857,69 € nets à titre subsidiaire au titre de l’indemnité pour procédure irrégulière,
— Le confirmer pour le surplus,
En conséquence,
A titre principal, juger le licenciement notifié à Monsieur [F] sans cause réelle ni sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société SAMSIC I SAS au paiement à Monsieur [G] [D] [F] les sommes suivantes :
11 146 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail,
3 715,38 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
371,53 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
2 353,91 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
414,02 € bruts et 41,40 € bruts à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de novembre 2018,
A titre subsidiaire, et si la Cour de Céans jugeait le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— Juger que la faute grave n’est pas caractérisée,
— Condamner, en conséquence, la société SAMSIC I au paiement à Monsieur [G] [D] [F] des sommes suivantes :
3 715,38 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
371,53 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,
2 353,91 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement,
414,02 € bruts et 41,40 € à titre de rappel de salaire et congés payés afférents pour le mois de novembre 2018,
A titre infiniment subsidiaire, et si la Cour de Céans jugeait le licenciement fondé sur une faute grave,
— Condamner la société SAMSIC I au paiement à Monsieur [G] [D] [F] de la somme
de 1 857,69 € à titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
Dans tous les cas,
— Condamner la société SAMSIC I au paiement à Monsieur [G] [D] [F] des sommes
suivantes :
3 000 € nets à titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité,
482 € nets au titre des contreparties pour les obligations d’habillage et de déshabillage telles que prévues par l’article L3121-3 du Code du travail,
240 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation des articles R4123-95 et R4321-4 du Code du travail,
1 300 € au titre de l’article 700 du CPC (procédure prud’homale)
— Allouer à Monsieur [G] [D] [F] les intérêts de droit sur lesdites sommes à compter
de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et en ordonner la capitalisation.
— Condamner la société SAMSIC I à remettre à Monsieur [G] [D] [F] les bulletins de
paie, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail, avenant prévu à l’article 7 de la CCN des entreprises de propreté rectifiés et conformes au jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 100
€ par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir,
— Fixer à la somme brute 1 857,60 € la moyenne du salaire perçu par Monsieur [F],
— Condamner la société SAMSIC I au paiement à Monsieur [F] d’une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2025.
Motifs
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
Les absences de M. [F] au cours du mois d’octobre 2018 ne sont pas contestées, ni celles postérieures au 08 novembre.
La société Samsic I verse aux débats un courrier adressé à M. [F] sous forme de lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 05 novembre 2018 qui lui demande d’adresser les justificatifs de son absence du 18 octobre au 31 octobre 2018, restée 'sans justification'. Le pli a été présenté le 09 novembre 2018, avec un avis de passage déposé.
La société Samsic I produit également l’attestation de Mme [K] [O], agent de maîtrise et responsable hiérarchique de M. [F], qui indique qu’elle a été contactée par M. [F] le 18 octobre qui signalait une absence et qu’elle lui a demandé de remplir un formulaire d’absence, que l’absence s’est prolongée, sans appel de M. [F] du 29 au 31 octobre, qu’elle l’a eu au téléphone, a attiré son attention sur la situation, qu’il a indiqué que sa femme était toujours hospitalisée, qu’elle lui a demandé d’adresser ses justificatifs mais qu’il ne voulait pas. Elle indique lui avoir demandé d’être présent le 1er novembre 2018.
Le règlement intérieur de l’entreprise mentionne l’obligation d’informer rapidement l’employeur des absences et d’adresser ensuite les justificatifs au plus tard dans un délai de trois jours, sauf situation imprévisible et insurmontable.
M. [F] verse aux débats le courrier que son employeur lui a adressé en réponse à sa contestation du licenciement, qui indique qu’il avait repris son poste de travail du 1er au 8 novembre 2018, puis en a été absent à compter du 9 novembre 2018.
