Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 15 mai 2025, n° 23/00399
CPH Dijon 26 juin 2023
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CA Dijon
Infirmation partielle 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Inaptitude d'origine professionnelle

    La cour a jugé que l'inaptitude de M. [N] est d'origine professionnelle, ce qui justifie l'infirmation du jugement déféré.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de reclassement

    La cour a constaté que la CPAM n'a pas respecté son obligation de reclassement, rendant le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances du licenciement.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis, étant donné que le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Préjudice en matière de retraite

    La cour a accordé des dommages-intérêts pour le préjudice en matière de retraite, en raison du licenciement imputable à l'employeur.

  • Accepté
    Perte de chance liée au dispositif carrières longues

    La cour a reconnu une perte de chance liée au dispositif carrières longues, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat rectifiés au salarié.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [M] [N] conteste son licenciement pour inaptitude, arguant qu'il est d'origine professionnelle et que la CPAM a manqué à son obligation de reclassement. Le tribunal de première instance a rejeté ses demandes, considérant que l'inaptitude n'était pas d'origine professionnelle et que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement en reconnaissant que l'inaptitude était bien d'origine professionnelle et que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Elle a également constaté un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur, condamnant la CPAM à verser plusieurs indemnités à M. [N], tout en confirmant le rejet de la demande de harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, ch. soc., 15 mai 2025, n° 23/00399
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 23/00399
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Dijon, 26 juin 2023, N° F16/00062
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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