Infirmation partielle 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 31 oct. 2024, n° 21/16330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/16330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Antibes, 14 octobre 2021, N° 11-20-0007 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 31 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 397
Rôle N° RG 21/16330 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BINMU
C/
[V] [S] épouse [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d’ANTIBES en date du 14 Octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0007.
APPELANTE
S.A.S. VAUBAN 21, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Amaury EGLIE-RICHTERS de la SCP EGLIE-RICHTERS – MALAUSSENA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Sophie TOSELLO, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [V] [S] épouse [F]
née le 05 Septembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de délégation de service public du 29 décembre 2016, la SAS VAUBAN 21 s’occupe de l’entretien, de la gestion et de l’exploitation du port de plaisance [6] d'[Localité 3].
La SAS VAUBAN 21 a émis diverses factures dont des factures de frais de dépassement du navire sur le plan d’eau et des factures d’électricité à l’encontre de Mme [S] épouse [F] désignée comme propriétaire d’un navire dénommé 'LA PECORE IV ' amarré au port.
Par lettre du 10 octobre 2019, la société VAUBAN 21 a adressé à Mme [S] épouse [F] une mise en demeure d’avoir à lui régler diverses factures.
Par ordonnance du 15 juin 2020, il a été fait injonction à Mme [S] épouse [F] de verser à la SAS VAUBAN 21 la somme de 4523,79 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2016, outre 160 euros au titre des frais accessoires.
Mme [S] épouse [F] a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement contradictoire du 14 octobre 2021, le tribunal de proximité d’Antibes a :
— déclaré recevable l’opposition formée par Mme [F],
— constaté sa mise à néant et statuant à nouveau :
— rejeté la demande d’expertise,
— condamné Mme [F] à payer à la SAS VAUBAN 21 la somme de 2508,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 1288,85 euros et du jugement pour le surplus,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné Mme [F] aux dépens.
Par jugement rectificatif du 16 décembre 2021, le tribunal de proximité d’Antibes a dit qu’il convenait de lire, dans le paragraphe intitulé 'sur les factures de dépassement’ que la somme totale rejetée est de 4767,14 euros en lieu et place de la somme de 3565, 10 euros, et qu’il convenait de lire, au dispositif et au paragraphe 'sur la somme totale due', la somme de 1306, 20 euros', au titre des charges et frais dus en lieu et place de la somme de ' 2508, 24 euros', et qu’il convenait de lire, dans le paragraphe intitulé 'sur la somme totale due', et dans le dispositif que les intérêts au taux légal porteront sur la somme de '1125 euros’ en lieu et place de la somme de 1288,85 euros.
Le premier juge a relevé que Mme [F] bénéficiait d’un droit de mouillage jusqu’au 31 décembre 2021, au poste n° 764, en vertu d’un acte d’amodiation du 30 avril 1990, aux termes duquel 25 actions nominations SAPA de M. [N] étaient virées à son profit, l’acte d’amodiation du 27 mars 1989 conférant à ce dernier une 'location au droit de jouissance de mouillage n° 130A'.
Il a estimé que le seul acte contractuel dont il pouvait être tenu compte était l’acte d’amodiation qui faisait état de la dimension suivantes '10x4", sans autre précision.
Il a estimé que la SAS VAUBAN 21 qui s’était engagée à maintenir les conditions contractuelles des amodiataires et ne produisait aucun élément permettant d’apprécier les conditions contractuelles antérieures, ne pouvait modifier unilatéralement les modalités de calcul des factures.
Il a rejeté la demande d’expertise et la demande en paiement des factures émises au titre du dépassement du navire.
Il a rejeté les demandes au titre des factures d’électricité au motif qu’elles ne mentionnaient pas les éléments obligatoires prévues par l’article 6 du décret du 18 avril 2012.
Il a fixé le montant de la créance de la société VAUBAN 21.
Le 22 novembre 2021, la SAS VAUBAN 21 a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition formée par Mme [F], en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et 'notamment celles tendant à voir condamner Mme [F] au paiement de 6558, 18 euros en principal outre intérêts, 160 euros au titre des frais accessoires, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens'.