M. [F] justifie avoir trois enfants nés en 2008, 2010 et 2015. Il a eu un autre enfant qui est né le 20 novembre 2018. Il produit les bulletins d’hospitalisation de son épouse sur les périodes : du 24 au 27 septembre 2018, du 12 au 14 octobre puis du 18 au 26 octobre 2018, du 20 novembre au 07 décembre 2018.
La réalité des problèmes de santé de son épouse et de sa situation familiale nécessitant sa présence est établie par les éléments produits par M. [F].
M. [F] produit un constat qui a été établi par un huissier de justice le 20 mars 2019, qui a analysé dans la messagerie de son téléphone portable la conversation avec un destinataire '[K]', présentée comme sa responsable directe. Le prénom correspond à celui de l’agent de maîtrise qui a établi l’attestation au profit de l’employeur et l’identité et la qualité de ce destinataire ne sont pas contestées.
Il résulte de ce procès-verbal de constat que la supérieure de M. [F] a été avisée dès le mois de septembre que l’épouse de M. [F] était hospitalisée, plusieurs messages y faisant référence. M. [F] a poursuivi son activité pendant cette période. Le 19 octobre M. [F] a informé sa responsable que sa femme n’était pas sortie poursuivant par ' si tout va bien je compte répandre le travail lundi merci bon week-end’ message auquel il a été répondu 'c’est noté. Je serai en congé donc il faudra en informer [U] merci'. Le 08 novembre la responsable a adressé à M. [F] des codes d’accès, lui indiquant également 'je demande un nouveau badge.' Le 13 novembre M. [F] a adressé un message 'bonsoir se diallo je ne reprends pas mardi mercredi et jeudi merci’ suivi d’un message du 16 novembre 'bonsoir se [F] m’a femme ne toujours pas sortit à l’hopital vendredi et samedi je ne pe pas alle au travail s’il y a du nouveau je t’appelle lundi merci’ auquel sa responsable a répondu 'bonjour oki c’est notr'.
Les autres messages indiquent que M. [F] a continué à informer sa responsable de la situation, qu’une personne le remplaçait sur son poste et que sa responsable lui a demandé le 27 novembre 2018 'Bonjour reprends tu ce soir ''.
Il résulte de ces échanges que M. [F] a tenu sa responsable informée de la situation et de son impossibilité de reprendre le travail, sans opposition de celle-ci ni aucune remarque relative à une exigence d’adresser un justificatif.
M. [F] a répondu à la demande qui lui avait été faite de se présenter sur son lieu de travail le 1er novembre 2018, jusqu’au 08 novembre suivant.
Il n’est pas justifié d’une autre demande de reprendre son poste qui aurait été faite à M. [F] avant le message de sa responsable du 27 novembre 2018, qui est la date de la lettre de licenciement.
Ainsi, si M. [F] n’a pas adressé de justificatif à son employeur, il justifie de la réalité du motif de ses absences et d’avoir tenu sa responsable informée de la situation, sans demande particulière de celle-ci.
Le comportement de M. [F] ne caractérise pas une faute grave, ni une faute simple constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le licenciement de M. [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire
M. [F] forme une demande un rappel de salaire pour la période du 1er au 08 novembre 2018.
Dans son courrier adressé en réponse au courrier de contestation du licenciement de M. [F] la société Samsic I a admis qu’il avait travaillé à cette période, ce qui résulte également des mentions portées sur le bulletin de paie qui est produit par l’intimé, bien qu’il indique un montant net payé de 0 euro.
L’employeur ne rapporte pas la preuve du paiement du salaire correspondant.
La société Samsic I doit ainsi être condamnée au paiement de la somme de 414,02 euros au titre du salaire de la période du 1er au 08 novembre 2018, outre celle de 41,40 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières du licenciement
M. [F] est fondé à obtenir l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, l’indemnité de licenciement et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu du salarie brut mensuel de 1 534,90 euros et des indemnités et primes versées, M. [F] aurait perçu un revenu mensuel de 1 780,68 euros pendant le préavis, tel que cela résulte des derniers bulletins de salaire. Le préavis prévu par la convention collective étant d’une durée de deux mois, la société Samsic I doit être condamnée à lui payer la somme de 3 561,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 356,13 euros au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé de ce chef.
