Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 24/01022 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 18 avril 2024, N° 23/02175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société anonyme immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le, La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /25 DU 09 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/01022 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FLUP
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G. n° 23/02175, en date du 18 avril 2024,
APPELANTE :
La S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE
société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 304 974 249, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [O]
domicilié [Adresse 2]
Non représenté bien que la déclaration d’appel et les conclusions lui aient été signifiées par acte de Me [J] [S], commissaire de justice à [Localité 3] – ayant dressé procès-verbal de recherches infructueuses le 27 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Francis MARTIN, président chargé du rapport, et Madame Nathalie ABEL, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseiller,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET .
A l’issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2025, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant l’offre préalable acceptée le 4 octobre 2019, la SA Mercedes-Benz financial services France a consenti à M. [K] [O] une location avec option d’achat n° 1450064 pour le véhicule Mercedes-Benz, modèle GLC FL (253) coupé, immatriculé [Immatriculation 4], n° de série W1N2533151F782767, dont le prix était de 59 040,00 euros TTC, la location étant stipulée à hauteur d’un premier loyer mensuel de 15 000 euros puis de 24 loyers mensuels de 400,52 euros, le prix résiduel en cas de levée de l’option d’achat étant fixé à 41 721,60 euros.
Se prévalant du non-paiement des loyers mensuels convenus à compter du 27 décembre 2021, ainsi que du fait que le locataire n’a ni levé l’option d’achat ni restitué le véhicule au terme du contrat en février 2022, le bailleur a adressé à M. [O], par lettre recommandée avec avis de réception du 24 juin 2022, une mise en demeure d’avoir à régler les sommes dues dans un délai de huit jours sous peine d’action en justice.
M. [K] [O] a restitué le véhicule en septembre 2022. Il a été convoqué en vue d’assister à l’expertise du véhicule qui a été réalisée amiablement le 14 octobre 2022. L’expert mandaté par la société Mercedes-Benz financial services France a chiffré à 11 688,08 euros les frais de remise en état du véhicule. Par ailleurs, le véhicule indiquait alors un kilométrage au compteur de 78 969 km.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 novembre 2023, le bailleur a assigné M. [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal.
La SA Mercedes-Benz financial services France a demandé au tribunal de condamner M. [O] à lui verser la somme de 865,08 euros au titre des échéances impayées, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou subsidiairement à compter de l’assignation, la somme de 1 805,20 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou subsidiairement à compter de l’assignation, la somme de 11 688,08 euros au titre des frais de remise en état du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou subsidiairement à compter de l’assignation, ainsi que la somme de 7 693,18 euros au titre des frais kilométriques, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure préalable à la déchéance du terme ou subsidiairement à compter de l’assignation, de condamner M. [O] à la capitalisation des intérêts, et de le condamner à lui verser la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. [O], cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter devant le tribunal.
Par jugement en date du 18 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— déclaré la SA Mercedes-Benz financial services France recevable en son action à l’égard de M. [O],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Mercedes-Benz financial services France pour le prêt personnel n°1450064 souscrit le 4 octobre 2019,
— rejeté les demandes de condamnation en paiement au titre du prêt personnel n° 1450064 souscrit le 4 octobre 2019 par M. [O],
— débouté la SA Mercedes-Benz financial services France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé la charge des dépens à la SA Mercedes-Benz financial services France,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le juge des contentieux de la protection a constaté que l’action de la société Mercedes-Benz financial services France était recevable puisque le premier incident de paiement non régularisé datait seulement du 27 décembre 2021. Mais il a considéré que la société Mercedes-Benz financial services France devait être déchue du droit aux intérêts, d’une part parce qu’elle n’établissait pas détenir le justificatif du domicile de M. [K] [O], d’autre part parce qu’elle ne justifiait pas avoir remis la FIPEN à M. [K] [O], et il a jugé que M. [O] ne devait plus rien une fois déduits du capital initial (59 040 euros) les versements effectués (23 843,47 euros) et la valeur du véhicule restitué (37 881,54 euros).
Par déclaration au greffe en date du 23 mai 2024, la SA Mercedes-Benz financial services France a interjeté appel en sollicitant l’infirmation du jugement rendu le 18 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’il a prononcé sa déchéance du droit aux intérêts pour le prêt personnel n°1450064 souscrit le 4 octobre 2019, rejeté ses demandes de condamnation au paiement au titre du prêt personnel n° 1450064 souscrit le 4 octobre 2019 par M. [O], et en ce qu’il a laissé les dépens à sa charge.
Par conclusions déposées le 26 juin 2024, SA Mercedes-Benz financial services France demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— condamner M. [O] à lui payer au titre du contrat de location avec option d’achat n°1450064 conclu le 4 octobre 2019 :
— la somme de 865,08 euros au titre des loyers et cotisations d’assurance échus impayés avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation,
— la somme de 1 805,20 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance du véhicule, terme du mois de septembre 2022 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— la somme de 11 688,08 euros au titre des frais de remise en état du véhicule avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— la somme de 7 693,18 euros au titre des frais de dépassement kilométrique avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de son appel, la société Mercedes-Benz financial services France confirme qu’elle n’est pas en mesure de produire la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et qu’elle ne conteste donc pas la déchéance du droit au intérêts prononcée par le tribunal. Mais elle considère que les effets de cette déchéance du droit aux intérêts sont limités s’agissant d’un contrat de location avec option d’achat qui ne mobilise pas d’intérêts calculés à un taux contractuel, mais seulement des loyers correspondant à un pourcentage du prix TTC du véhicule. Elle ajoute que sa demande ne porte pas sur le paiement d’une indemnité de résiliation mais seulement sur les deux derniers loyers impayés et des indemnités de fin de contrat.
