Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 juin 2021, N° 19/00512 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/223
N° RG 21/10733
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2GA
[L] [W] épouse [T]
C/
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
— Me Jérôme COUTELIER TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00512.
APPELANTE
Madame [L] [W] épouse [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Edith ANGELICO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. DOCTEUR [K], sise [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Tiffany REBOH, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SELARL DOCTEUR [K] a embauché Mme [L] [W] épouse [T] suivant contrat de professionnalisation du 1er septembre 2008 au 28 février 2010 puis suivant contrat de travail durée indéterminée à compter du 1er mars 2010 en qualité d’assistante dentaire / secrétaire. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992. La salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 14 novembre 2016 et elle ne devait pas reprendre son poste dans l’entreprise. Elle a été placée en invalidité de 2e catégorie à compter du 1er août 2018. Le 1er’octobre'2018 la salariée écrivait à l’employeur en ces termes':
«'Par la présente, je reviens vers vous pour vous rappeler les points ci-après':
''Par courrier recommandé avec AR du 09/08/2018, je vous ai informé de ma situation au regard de la sécurité sociale (invalidité à compter du 01/08/18). Or, depuis cette date, je suis toujours dans l’attente d’une convocation auprès de la médecine du travail, pour la reprise du travail, que vous avez l’obligation d’organiser pour toute absence supérieure à 30'jours';
''Par courrier recommandé avec AR du 19/09/2018, j’ai souhaité savoir où en étaient les prestations de l’AG2R. Je n’ai obtenu aucune réponse de votre part.
''Par courrier recommandé avec A.R. du 22/06/2017, je vous ai demandé de bien vouloir me faire parvenir un duplicata de mes bulletins de paye de février, mars et avril 2016, courrier resté sans réponse. Je profite de ce rappel pour vous demander également ceux d’août, septembre et octobre'2012.
''En date du 22/12/2017, vous m’avez fait parvenir un chèque d’acompte de 1'500'€ et m’avez informée que le solde restant me parviendrait en janvier avec le dernier bulletin de l’année 2017. (votre lettre du 22/12/17). Par courrier recommandé avec AR du 15/02/2018, je vous ai relancé sur le sujet, en vain.
Aujourd’hui, face à tant d’inertie, je me suis mise en relation avec AG2R directement. Ceux-ci m’informent que les attestations d’indemnités journalières de sécurité sociale que vous leur avez adressées s’arrêtent au 31/12/2017. Pourquoi votre cabinet comptable, en charge des questions sociales, n’est-il pas en capacité d’adresser, au fur et à mesure, des documents nécessaires au paiement régulier d’indemnités de prévoyance, me mettant ainsi dans un embarras financier conséquent'' De plus, la sécurité sociale m’informe que les années 2009 et 2010 ne figurent pas dans mon relevé de carrière, alors que je suis salariée de votre SELARL depuis le 01/09/2008. J’ose espérer qu’il ne s’agit que d’un oubli de la part de la CARSAT. Je vous demande de bien vouloir vous tourner vers votre cabinet comptable pour savoir si tout a été fait dans les règles de l’art et de m’en tenir informée, cela ayant un impact sur le calcul et le paiement de ma pension d’invalidité. Particulièrement affectée par ces manquements répétés, je vous demande de répondre concrètement à ce courrier, point par point, sous huit jours, cette situation ne pouvant perdurer. Au-delà du 10'octobre, je me verrai dans l’obligation de saisir le tribunal compétent pour violation du code du travail.'»
[2] L’employeur a répondu ainsi le 4 octobre 2018':
«'Je me suis rapproché de mon cabinet comptable qui a procédé au renvoi ce jour par mail de l’ensemble des relevés d’indemnités journalières que vous m’aviez fait parvenir pour la période allant du 30/12/2017 au 09/07/2018, mail dont vous trouverez une copie jointe à la présente. Comme nous l’avons fait une fois par le passé, je vous propose de vous faire ce jour une avance de 2'500'€ sur les sommes que je vais percevoir de l’AG2R et de vous régulariser les sommes vous restant due d’ici la fin octobre. Par ailleurs, dans un de vos courriers de septembre concernant votre invalidité, vous m’avez fait parvenir votre relevé d’indemnités journalières pour la période allant du 24/07/2018 au 31/07/2018 ainsi que d’autres relevés de mai et juin (que vous m’aviez déjà envoyés en juillet), mais il semble, sauf erreur de ma part, que vous ne m’avez pas communiqué ceux correspondant à la période 10/07/2018 ' 23/07/2018. À ce jour, en conséquence, mon cabinet comptable n’a pas été en mesure de faire parvenir tous les relevés d’indemnités journalières jusqu’à la notification de votre invalidité. Je vous remercie de bien vouloir m’envoyer (voire me renvoyer s’il s’agit d’une erreur de ma part) les relevés portant sur la période 10/07/2018 ' 23/07/2018 pour une transmission immédiate à mon cabinet comptable ainsi qu’à l’AG2R. Vous pouvez également les envoyer directement à mon cabinet comptable à l’adresse mail suivante': [Courriel 1]. Je ne manquerai pas de demander à ce que me soit envoyé par mon cabinet comptable tous les échanges vous concernant avec l’AG2R afin de vous les communiquer.'»
