Infirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 28 nov. 2024, n° 19/02667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 26 mars 2019, N° 2019j184 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA FABRIQUE 3D au capital de 10 000 euros, SAS LA FABRIQUE 3D c/ SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, SAS LOCAM |
Texte intégral
N° RG 19/02667 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MJ7Y
Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE du 26 mars 2019
RG : 2019j184
SAS LA FABRIQUE 3D
C/
SAS LOCAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 28 Novembre 2024
APPELANTE :
SAS LA FABRIQUE 3D au capital de 10 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 799 896 592 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BARRIÉ de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470 et ayant pour avocat plaidant Me Olivier BUSCA, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
INTIMEE :
SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège est situé agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Juin 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 28 Novembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 février 2018, la SAS La Fabrique 3D a conclu avec la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après « la société Locam ») un contrat de location portant sur un site web et référencement fourni par la SAS Webgrader, moyennant le règlement de 38 loyers mensuels de 350 euros HT. Le même jour, un procès-verbal de livraison et de conformité a été signé.
Par courrier recommandé du 20 juin 2018, la société La Fabrique 3D a mis en demeure la société Webgrader de lui livrer le site convenu et d’effectuer le travail de référencement attendu.
En l’absence de réponse satisfaisante, par courriers recommandés du 25 juillet 2018, la société La Fabrique 3D a notifié à la société Webgrader et à la société Locam, sa volonté d’exercer son droit de rétractation et a sollicité le remboursement des sommes déjà versées à cette dernière. Par courrier du 6 août 2018, la société Locam s’est opposée à cette demande.
Par courrier recommandé du 17 septembre 2018, la société La Fabrique 3D a mis en demeure la société Locam de lui rembourser l’ensemble des sommes réglées à hauteur de 2.400 euros. Par courrier du 19 octobre 2018, la société Locam a maintenu sa position.
Par courrier recommandé du 26 octobre 2018, la société Locam a mis en demeure la société La Fabrique 3D de lui régler les échéances impayées sous peine de déchéance et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat.
Par acte d’huissier du 28 novembre 2018, la société Locam a assigné la société La Fabrique 3D devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne aux fins d’obtenir la somme principale de 14.322 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2019, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :
condamné la société La Fabrique 3D à payer à la société Locam la somme de 14.322 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation,
dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront payés par la société La Fabrique 3D à la société Locam,
ordonné l’exécution provisoire du jugement nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
La société La Fabrique 3D a interjeté appel par acte du 16 avril 2019.
Par ordonnance du 31 juillet 2019, le premier président de la cour d’appel de Lyon a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire concernant la somme de 7.436,40 euros.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 7 décembre 2020 fondées sur les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 221-3, L. 221-5, L. 221-7, L. 221- 8, L. 221-9, L. 221-18, L. 221-20 et L. 221-27 du code de la consommation, les articles 1103, 1224 et suivants, 1231-5 alinéas 2 et 3 et 1244-1 du code civil et l’article 583 du code de procédure civile, la société La Fabrique 3D demande à la cour de :
la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée,
déclarer la société Locam irrecevable en sa tierce opposition,
à tout le moins, juger la société Locam mal fondée en sa tierce opposition et l’en débouter,
juger que le contrat de prestation de service conclu avec la société Webgrader et le contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam sont interdépendants,
juger que le contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader le 8 février 2018 est rétroactivement anéanti par suite de l’exercice de son droit de rétractation, et à tout le moins, par suite de sa nullité,
juger que l’exercice de son droit de rétractation à l’encontre du contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader a entraîné l’anéantissement rétroactif et à tout le moins la caducité du contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
à tout le moins, juger que la nullité du contrat de prestation de services conclu avec la société Webgrader a entraîné la nullité et à tout le moins la caducité du contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