La SA Mercedes-Benz financial services France a fait assigner M. [O] devant la cour d’appel par acte de commissaire de justice du 27 juin 2024 ayant abouti à un procès-verbal de recherches infructueuses. M. [O] n’a donc pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’action en paiement du bailleur
L’article L. 341-8 du code de la consommation dispose que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
La déchéance du droit aux intérêts s’applique aux contrats de location avec option d’achat et le bailleur encourt cette sanction si ces contrats prévoient des clauses qui aggravent la situation de l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la société Mercedes-Benz financial services France ne conteste pas qu’elle ne peut justifier de la remise de la FIPEN à M. [K] [O] et qu’elle encourt par voie de conséquence la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Toutefois, cette sanction de la déchéance du droit aux intérêts se traduit par la privation du droit aux intérêts au taux contractuel prévu par le contrat. Or, s’agissant en l’occurrence d’un contrat de location avec option d’achat, aucun intérêt au taux contractuel n’est stipulé. La sanction de la privation du bénéfice du taux contractuel ne trouve donc pas à s’appliquer.
La sanction de la déchéance du droit aux intérêts se traduit également pour le prêteur (en l’occurrence le bailleur) par la privation du bénéfice des clauses qui aggravent la situation de l’emprunteur (en l’occurrence le locataire) en cas de défaillance de celui-ci ; il s’agit notamment de priver le bailleur du bénéfice des clauses pénales. Or, la société Mercedes-Benz financial services France ne sollicite aucune indemnité dont l’objet est de sanctionner la carence du locataire en appliquant une clause pénale : outre les loyers impayés, les sommes réclamées par la société Mercedes-Benz financial services France n’ont pas un caractère comminatoire mais ont pour objet de compenser les préjudices matériels ou financiers causés par le non-respect des clauses du contrat par M. [K] [O].
En effet, la société Mercedes-Benz financial services France sollicite tout d’abord le paiement des deux derniers loyers (augmentés des cotisations d’assurance y afférentes) échus en décembre 2021 et janvier 2022. Au vu des dispositions contractuelles (et notamment au vu du relevé d’échéances joint au contrat), M. [K] [O] doit être condamné à rembourser à ce titre à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de : 400,52 euros x 2 = 801,04 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2022.
Ensuite, la société Mercedes-Benz financial services France sollicite le paiement d’une indemnité de privation de jouissance. Il s’agit de compenser le retard avec lequel M. [K] [O] a restitué le véhicule : la location a été consentie pour une durée de 25 mois, avec une remise du véhicule à M. [K] [O] le 28 janvier 2020, de sorte que la location s’est achevée le 27 février 2002, date à laquelle il devait restituer le véhicule. Or, il ne l’a rendu qu’en septembre 2022. Il convient donc d’appliquer la clause du contrat qui stipule que 'tout retard dans la restitution du bien imputable au locataire l’oblige à régler au bailleur une indemnité de privation de jouissance égale au montant du dernier loyer, chaque mois commencé étant dû en entier', soit : 7 mois (de mars à septembre 2022) x 225,65 euros = 1 579,50 euros.
M. [K] [O] sera donc condamné à payer à la société Mercedes-Benz financial services France cette somme de 1 579,50 euros au titre du préjudice de privation de jouissance avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, date de l’assignation, à défaut de production d’une mise en demeure antérieure portant sur la réparation de ce chef de préjudice.
La société Mercedes-Benz financial services France sollicite également le paiement d’indemnités kilométriques en application d’une clause du contrat qui stipule que 'le kilométrage à la restitution du véhicule devra être au plus égal au kilométrage souscrit ; les kilomètres excédentaires seront facturés au locataire au tarif défini aux conditions particulières à concurrence d’un excédent de 20% du kilométrage défini ; au-delà de 120% du kilométrage contractuel, le coût des kilomètres excédentaires défini aux conditions particulières sera doublé'. Les conditions particulières du contrat stipulent que le coût du kilomètre excédentaire est de 0,11 euro. M. [K] [O] ayant opté lors de la conclusion du contrat pour un plafond de 40 000 km et le kilomètrage s’élevant au compteur à 78 969 km lors de la restitution du véhicule, soit un kilométrage excédentaire de 38 969 km, la société Mercedes-Benz financial services France est bien fondée à demander la condamnation de M. [K] [O] à lui payer la somme de : (8 000 km x 0,11 euros) + (30 969 km x 0,22 euros) = 7 693,18 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 février 2023.
Enfin, la société Mercedes-Benz financial services France sollicite la somme de 11 688,08 euros au titre des frais de réparation du véhicule. Il ressort en effet d’une expertise amiable réalisée le 24 octobre 2022 par la SA Dekra que le véhicule restitué par M. [K] [O] présentait divers dommages que l’expert a évalués à la somme précitée de 11 688,08 euros. Il convient donc de condamner M. [K] [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023, date de la mise en demeure.
Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces points.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [O], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel et il est équitable qu’il soit condamné à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France les sommes de :
— 801,04 euros au titre des deux derniers loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2022,
— 1 579,50 euros au titre du préjudice de privation de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023,
— 7 693,18 euros au titre du kilométrage excédentaire, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
— 11 688,08 euros au titre des frais de réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
CONDAMNE M. [K] [O] à payer à la société Mercedes-Benz financial services France la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en sept pages.
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