[3] Sollicitant la résiliation du contrat de travail, Mme [L] [W] épouse [T] a saisi le 11 juin 2019 le conseil de prud’hommes de Toulon, section activités diverses. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre du 12'novembre 2019 ainsi rédigée':
«'Nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 7 novembre 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté. Nous vous informons, par la présente, de notre décision de vous licencier en raison de votre inaptitude à occuper votre emploi, constatée le 10 octobre 2019 par le médecin du travail et en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que votre maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à votre santé. Votre contrat de travail prend fin à la date d’envoi de cette lettre, soit le 12 novembre 2019. De ce fait, vous n’effectuerez pas de préavis et ne bénéficierez pas d’une indemnité compensatrice de préavis. Votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi vous seront adressés par courrier. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15'jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de 15'jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15'jours suivant la notification du licenciement.'»
[4] Le conseil de prud’hommes, par jugement rendu le 18'juin'2021, a':
débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire';
débouté la salariée de ses demandes (indemnités, dommages et intérêts, maintien de salaire)';
débouté les parties de leurs demandes concernant les frais irrépétibles';
rejeté la demande d’exécution provisoire';
ordonné la remise des bulletins de paie demandés sous astreinte de 50'€ par jour de retard 15'jours après la date du prononcé du jugement';
renvoyé les parties à leurs dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 21 juin 2021 à Mme [L] [W] épouse [T] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 17 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25'avril'2025.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 17 octobre 2021 aux termes desquelles Mme [L] [W] épouse [T] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
19'364,00'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''3'872,80'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
'''''387,28'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''4'841,00'€ à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise';
'''''426,00'€ bruts à titre de maintien de salaire du 9 au 31 juillet 2018';
'''''''42,60'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur maintien de salaire';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
''2'500,00'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la copie de la saisine du conseil de prud’hommes pour les sommes à nature salariale, et à compter de la date de l’arrêt pour les sommes à nature de dommages et intérêts, conformément à l’article 1231-7 du code civil';
prononcer la capitalisation desdits intérêts, à condition qu’ils soient dus pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil';
débouter l’employeur de toutes ses demandes.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 avril 2025 aux termes desquelles la SELARL DOCTEUR [K] demande à la cour de':
à titre principal,
dire que les manquements allégués par la salariée ne caractérisent pas une faute grave';
dire qu’elle a régularisé la situation de la salariée avant l’audience de jugement';
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire';
débouter la salariée de toutes demandes';
à titre subsidiaire,
la condamner à indemniser la salariée dans la limite de 3'mois de salaire';
débouter la salariée de toutes autres demandes';
en tout état de cause,
condamner la salariée à lui verser la somme de 5'000'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’organisation de la visite de reprise
[8] la salariée réclame la somme de'4'841'€ à titre de dommages et intérêts pour organisation tardive de la visite de reprise. Elle expose qu’elle a informé l’employeur le 9 août 2018 de ce qu’elle avait été placée en invalidité deuxième catégorie et que l’employeur n’a pas organisé de visite de reprise malgré la demande qu’elle lui avait adressée en ce sens encore le 1er octobre 2018. Elle ajoute qu’elle a sollicité elle-même téléphoniquement la médecine du travail mais qu’il lui a été répondu que l’employeur avait été radié depuis 2016 pour non-acquittement de la cotisation à l’AIST et que ce n’est qu’au mois d’octobre 2019 que l’employeur a organisé la visite de reprise. Aussi la salariée sollicite-t-elle la réparation de la perte de chance de 25'% de retrouver un emploi pendant 10'mois soit 1/4'×'1'936,40'€'×'10'mois = 4'841'€.
[9] L’employeur répond qu’il n’a pas refusé d’organiser la visite de reprise et que sa radiation n’était pas due à une absence de règlement de sa part mais à une erreur d’enregistrement administratif de l’AIST 83 concernant un numéro SIREN erroné, que la situation a été régularisée dès le 19 février 2019 et que la salariée ne s’est pas rendue à la visite de reprise organisée le 22'mai'2019 par l’AIST 83 dont il produit la facture nominative faisant état de l’absence de la salariée à sa convocation.