Mme [S] épouse [F] a constitué avocat.
Par arrêt mixte du 06 avril 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable l’opposition à injonction de payer formée par Mme [S] épouse [F]et ordonné une expertise.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er août 2024 auxquelles il convient de se référer, la SAS VAUBAN 21 demande à la cour :
— de juger que les dimensions du navire « LA PECORE IV » est de 12,75 mètres dans sa plus grande longueur hors tout et de 4,05 mètres dans sa plus grande largeur hors tout ;
de la déclarer recevable et bien fondée la SAS VAUBAN 21 en ses demandes ;
de débouter Mme [S] épouse [F] de ses demandes ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes :
au titre des factures de dépassement,
au titre des factures d’électricité,
au titre des frais accessoires,
au titre de l’article 700 et des dépens ;
de condamner Mme [S] épouse [F] à lui régler les sommes de :
4.767,14 euros au titre des factures de dépassement avec intérêts au taux légal à compter du l’ordonnance d’injonction de payer,
484,84 euros au titre des factures d’électricité,
2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile exposés en première instance ainsi qu’aux entiers dépens ;
de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [S] épouse [F] au paiement de la somme de 1.306,20 euros au titre de la redevance pour les charges de gestion et d’entretien des ouvrages portuaires, au besoin en derniers ou quittances
Y ajoutant,
de condamner Mme [S] épouse [F] à une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel, et aux entiers dépens, comprenant les frais et honoraires d’expertise judiciaire d’un montant de 9.546 euros.
Elle expose que le rapport d’expertise judiciaire démontre que la longueur hors tout du navire est de 12,75 mètres et sa largeur hors tout de 4,05 mètres (+/- 3 cm). Elle en conclut que la dimension du navire est donc supérieure à son acte de francisation de 1989.
Elle indique établir chaque année un document 'tarifs et conditions d’application’ à caractère réglementaire. Elle rappelle être délégataire d’une mission de service public. Elle précise que les barèmes tarifaires, approuvés par l’autorité portuaire sont affichés, consultables à la capitainerie du port et téléchargeables.
Elle souligne que la base de perception est en fonction des dimensions des navires.
Elle indique que le barème prévu prévoit que les dimensions à prendre en compte sont celles hors tout dans leur encombrement maximum. Elle explique pouvoir modifier les conditions financières du contrat, ce qui est licite et conforme aux principes régissant les droits des contrats administratifs.
Elle sollicite le paiement de redevances liées au dépassement sur le poste amodié, aux charges de gestion et d’entretien des ouvrages portuaires, aux charges d’électricité et aux frais de recouvrement. Elle conteste le fait que les dimensions du navire entreraient dans le cadre de la tolérance des 10%. Elle soutient n’avoir pas à se conformer aux règles stipulées par l’arrêté du 18 avril 2012 concernant les factures d’électricité, celles-ci ne s’appliquant qu’aux fournisseurs d’électricité et non aux revendeurs d’électricité.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024 auxquelles il convient de se référer, Mme [S] épouse [F] demande à la cour :
de constater que l’ordonnance portant injonction de payer objet de la procédure ne concerne que les factures de la période du 1er janvier 2017 au 13 mai 2020 ;
de rejeter les cinq factures d’électricité d’un montant de 484,84 euros en infraction à l’article 6 de l’arrêté du 18 avril 2012 du Code de la consommation ;
de constater l’apurement des charges 2020 d’un montant de 2.075 euros par onze virements de 190 euros, soit 2.090 euros avec un solde créditeur de 15 euros ;
de constater que la SAS VAUBAN 21 a été contrainte d’admettre une tolérance de 10% en longueur pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021 ;