à défaut, juger que le contrat de location financière conclu le 8 février 2018 avec la société Locam est entaché de nullité, et nul et de nul effet,
en conséquence,
prononcer l’anéantissement rétroactif, et à tout le moins la caducité du contrat de location financière qu’elle a conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
à tout le moins, prononcer la nullité du contrat de location financière qu’elle a conclu le 8 février 2018 avec la société Locam,
infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer une somme de 14.322 euros à la société Locam, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l’assignation ainsi que les entiers dépens,
débouter la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la société Locam à lui payer la somme de 9.285,60 euros au titre des loyers indûment payés, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2018, date de réception de la mise en demeure du 25 juillet 2018, pour la somme de 2.400 euros, et avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir pour le surplus,
ordonner la capitalisation des intérêts,
à tout le moins, limiter son engagement financier à la somme de 2.400 euros et la débouter du surplus de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire, limiter le montant de la clause pénale à la somme de 1.750 euros,
lui accorder les plus larges délais de grâce pour s’acquitter de toute somme mise à sa charge,
condamner la société Locam à lui payer la somme de 5.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Locam aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 novembre 2020 fondées sur les articles 1104 et suivants, 1231-2 et 1355 du code civil, les articles liminaires, L. 222-1, L. 221-2 4° et L. 222-3 du code de la consommation, les articles L. 311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier et les articles 582, 588 et 591 du code de procédure civile, la société Locam demande à la cour de :
faisant droit à sa tierce opposition incidente à l’égard du jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 avril 2020 produit par la société La Fabrique 3D, réformer ledit jugement à son égard en ce qu’il a annulé le contrat conclu par l’appelante avec la société Webgrader en estimant que la première s’était valablement rétractée,
dire non fondé l’appel de la société La Fabrique 3D,
confirmer le jugement entrepris,
la débouter de toutes ses demandes comme partiellement irrecevables et toutes non fondées,
condamner la société La Fabrique 3D à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.
Par arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’appel de Lyon a :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture,
ordonné à la SAS Locam d’attraire en la cause la SAS Webgrader afin qu’il puisse être statué sur sa demande de tierce opposition incidente,
ordonné le rappel de l’affaire à l’audience de mise en état du 11 juin 2024,
réservé les dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 26 septembre 2024 aux fins de plaidoirie.
Les parties n’ont pas déposé de nouvelles écritures et la société Webgrader n’a pas été attraite à l’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et motifs des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la tierce opposition incidente formée par la société Locam
La société La Fabrique 3D fait valoir que :
cette tierce opposition est irrecevable en raison de sa tardiveté en application de l’article 583 du code de procédure civile, étant rappelé que la société Locam avait connaissance de l’assignation délivrée à l’encontre de la société Webgrader mais n’est pas intervenue à l’audience,
la société Locam avait intérêt à intervenir puisqu’elle était propriétaire du site internet fourni en raison de la cession intervenue à son profit.
L’article 582 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque, et qu’elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 584 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
L’article 588 du code de procédure civile dispose que la tierce opposition incidente à une contestation dont est saisie une juridiction est tranchée par cette dernière si elle est de degré supérieur à celle qui a rendu le jugement ou si, étant d’égal degré, aucune règle de compétence d’ordre public n’y fait obstacle. La tierce opposition est alors formée de la même manière que les demandes incidentes.
La société Locam entend contester par la voie de la tierce opposition incidente le jugement rendu entre la société La Fabrique 3D et la société Webgrader par le tribunal de commerce de Paris le 27 avril 2020 qui a dit que l’appelante avait régulièrement fait usage de son droit de rétractation à l’égard du fournisseur sur le fondement du droit de la consommation et avait ordonné différentes condamnations pécuniaires outre la désinstallation du site internet rattaché au nom de domaine « imprimeur3d ».
Devant les premiers juges, la société Locam n’a pas soulevé de tierce opposition, étant rappelé que la société La Fabrique 3D n’était ni présente ni représentée.