[10] La cour retient que dès lors que la salariée informe son employeur de son classement en invalidité deuxième catégorie sans manifester la volonté de ne pas reprendre le travail, il appartient à celui-ci de prendre l’initiative de faire procéder à une visite de reprise laquelle met fin à la suspension du contrat de travail. La simple transmission d’arrêts de travail postérieurs au classement en invalidité deuxième catégorie ne constitue pas une manifestation de la volonté de ne pas reprendre le travail mais vise seulement à la préservation des droits sociaux. Ainsi, l’employeur avait l’obligation d’organiser la visite de reprise dès le mois d’août 2018 ce dont il ne justifie qu’au mois de mai 2019. En conséquence, le préjudice de la salariée concerne une durée de 9'mois et sa perte de chance ne s’applique qu’à la perte de revenu entre son salaire et les revenus de remplacement. Elle sera évaluée en conséquence à la somme de 2'000'€, laquelle sera allouée à la salariée à titre de dommages et intérêts.
2/ Sur la demande de maintien de salaire
[11] La salariée sollicite la somme de 426'€ bruts à titre de maintien de salaire du 9 au 31'juillet 2018'outre celle de 42,60'€ bruts au titre des congés payés y afférents. Elle explique n’avoir jamais été destinataire du paiement correspondant figurant sur le bulletin de salaire de salaire de décembre 2018 sous la rubrique «'régul. Maintien sal. Maladie Indemnité AG2R du 10/07/2018 au 31/07/2018'».
[12] La cour retient que l’employeur soutient que la somme de 426'€ figurant sur le bulletin de paie de décembre 2018 a été réglée sans apporter aucun élément en ce sens. Il sera ainsi condamné à régler cette somme. Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 13'septembre 2023, n° 22-17.340, n° 22-17.341 et n° 22-17.342) cette somme sera assortie des congés payés y afférents dont un arrêt maladie ordinaire n’empêche pas l’acquisition, les dispositions de droit interne contraires à l’article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne devant être partiellement écartées pour retenir que la salariée avait acquis des droits à congé payé pendant la suspension de son contrat de travail pour cause de maladie non-professionnelle.
3/ Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
[13] Lorsqu’une salariée demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’elle reproche à son employeur, et qu’elle est licenciée ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée (Soc., 7 décembre 2011, n° 07-45.689). Ce n’est que si le juge estime la demande de résiliation judiciaire injustifiée qu’il doit examiner les motifs présidant au licenciement de la salariée (Soc., 16 février 2005, n° 02-46.649). Pour apprécier si les manquements de l’employeur sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, le juge peut tenir compte de la régularisation survenue jusqu’à la date du licenciement (Soc., 2 mars 2022, n° 20-14.099).
[14] En l’espèce, la salariée articule, outre les griefs déjà examinés aux deux points précédents, les reproches suivants':
''carence dans l’établissement des bulletins de salaire des mois d’août, septembre, octobre 2012, du bulletin de salaire du mois d’avril 2013, des bulletins de salaire des mois de février, avril, septembre, octobre 2016, des bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, août, septembre, octobre, novembre, décembre 2017, des bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, mai, juin, juillet, août, septembre, novembre, décembre 2018 et des bulletins de salaire des mois de janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2019';
''un retard fautif dans le maintien de salaire';
''un défaut d’affiliation à la médecine du travail.
[15] L’employeur répond qu’il a toujours entretenu un dialogue constructif avec la salariée à laquelle il a versé des avances sur rémunération et a fait renvoyer des duplicata des bulletins de paie par son expert comptable dès que la salariée les a sollicités.
[16] La cour retient l’absence de préjudice allégué du fait du retard dans le maintien de la rémunération, du défaut d’affiliation à la médecine du travail et du fait de la carence dans l’envoi des bulletins de salaires. La créance salariale fixée au point 2 apparaît modique. Si le retard dans l’organisation de la visite de reprise a bien causé à la salariée un préjudice significatif, de l’ordre d’un mois de salaire, il a été régularisé avant son licenciement. Ainsi, et à l’examen des correspondances échangées entre les parties, les manquements de l’employeur ne s’opposaient plus à la poursuite des relations contractuelles compte tenu des régularisations intervenues avant le 12'novembre 2019. En conséquence, la salariée sera déboutée de sa demande de résiliation du contrat de travail ainsi que de ses demandes subséquentes, étant relevé qu’elle ne discute pas plus la régularité et le bien-fondé de son licenciement pour inaptitude non-professionnelle.
4/ Sur les autres demandes
[17] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes. La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[18] Il convient d’allouer à la salariée la somme unique de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
débouté Mme [L] [W] épouse [T] de sa demande de résiliation judiciaire';
rejeté la demande d’exécution provisoire';
ordonné la remise des bulletins de paie demandés sous astreinte de 50'€ par jour de retard 15'jours après la date du prononcé du jugement.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Condamne la SELARL DOCTEUR [K] à payer à Mme [L] [W] épouse [T] les sommes suivantes':
2'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour retard dans l’organisation de la visite de reprise';
'''426,00'€ bruts à titre de maintien de salaire du 9 au 31'juillet 2018';
'''''42,60'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SELARL DOCTEUR [K] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SELARL DOCTEUR [K] à payer à Mme [L] [W] épouse [T] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Déboute Mme [L] [W] épouse [T] de ses autres demandes.
Condamne la SELARL DOCTEUR [K] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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