de constater l’absence en 2018 des spécifications définissant les « Dimensions des Navires » invalidant la facture n°811808426 du 07 septembre 2018 d’un montant de 1.160,32 euros ;
de dire que le rapport de l’expert du 15 mai 2024 est à rejeter car ne prenant en compte que les conditions de 2023 hors de la procédure qui ne concerne que 2018 et 2019 ;
de dire que le mesurage de 4,05m x 12,75m des dimensions du bateau est empreint d’irrégularités et n’a pas de valeur probante quand existe l’Acte de Francisation et Titre de Navigation ;
de constater que la SAS VAUBAN 21 reconnaît les dimensions de 3,96m x 10,75m par de très nombreux documents que l’Acte de Francisation et Titre de Navigation est le seul document officiel à prendre en considération ;
de dire que l’Acte de Francisation et Titre de Navigation délivré par les Douanes Françaises ' Direction de [Localité 5] 2 et les Affaires Maritimes de [Localité 5] est le seul document officiel précisant les dimensions de 3,96m x 10,75m ;
de dire que le mesurage de 4,05m x 12,75m des dimensions du bateau bien que contestable s’inscrit dans la dimension admise avec tolérance de 10% de 13,19m du poste n°764 de catégorie NO de 4,00m x 11,99m occupé en 2017, 2018 et 2019 ;
de dire que les deux factures n°811808426 du 07 septembre 2018 d’un montant de 1.160,32 euros et n°811912182 du 10 décembre 2019 d’un montant de 1.183,63 euros pour dépassement de dimensions en 2018 et 2019 sont irrégulières car dans la tolérance de 10% ;
d’invalider l’Ordonnance portant Injonction de Payer du 15 juin 2020 d’un montant de 4.800,93 euros avec un « principal d’ouverture » d’un montant global de 4.523,79 euros ;
d’ordonner le mesurage de tous les navires amarrés au Port [6] d'[Localité 3] titulaires d’un CGU – Contrat de Garantie d’Usage – ou d’un contrat annuel de location pour le moins dans la catégorie NO de 4,00m x 11,99m et la catégorie P de 4,30m x 12,99m par mesure d’équité et de justice ;
de confirmer le jugement du Tribunal de Proximité d’ANTIBES du 14 octobre 2021, rectifié le 16 décembre 2021 dans l’intégralité de son dispositif, qui a été intégralement exécuté par Mme [F] ;
de débouter la SAS VAUBAN 21 de toutes ses écritures et de son action en justice ;
de condamner la SAS VAUBAN 21 aux entiers dépens ;
de condamner la SAS VAUBAN 21 au paiement d’une indemnité de 15.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la cour ne peut se prononcer que sur les factures portant sur la période du premier janvier 2017 au 13 mai 2020, conformément à l’ordonnance d’injonction de payer.
Elle s’oppose au paiement de factures d’électricité d’un montant de 484,94 euros en indiquant que ces dernières ne respectent pas l’arrêté du 18 avril 2012 du code de la consommation. Elle précise que les nouvelles factures émises par la SAS VAUBAN 21 respectent désormais cette réglementation.
Elle conteste les sommes réclamées au titre des charges impayées, compte tenu de ce qu’elle a versé.
Elle conteste les factures de dépassement du navire. Elle soutient que seules doivent être prises en considération les dimensions portée sur l’acte de francisation, document officiel, dimensions qui s’inscrivent dans la tolérance de 10% attribuée à son poste d’amarrage. Elle relève que la SAS VAUBAN 21 avait d’ailleurs pris en compte ce document dès août 2017. Elle affirme que tous les documents officiels évoquent une longueur de 10,75 mètres et une largeur de 3,96 mètres.
Elle conteste les mesures faites par l’expert judiciaire qui sont contredites par celle de M. [F], expert près la cour d’appel de Versailles de 1998 jusqu’en 2012 et qui a utilisé un décamètre et un fil à plomb. Elle déclare que les mesures prises par l’expert judiciaire ne respectent ni la norme ISO 8666 édition 2020, ni le document réglementaire obligatoire à bord d’un navire. Elle déclare que quelle que soit la mesure retenue, les dimensions de son bateau s’inscrivent dans la tolérance de 10%.
