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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 8 janv. 2026, n° 22/09186 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09186 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 juillet 2022, N° F21/01915 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 08 JANVIER 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09186 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTQ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Conseil de Prud’hommes de PARIS 10 – RG n° F 21/01915
APPELANT
Monsieur [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 5]
né le 20 Mars 1977 à [Localité 14]
Représenté par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEE
S.C.S. [10]. ET CIE
[Adresse 7]
[Localité 6]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de Chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [U] a été engagé, en contrat à durée indéterminée, par la société [10]. et cie à compter du 1er juin 2006 en qualité d’analyste senior.
En 2010, M. [U] a été promu directeur exécutif.
La société [10]. et cie est une banque d’investissement, de marché de capitaux et de gestion d’actifs et offre ses services financiers à des entreprises, des gouvernements, des fonds d’investissement et des clients privés.
La société [10]. et cie employait environ 95 salariés en 2020.
La convention collective applicable est celle de la banque du 10 janvier 2000 ([11] 2120).
Par lettre du 22 juin 2020, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le contrat de travail de M. [U] a pris fin le 22 septembre 2020, à l’issue du préavis de trois mois non exécuté.
Le 5 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il sollicitait que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et demandait des indemnités subséquentes. Il sollicitait également un rappel de prime pour 2019, le paiement d’heures supplémentaires du 21 septembre 2017 au 21 juin 2020 et de la contrepartie en repos pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel, ainsi qu’une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement en date du 13 juillet 2022, notifié le 20 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— dit que la prise d’acte de M. [U] n’est pas fondée et s’analyse en démission
— fixé le salaire de M. [U] à la somme de 31 491,20 euros
— condamné la société [10]. et cie à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 300 000 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires (du 21 septembre 2017 au 21 juin 2020)
* 30 000 euros au titre des congés payés afférents
avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
— rappelé qu’en vertu de l’article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixé cette moyenne à la somme de 31 491,20 euros
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [U] du surplus de ses demandes
— débouté la société [10]. et cie de sa demande reconventionnelle
— condamné la société [10]. et cie aux dépens.
Le 4 novembre 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 4 novembre 2025, M. [U], appelant, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien-fondé en son appel
Y faisant droit,
In limine litis,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle formulée par la société [9] [Localité 13] [12]. et cie aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 24 octobre 2025 de condamnation de M. [U] au remboursement de la somme de 33 192,57 euros au titre de jours de repos « RTT »
Sur le fond,
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris lui ayant été notifié en ce qu’il a :
* dit que sa prise d’acte n’était pas fondée et s’analysait en démission
* fixé son salaire à la somme de 31 491, 20 euros
* condamné la société [10]. et cie à lui payer les sommes suivantes :
— 300 000 euros à titre de rappel de salaire des heures supplémentaires (du 21 septembre 2017 au 21 juin 2020)
— 30 000 euros au titre des congés payés afférents
* débouté M. [U] du surplus de ses demandes
Statuant de nouveau sur ces chefs de jugements critiqués,
— fixer la moyenne de sa rémunération au montant de :
* 59 394,57 euros bruts à titre principal
* 41 878,95 euros bruts à titre subsidiaire
Au titre de la requalification de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail,
— à titre principal, considérer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement nul et condamner en conséquence la société [10]. et cie à verser des dommages et intérêts pour licenciement nul d’un montant équivalant à 15 mois de salaire de référence soit :
* 890 918,55 euros à titre principal
* 628 184,25 euros à titre subsidiaire
— à titre subsidiaire, considérer que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement abusif et condamner en conséquence la société [10]. et cie à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant équivalant à 12 mois de salaire de référence soit :
* 712 734,84 euros à titre principal
* 502 547,40 euros à titre subsidiaire
— en tout état de cause, condamner la société [10]. et cie à lui verser à titre d’indemnité légale de licenciement, la somme de :
* 232 628,72 euros à titre principal
* 164 025,90 euros à titre subsidiaire
— condamner la société [10]. et cie à lui verser la somme de 76 495 euros à titre de rappel de bonus au titre de l’année 2019 et 7 650 euros à titre de congés payés y afférents
— condamner la société [10]. et cie à lui verser la somme de 508 813,65 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires travaillées du 21 septembre 2017 au 21 juin 2020, et 50 881,36 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société [10]. et cie à lui verser la somme de 265 228,46 euros à titre d’indemnité pour absence de contrepartie en repos pour les heures supplémentaires réalisées excédant le contingent annuel sur la période du 21 septembre 2017 au 21 juin 2020, et 26 522,85 euros à titre de congés payés afférents
— condamner la société [10]. et cie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales hebdomadaires et journalières de travail
— condamner la société [10]. et cie à lui verser à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé la somme de :
* 356 367,42 euros à titre principal
* 251 273,72 euros à titre subsidiaire
— débouter la société [10]. et cie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
En particulier,
