Infirmation partielle 22 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 22 oct. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
25/285
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIUUM
AFFAIRE :
Mme [V] [T] épouse [C]
C/
Etablissement Public [Localité 5] HABITAT
SG/IM
Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Grosse délivrée aux avocats
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
— --==oOo==---
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2025
— --==oOo==---
Le VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d’appel de LIMOGES a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame [V] [T] épouse [C]
née le 09 Août 1995 à [Localité 6] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hanife KARAKUS-GURSAL, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-87085-2025-939 du 27/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
APPELANTE d’une décision rendue le 06 DECEMBRE 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5]
ET :
[Localité 5] HABITAT,
élisant domicile au [Adresse 1]
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX de la SELARL ELIGE LIMOGES – CABINET VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 10 Septembre 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l’audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 22 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l’issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Par acte sous seing privé du 12 mai 2017, [Localité 5] HABITAT a donné à bail à madame [V] [T], pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,10 euros, outre un dépôt de garantie de 295,10 euros.
Le 29 septembre 2023, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de justifier d’une assurance locative et de payer la somme principale de 3 365,14 euros, outre les frais, au titre des loyers et charges échus et impayés au jour de l’acte.
La Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été saisie par le bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2023.
Par acte d’husisier de justice délivré le 1er décembre 2023, LIMOGES HABITAT a fait assigner sa locataire, madame [V] [T], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES statuant en référé, aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail par le jeu de la clause résolutoire,
— en conséquence, ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et voir autoriser le requérant à faire séquestrer ses meubles et objets mobiliers dans un garde-meuble à ses frais,
— condamner madame [V] [T] au paiement par provision de :
' la somme de 4 852,02 euros correspondant titre des loyers, charges et indemnités d’occupations dus, sauf à parfaire au jour du prononcé de la décision, ou à diminuer sous réserves d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
' une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier terme de loyer à compter du jour où le bail s’est trouvé résilié, jusqu’à la totale libération des lieux loués, sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
' la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner madame [V] [T] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de l’assignation.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 06 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment, sous le visa de l’urgence :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 12 mai 2017 à la date du 30 novembre 2023,
— débouté madame [V] [T] de sa demande de délais de paiement,
— autorisé [Localité 5] HABITAT, à défaut de libération spontanée des lieux, à faire procéder à l’expulsion de madame [V] [T] et à celles de tous occupants de son chef, par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamné madame [V] [T] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] HABITAT la somme de 9 810,33 euros au titre ses loyers et charges arrêtés à la date du 25 octobre 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 365,14 euros à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date,
— fixé l’indemnités mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 30 novembre 2023 à une somme égale au montant du loyer révisé et augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi,
— condamné madame [V] [T] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] HABITAT une indemnités mensuelle d’occupation de 530,98 euros du 25 octobre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux (les indemnités d’occupation dues entre le 30 novembre 2023 et le 25 octobre 2024 se confondant avec la dette de 9 810,23 euros),
— condamné madame [V] [T] à payer à [Localité 5] HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023.
Par déclaration du 17 janvier 2025, madame [T] a relevé appel de cette ordonnance.
La clôture de la procédure devant la Cour a été prononcée par ordonnance du 27 août 2025.
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 19 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, madame [T] demande à la Cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— accorder à madame [T] des délais de paiement,
— dire que madme [T] devra régler chaque mois 35 euros, en plus du loyer courant, afin de régler la dette du loyer,
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions déposées le 03 avril 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, le bailleur [Localité 5] HABITAT demande à la Cour de :
— déclarer irrecevable, non fondé et en tout état de cause injustifié l’appel interjeté par madame [T] de l’ordonnance en date du 6 décembre 2024,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 6 décembre 2024 par le Juge du contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de LIMOGE statuant en référé,
— condamner madame [T] :
' à la somme actualisée de 12 332,15 euros au titre de l’arriéré de loyers actualisé au 26 mars 2025,
' aux dépens d’appel et à une somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, force est de constater que dans le cadre de son appel, madame [T] ne conteste pas avoir été défaillante dans le règlement de son loyer.
Le litige soumis à la Cour se trouve circonscrit à la question des délais de paiement sollicités par madame [T] à l’effet de voir suspendre les effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail la liant à [Localité 5] HABITAT.
I – Sur les délais de paiement sollicités par madame [T]
Madame [T] sollicite le bénéfice des dispositions de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 pour obtenir des délais de paiement aux fins de voir suspendre le jeu de la clause résolutoire insérée dans son contrat de bail. Elle explique qu’elle ne conteste pas être débitrice d’un arriéré de loyers, et propose de régler cet arriéré à hauteur de 35 euros par mois à payer en plus de son reliquat de loyer courant restant à sa charge de 115 euros après déduction des aides sociales. Elle fait valoir que ses difficultés personnelles et financières sont passagères, et qu’elle n’a pas toujours été endettée envers son bailleur. Elle indique qu’elle a trouvé un contrat de travail de quelques heures par mois, auquel pourraient s’ajouter avec le temps, d’autres contrats, estimant qu’en cumulant plusieurs contrats elle pourrait prétendre à un salaire qui serait supérieur au RSA qu’elle perçoit.
Le bailleur [Localité 5] HABITAT s’oppose à cette demande de délais de paiement dont il sollicite le rejet. Il rappelle que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 30 novembre 2023, madame [T] n’ayant pas payé la somme visée au commandement de payer délivré par acte d’huissier le 29 septembre 2023. Il estime que madame [T] ne démontre pas être en capacité d’assumer le règlement du loyer courant, même APL déduite, en plus du retard qui dans tous les cas ne peut être que limité dans le temps. Il souligne que la locataire n’a pas respecté un précédent échéancier signé le 27 octobre 2022, lui octroyant un délai de paiement en novembre 2022 afin de se libérer d’une dette locative de 542 euros en 13 mois par 12 mensualités de 20 euros et une 3e mensualité de 302 euros. Il indique que le dernier versement de madame [T] remonte à février 2023, que son arriéré de loyer actualisé au 26 mars 2025 s’élève à la somme très importante de 12 332,15, outre qu’elle ne démontre pas avoir assuré son logement.