Elle expose qu’aucune définition n’est apportée relative aux dimensions des navires dans le barème des tarifs. Elle souligne que la SAS VAUBAN21 verse au débat les barèmes tarifaires 2020 et 2021 alors que le débat porte sur des factures de dépassement de 2018 et 2019. Elle ajoute que l’expert judiciaire s’appuie de son côté sur les conditions tarifaires de l’année 2023.
Elle estime que la procédure diligentée par la SAS VAUBAN 21 à son encontre est empreinte d’un vice de procédure car le bateau LA PECORE IV appartient à la SCP LA PECORE.
Elle fait état des nombreux frais qu’elle a dû exposer pour justifier sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 septembre 2024.
MOTIVATION
Le port de plaisance d'[Localité 3] (PORT [6]) est géré sous la forme d’une délégation de service public concédée depuis le 29 décembre 2016 à la SAS VAUBAN 21.
Selon cette délégation, il est relevé (article 9) que le port [6] compte notamment, selon le plan de mouillage environ 1642 place, dont 104 places qui ont été construites dans le cadre d’une concession d’établissement avec la SAPA.
Mme [S] épouse [F] démontre être cessionnaire de M. [M] [N], titulaire de 25 actions de la société d’aménagement du port d'[Localité 3] (SAPA) lui donnant un droit de jouissance d’un poste d’amarrage et de mouillage n° 130A. Ce virement d’actions du 30 avril 1990 était accompagné d’un plan qui vise le poste 130A, plan qui mentionne une dimension de ce poste de 10x4.
L’article 9.3 du contrat de délégation de service public stipule que ' l’autorité délégante (la commune d'[Localité 3]) entend (…) honorer ses engagements auprès de la SAPA. La concession d’établissement la liant à l’autorité délégante relative aux 104 places 'SAPA’ sera maintenue jusqu’à son terme fixée au 31 décembre 2021(…). Jusqu’à cette date, le délégataire maîtrisera au mieux les charges afférentes à ces postes'. Ce contrat donnait pour information le tableau des charges affectées à la SAPA au titre des 104 places en fonction de la taille de leurs bateaux pour l’année 2015.
La société VAUBAN 21 ne conteste pas que les règles qu’elle souhaite voir appliquer à Mme [S] épouse [F] sont celles dont bénéficient les amodiataires.
***
La cour rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater’ et 'dire et juger’ qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Selon l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Mme [S] épouse [F], au détour de ses conclusions (page 18), indique que le bateau ne lui appartient pas car il serait en réalité la propriété de la SCP La Pecore. Si elle peut soulever à tout moment une fin de non-recevoir, encore faudrait-il qu’elle en tire les conséquences juridiques, qui sont l’irrecevabilité des demandes adverses, ce qu’elle ne fait pas aux termes du dispositif de ses conclusions qui seules lient la cour. La cour n’a donc pas à statuer sur cette fin de non-recevoir.
Il n’y a pas lieu non plus de statuer sur la demande formée par Mme [S] épouse [F] tendant à voir 'invalider l’ordonnance d’injonction de payer', puisque cette dernière avait fait opposition à cette ordonnance d’injonction et que l’arrêt mixte a confirmé le jugement déféré qui avait déclaré recevable son opposition. La recevabilité de l’opposition à injonction de payer entraîne la mise à néant de cette ordonnance.
Aucune partie ne forme appel de la condamnation de Mme [S] épouse [F] à verser à la société VAUBAN 21 la somme de 1306, 20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2019 sur la somme de 1125 euros au titre des charges et frais dus.
La société VAUBAN 21, au terme du dispositif de ses dernières conclusions qui lient la cour, ne forme aucune demande au titre des frais accessoires. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté sa demande.