La moyenne des douze derniers mois de salaire, plus favorable que celle des trois derniers mois, étant de 1 867,59 euros, la somme de 2 353,91 euros doit être allouée au titre de l’indemnité de licenciement, le jugement étant confirmé de ce chef.
M. [F] ayant une ancienneté de quatre années complètes au moment du licenciement l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du code du travail doit être comprise entre trois et cinq mois de salaire ; le salaire mensuel à prendre en compte est de 1 867,59 euros.
M. [F] ne produit pas d’élément relatif à sa situation professionnelle. Compte tenu de sa situation et des circonstances du licenciement, la société Samsic I doit être condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société Samsic I doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il sera ajouté au jugement.
Sur la prime d’habillage et de déshabillage
M. [F] demande une indemnité sur le fondement de l’article L. 3121-3 du code du travail qui dispose que : 'Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties. Ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière.'
La société Samsic I a fourni des vêtements de travail à M. [F] et il n’est pas discuté qu’il était tenu de s’habiller sur son lieu de travail.
La société Samsic I expose que le temps d’habillage et de déshabillage était assimilé à du temps de travail effectif, sans produire aucun élément en ce sens. Il doit ainsi être fait droit à la demande de M. [F].
En l’absence de contestation sur le montant, le jugement est confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité pour l’entretien des tenues
M. [F] demande une indemnité pour l’entretien des vêtements, sur le fondement des articles R 4323-95 et R 4321-4 du code du travail, expliquant qu’il était agent de propreté en charge du nettoyage de véhicules et qu’il exerçait des fonctions salissantes, étant contraint de laver ses vêtements de travail à son domicile.
La société Samsic I expose qu’elle fournissait des équipements à ses salariés et produit deux fiches de remise de vêtements de travail.
L’employeur ne justifie pas avoir participé au nettoyage des vêtements de travail de M. [F].
L’indemnité due à ce titre doit être fixée à la somme de 240 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
L’article L.4121-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l’employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
M. [F] explique qu’il a subi une fourniture insuffisante d’équipements de protection individuelle et une absence de suivi de la médecine du travail.
La société Samsic I conteste tout manquement. Elle produit les fiches de remise de vêtements professionnels à M. [F] et l’attestation de suivi individuel en date du 16 mai 2017 par le médecin du travail.
Le manquement de l’employeur n’est pas caractérisé et M. [F] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes, et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est ordonnée selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil par année entière.
Sur la remise des documents
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif et d’une attestation destinée à France travail conformes à la présente décision est ordonnée. M. [F] n’expose pas de motif justifiant la remise d’autres documents et sera débouté de sa demande de remise d’un certificat de travail et d’un avenant.
La situation ne justifie pas le prononcé d’une astreinte.
Le jugement sera confirmé sur la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi, infirmé sur l’astreinte et sur la remise d’un certificat de travail et il y sera ajouté en ce qui concerne le rejet de la demande de remise d’un avenant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Samsic I qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité allouée par le conseil de prud’hommes, le jugement étant confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes, sauf en ce qu’il a :
— débouté M. [F] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents,
— fixé à 11 146 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé à 3 715,38 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 371,53 euros celui des congés payés afférents,
— ordonné la remise d’un certificat de travail et prononcé une astreinte,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la société Samsic I à payer les sommes suivantes à M. [F] :
— 8 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 414,02 euros au titre du salaire de la période du 1er au 08 novembre 2018 et 41,40 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 561,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 356,13 euros au titre des congés payés afférents,
Déboute M. [F] de sa demande de remise d’un avenant,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte assortissant la remise des documents de fin de contrat,
Ordonne à la société Samsic I de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [F] , du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Dit que les créances salariales sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les dommages-intérêts alloués à compter de la présente décision, avec capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société Samsic I aux dépens d’appel,
Condamne la société Samsic I à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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