L’article 1345-5 alinéa premier du Code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le premier juge a constaté la résiliation du bail consenti à madame [V] [T] par le jeu de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail la liant à [Localité 5] HABITAT, et ce après retenu que l’intéressée ne s’était pas acquittée de la somme de 3 365,14 € visée dans le commandement de payer qu’elle s’est vu délivrer le 29 septembre 2023 à la demande de son bailleur.
Devant la Cour, la société bailleresse souligne que l’arriéré locatif s’est accru pour passer de la somme de 9 810,83 € visée dans le jugement querellé rendu le 6 décembre 2024, à la somme de 12 332,15 € selon décompte arrêté au 26 mars 2025.
En cause d’appel, madame [V] [T] sollicite des délais de paiement sans verser la moindre pièce pour justifier de sa situation financière, de ses ressources, de ses charges, et de sa capacité à à respecter un échéancier de remboursement.En effet, son bordereau de pièces mentionne une attestation CAF, laquelle n’est pas produite ni dans son dossier de plaidoirie, ni par RPVA. Il ressort des pièces produites par le bailleur [Localité 5] HABITAT la présence d’une attestation CAF en date du 15 novembre 2023, mentionnant que madame [T] percevait à cette date le RSA pour un montant de 765,77 euros moins une retenue de 50 euros (pièce 5 de l’intimé). Il ressort par ailleurs du diagnostic social et financier versé au dossier par le bailleur (pièce 4) que madame [T] héberge une amie qui ne contribue en rien au paiement du loyer et qui est en attente d’un titre de séjour, et un homme qu’elle déclare être son mari, également en attente d’un titre de séjour et qui ne contribue également en rien au paiement du loyer.
La cour rappelle que c’est à celui qui sollicite des délais de paiements de rapporter les éléments nécessaire à l’appréciation du bien-fondé de sa demande, ce que s’abstient de faire madame [T], étant observé que les cumuls de contrats qu’elle évoque dans ses écritures ne sont qu’hypothétiques.
Enfin, madame [T] soutient dans ses écritures que ses difficultés financières sont passagères et qu’elle n’a pas toujours été endettée envers son bailleur. Néanmoins, les éléments objectifs fournis par le bailleur démontrent le contraire. En effet, et comme l’a justement relevé le premier juge pour rejeter la demande de délais de paiement, madame [T] a déjà bénéficié de délais de paiement en novembre 2022 pour une dette locative de 542 euros en 13 mois par 12 mensualités de 20 euros à compter du 1er novembre 2022 et une 13ème mensualité de 302 euros (pièce 7 de l’intimé) qu’elle n’a aucunement respecté. Le dernier paiement effectué par madame [T] date de février 2023, aucun paiement n’étant intervenu jusqu’au mois de janvier 2025 où elle a versé 250 euros alors que sa dette s’élevait à la somme de 11 060 euros.
Il s’évince de ces observations que madame [T] ne remplit pas les conditions posées par l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dont elle revendique l’application. En effet, la cour rappelle que pour bénéficier de délais de paiement, le texte prévoit expressément que ce n’est qu’à « la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience », ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce. Aucune pièce ne permet d’apprécier la légitimité de la demande de madame [T], qui ne rapporte pas la preuve d’avoir repris le versement intégral du loyer, bien au contraire puisque la dette locative a continué de s’aggraver. Par ailleurs, elle ne rapporte aucun élément pour démontrer qu’elle est en situation de régler sa dette locative. Sa proposition de verser une somme de 35 euros par mois pour apurer sa dette qui s’élève à ce jour à la somme de 12 332,15 euros s’avère totalement insuffisante et insusceptible de garantir l’apurement de ladite dette dans le délai maximum de trois années pouvant être accordé en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, madame [V] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, et la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions, avec actualisation de la dette locative à la somme de 12 332,15 euros et condamnation de la locataire au paiement de ladite somme à titre provisionnel. Il n’existe en effet aucun motif légitime justifiant de suspendre les effets de la résiliation judiciaire du bail consenti à son profit par le bailleur [Localité 5] HABITAT, la présente décision confirmant par voie de conséquence la mesure d’expulsion ordonnée et le paiement de l’indemnité d’occupation.
II – Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens
L’équité commande de ne pas laisser [Localité 5] HABITAT supporter la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer en première instance comme en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts, de sorte qu’il se verra octroyer en sus de l’indemnité de 300 € allouée par le premier juge, la somme de 600 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
Pour avoir succombé en son recours, madame [V] [T] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel statuant publiquement, par décision contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES, sauf à actualiser la créance due par madame [V] [D] à LIMOGES HABITAT à titre provisionnel.
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [V] [T] à payer à titre provisionnel à [Localité 5] HABITAT la somme de 12 332,15 euros au titre ses loyers et charges arrêtés à la date du 26 mars 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3 365,14 euros à compter du 29 novembre 2023, date du commandement de payer, et à compter de la présente décision pour le surplus, dont à déduire les sommes éventuellement versées à cette date.
DÉBOUTE madame [V] [T] de sa demande de délais de paiement.
CONDAMNE madame [V] [T] à verser à [Localité 5] HABITAT la somme de 600 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
La condamne à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût du commandement de payer du 29 septembre 2023.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Isabelle MOREAU. Corinne BALIAN.
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