***
La demande au titre du dépassement du bateau sollicitée par la SAS VAUBAN 21 fait référence à son document 'tarifs et conditions d’application’ qui est de nature règlementaire. L’article 10 des tarifs pour l’année 2018 évoque les 'redevances pour occupation du plan d’eau hors plan de mouillage'. Le chapitre visé est 'dépassement sur poste amodié pour titulaire autorisé'. Il est mentionné qu’il 'est rappelé que conformément à l’acte d’amodiation et à l’attestation signée lors du transfert de poste, la taille maximum du bateau s’entend hors tout et défense incluses. En cas de dépassement et sous réserve de l’approbation technique du délégataire au regard des contraintes d’exploitation et de la sécurité du plan d’eau, une dérogation, sur demande expresse de l’amodiataire, pourra être accordée entraînant une facturation complémentaire au m² et suivant la règle suivante : la facturation d’un dépassement est calculée sur la base du coût annuel de location au m² de la place de même catégorie. Le calcul de la surface de dépassement est fait à partir de la mesure du dépassement arrondi au mètre supérieur'.
Le document 'tarif et conditions d’application’ pour l’année 2019, d’essence réglementaire, évoque également la facturation des dépassements des navires des amodiataires (page 20). Il donne une définition (page 11) de la dimension hors tout d’un navire. Les règles de l’année précédente sont reprises, sauf à prévoir que l’autorisation de dépassement entraînera une facturation complémentaire au m² suivant la règle suivante : 'la facturation d’un dépassement est calculée sur la base du coût annuel de location au m² de la place de même catégorie. Le calcul de la surface de dépassement est fait à partir de la mesure du dépassement arrondi au 0,25 m supérieur'.
Les documents 'tarif et conditions d’application’ pour les années 2020 et 2021 reprennent les mêmes règles que celles évoquées précédemment.
Dans les documents de nature réglementaires 'tarifs et conditions d’application’ pour l’année 2019, 2020 et 2021, il est noté, s’agissant des dimensions des navires, qu’elles 'doivent être mentionnées sur la déclaration d’entrée par le propriétaire du navire, en conformité avec les documents de bord (acte de francisation, titre de navigation, etc), ou, à défaut, fiche technique constructeur. A défaut de pouvoir relever ces dimensions sur les documents précités ou en cas de contestation, une mesure du navire sera opérée par le port. Si le désaccord persiste, il sera fait appel à un expert maritime, dont la prestation sera prise en charge par la partie qui est en erreur. Toute déclaration erronée ou omise, lors de l’entrée du navire ou à l’occasion de la mise à jour de ses caractéristiques, pourra entraîner la perte immédiate du poste et l’expulsion du port ainsi que la facturation a posteriori de la différence de redevance sur la période en cause'.
Une expertise a été ordonnée puisque la SAS VAUBAN 21 contestait les dimensions alléguées du bateau.
L’expert a effectué sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; dès lors, les conclusions de son rapport constituent une base technique d’appréciation valable pour statuer sur les diverses demandes formulées dans le cadre de cette procédure.
Mme [S] épouse [F] ne verse aucune pièce permettant de combattre utilement le mesurage de son bateau faite par l’expert assisté d’un sapiteur.
L’expert a relevé que les caractéristiques du navire LA PECORE IV portées sur l’acte de francisation de 1989 étaient erronées. C’est donc à tort que Mme [S] épouse [F] estime que le seul élément à prendre en compte pour attester de la dimension de son navire est l’acte de francisation, dont l’expertise a démontré qu’il faisait état de caractéristiques erronées.
Il ressort des opérations d’expertise que la longueur hors tout du navire est de 12,75 mètres. L’expert, qui indique répondre au propriétaire du navire qui faisait état du remplacement des bossoirs ou supports inox de l’annexe, relève que la longueur du bateau, qui a été mesuré hors tout et hors bossoirs, s’élevait à 12,28 m, ce qui excédait encore la longueur portée à l’acte de francisation (10,75 m).
Mme [S] épouse [F] sera déboutée de sa demande tendant à voir 'ordonner le mesurage de tous les navires amarrés au Port [6] d'[Localité 3] titulaires d’un CGU – Contrat de Garantie d’Usage – ou d’un contrat annuel de location pour le moins dans la catégorie NO de 4,00m x 11,99m et la catégorie P de 4,30m x 12,99m', le contentieux portant sur le seul mesurage de son bateau et la mesure d’expertise judiciaire ayant permis de répondre à cette question.