— Si par extraordinaire, la cour considérait que la demande reconventionnelle de la société [10]. et cie en remboursement de la somme de 33 192,57 euros au titre des jours de repos « RTT » était recevable, débouter la Société d’une telle demande
— condamner la société [10]. et cie à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud’hommes et 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la Cour de céans ainsi qu’aux entiers dépens
— ordonner la capitalisation des intérêts de retard à compter de la date de la saisine du conseil de prud’hommes
— ordonner la remise de l’attestation France travail, le solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés pour tenir compte du jugement à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 24 octobre 2025, la société [10]. et cie, intimée, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son appel incident
— dire son appel incident bien-fondé
— réformer le jugement en ce qu’il l’a :
* condamnée au paiement de 300 000 euros à titre d’heures supplémentaires, et 30 000 euros à titre de congés payés afférents
* condamnée aux dépens et à verser à M. [U] 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a déboutée de ses demandes à ce titre
Et statuant à nouveau,
— juger de l’absence d’éléments probants objectifs démontrant la prétendue réalisation d’heures supplémentaires
— juger du caractère infondé de la demande formulée au titre du prétendu non-respect de la contrepartie obligatoire en repos
— juger du caractère infondé de la demande formulée au titre de la prétendue violation des durées maximales de travail
— juger du caractère infondé de la demande formulée au titre du prétendu travail dissimulé
En conséquence,
— débouter M. [U] de ses demandes relatives :
* aux heures supplémentaires à hauteur de 508 813,65 euros bruts, outre 50 881,36 euros bruts pour congés payés afférents
* au non-respect de la contrepartie obligatoire en repos à hauteur de 265 228,46 euros bruts, outre 26 522,85 euros bruts pour congés payés afférents
* à la violation des durées maximales de travail à hauteur de 5 000 euros bruts
* à l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 356 367,42 euros bruts à titre principal, ou 251 273,72 euros bruts à titre subsidiaire
— débouter M. [U] du surplus de ses demandes
— confirmer le jugement pour le surplus et notamment :
— juger que ni le statut, ni la rémunération, ni la classification de M. [U] n’ont été modifiés et que la prime annuelle de M. [U] était laissée à l’entière discrétion de la société [10]. et cie
— juger de l’absence de tout manquement suffisamment grave justifiant que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger de l’absence de tout prétendu harcèlement moral
— condamner M. [U], à titre reconventionnel, au remboursement de la somme de 33 192,57 euros bruts, correspondant aux 41,5 jours de repos « RTT » indûment perçus
— débouter M. [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] au remboursement des sommes versées par elle à titre provisionnel en mars 2023
— condamner M. [U] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par message RPVA du 23 décembre 2025, le conseil de l’intimée a informé la cour que la société [9] [Localité 13] était favorable à la mise en place d’une médiation.
Par message du même jour, le conseil de l’appelant a informé la cour de l’accord de M. [U].
Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner une mesure de médiation dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, avançant son délibéré,
ORDONNE une médiation dans la présente affaire opposant M. [L] [U] à la société [9] [Localité 13],
DÉSIGNE Mme [F] [V]
Médiateur inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris
Demeurant : [Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Courrier électronique : [Courriel 8]
en qualité de médiateur avec la mission suivante :
— réunir et entendre les parties ainsi que leurs conseils,
— après avoir pris connaissance de tous éléments utiles, par la confrontation et le rapprochement de leurs points de vue respectifs suivant un processus à déterminer ensemble, permettre aux parties de trouver par elles-mêmes une solution au conflit qui les oppose en les aidant dans l’élaboration d’un accord,
DIT que, sauf prorogation dans les conditions de l’article 131-3 du code de procédure civile, la mission du médiateur est d’une durée de trois mois suivant la première réunion de médiation,
FIXE à 1500 euros HT ou 1800 TTC la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, somme qui devra être versée directement entre les mains du médiateur dans le délai de quinze jours suivant la date de cet arrêt, à raison de deux tiers pour l’employeur, un tiers pour le salarié (sauf meilleur accord entre les parties),
RAPPELLE qu’à défaut de versement de la somme provisionnelle dans les conditions fixées et le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque et l’instance se poursuivra,
RAPPELLE au médiateur désigné son obligation d’informer la cour sans délai de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer dans l’accomplissement de sa mission, et qu’à l’expiration de celle-ci il devra indiquer à la cour par écrit si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ;
DIT que le rapport de fin de mission établi par le médiateur, qui ne fera pas état des propositions transactionnelles ayant pu éventuellement émaner de l’une ou l’autre des parties, sera remis à la cour sans délai,
INVITE les parties à informer la cour des suites réservées au processus de médiation par la voie électronique,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 13 avril 2026 à 9h, salle d’audience 1H08 Michel de L’HOSPITAL, à laquelle les débats seront rouverts,
DIT qu’en cas de désistement, les parties doivent communiquer leurs conclusions de désistement et conclusions d’acceptation du désistement au plus tard 48 heures ouvrables avant l’audience lorsqu’un désistement est demandé et accepté,
DIT qu’en cas de demande d’homologation, les parties devront soumettre à la cour leur protocole d’accord en original dans un délai maximum de 15 jours avant l’audience afin d’une transmission au ministère public pour avis en application des articles 131-12, 798 et 953 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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