Ainsi, c’est à bon droit que la société VAUBAN 21 sollicite le paiement des factures de dépassement suivantes :
*Facture n° 811808426 du 07 septembre 2018 d’un montant de 1160, 32 euros
*Facture n° 811912182 du 10 décembre 2019 d’un montant de 1183, 63 euros
*Facture n° 812008655 du 10 octobre 2020 d’un montant de 1202, 04 euros
*Facture n° 812001720 du 10 février 2021 d’un montant de 1221, 15 euros,
étant précisé le dépassement qui a été facturé porte sur une longueur de 12,65 m et que la tolérance de 10% ne peut s’appliquer compte tenu de la longueur réelle du bateau.
La demande de paiement de deux nouvelles factures (10 octobre 2020 et 10 février 2021) n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel, puisqu’elle tend aux mêmes fins (article 565 du code de procédure civile) et qu’elle est le complément de la demande en paiement des factures antérieures de dépassement du bateau.
Mme [S] épouse [F] sera condamnée en conséquence au versement de la somme de 4767, 14 euros au titre des factures de dépassement.
Parmi les activités connexes à celles concédées à la société VAUBAN21 pour le port de plaisance , existe la vente d’électricité dans l’intérêt des plaisanciers.
Les factures produites au débat portent sur des consommations d’électricité du 25 octobre 2017 au 27 juin 2019.
Les grilles tarifaires pour l’année 2018 expose les conditions de mise à disposition d’électricité par le biais d’un branchement d’un coffret électrique et les conditions de facturation (page 10).
Les grilles tarifaires pour les années 2019, 2020 et 2021, exposent également les conditions tarifaires de la consommation d’électricité.
Mme [S] épouse [G] ne conteste pas le relevés des compteurs produits au débat ni les conditions tarifaires mais uniquement le fait que les factures seraient en infraction à l’arrêté du 18 avril 2012. Cet arrêté ne s’applique pas en l’espèce, la société VAUBAN21 n’agissant pas comme fournisseur direct d’électricité. Elle intervient comme gestionnaire d’un port de plaisance, délégataire d’un service public dans le cadre duquel se trouvent des activités connexes à celles qui lui ont été concédées.
Dès lors, il convient de faire droit aux demandes de la société VAUBAN21 et de condamner Mme [S] épouse [F] à verser au titre de la consommation électrique la somme de 484, 84 euros.
Mme [S] épouse [F] ne démontre pas s’être acquittée de ces sommes. Il ressort d’un relevé de compte (pièce 42 de l’appelante) que les virements évoqués ont été pris en compte et que le solde dû, au 17 mai 2021, s’élevait à 6558,18 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [S] épouse [F] est essentiellement succombante. Elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, sauf à prévoir que les frais d’expertise judiciaire seront partagés à hauteur de 20% mise sa charge, pour des raisons liées à la situation financière des parties. Elle sera déboutée de ses demandes au titre des frais irrépétibles.
Pour des raisons tirées de la situation économique des parties, la société VAUBAN 21 sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Le jugement déféré qui a condamné Mme [S] épouse [F] aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles sera confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt mixte du 06 avril 2023,
INFIRME le jugement déféré du 14 octobre 2021, rectifié par arrêt du 16 décembre 2021, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société VAUBAN 21 au titre des frais de recouvrement, condamné Mme [V] [S] épouse [F] aux dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
REJETTE la demande de Mme [V] [S] épouse [F] tendant à 'ordonner le mesurage de tous les navires amarrés au Port [6] d'[Localité 3] titulaires d’un CGU – Contrat de Garantie d’Usage – ou d’un contrat annuel de location pour le moins dans la catégorie NO de 4,00m x 11,99m et la catégorie P de 4,30m x 12,99m,
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [F] à verser à la société VAUBAN 21 la somme de 4767, 14 euros au titre des factures de dépassement,
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [F] à verser à la société VAUBAN 21 la somme de 484, 84 euros au titre de sa consommation électrique,
REJETTE les demandes des parties au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE Mme [V] [S] épouse [F] aux dépens d’appel, étant précisé que les frais d’expertise judiciaire seront pris en charge par cette dernière à hauteur de 20%.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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