En l’état, il est constaté que la société Locam n’a pas été appelée en intervention forcée dans le cadre de l’instance opposant la société La Fabrique 3D à la société Webgrader devant le tribunal de commerce de Paris, et que dès lors, même si l’intimée était informée de la procédure, elle n’avait pas à se constituer dans cette instance.
La société Locam demande qu’il soit fait droit à sa demande de tierce-opposition incidente à l’égard du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 avril 2020 en ce qu’il a annulé le contrat entre la société La Fabrique 3D et la société Webgrader.
Or, il est constaté que la société Locam n’a pas appelé en la cause la société Webgrader en dépit de l’arrêt rendu le 14 septembre 2023 en ce sens indiquant le caractère impératif de la présence du fournisseur afin que la tierce-opposition puisse être jugée mais aussi afin que chaque partie puisse faire valoir ses observations conformément aux dispositions de l’article 584 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande de tierce-opposition incidente formée par la société Locam.
Sur la demande de caducité du contrat de location financière
La société La Fabrique 3D fait valoir que :
elle bénéficie des dispositions du droit de la consommation en application de l’article L221-1 du code de la consommation s’agissant d’un contrat qui n’entre pas dans son champ de compétence technique,
la signature du contrat concernant tant la création d’un site internet par la société Webgrader et le contrat de location financière est intervenue hors établissement,
elle a régulièrement exercé son droit de rétractation par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018 étant rappelé que les contrats ne comportaient ni bordereau de rétractation ni les dispositions concernant le droit de rétractation lui laissant ainsi un délai d’une année et 14 jours après la signature dudit contrat pour faire usage de ce droit,
la société Webgrader n’a pas respecté ses obligations contractuelles en ne fournissant pas le site internet tel que convenu de même que le référencement sollicité,
le procès-verbal de constat d’huissier du 3 juillet 2018 confirme la non-exécution par la société Webgrader de ses obligations contractuelles,
la cour de cassation a validé la possibilité de procéder à une rétractation concernant un site internet,
la résolution ou la résiliation du contrat de fourniture entraîne automatiquement la caducité du contrat de location financière en raison de l’interdépendance des deux contrats.
La société Locam fait valoir que :
le droit de la consommation ne peut lui être opposé puisque sa situation relève du Code Monétaire et Financier puisqu’elle est filiale à 100% de la caisse régionale Loire et Haute Loire du Crédit Agricole, et sa qualité de société de financement enregistrée auprès de l’ACPR,
sa qualité de société de financement exclut de fait les dispositions relatives au droit de la consommation,
les dispositions des articles L511-21 et L511-3 du Code Monétaire et Financier s’appliquent et excluent l’application de l’article L221-1 du code de la consommation des opérations connexes aux opérations de banque,
les opérations connexes de location simple participent des services financiers que la concluante dispense en tant que société de financement, ce qui exclut l’application de l’article L221-2 4° du code de la consommation,
la société La Fabrique 3D ne peut donc se prévaloir de la décision intervenue au titre du droit de rétractation à son encontre pour obtenir la caducité du contrat de financement.
Sur ce,
L’article L221-3 prévoit que les dispositions du code de la consommation applicables aux relations entre consommateurs et professionnels sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
Il ressort des dispositions des articles L221-5 et L221-20 du code de la consommation que lorsque les éléments concernant le droit de rétractation ne sont pas indiqués aux contrats, à savoir le délai initial de 14 jours, ce délai est prolongé d’une année.
L’article L221-27 du code de la consommation dispose que l’exercice du droit de rétractation met fin à l’obligation des parties soit d’exécuter le contrat à distance ou le contrat hors établissement, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre et que l’exercice du droit de rétractation d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur autres que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Enfin, l’article L221-29 du code de la consommation prévoit que les dispositions du présent chapitre sont d’ordre public.
Il convient dans un premier temps de vérifier si la société La Fabrique 3D peut bénéficier des dispositions de l’article L221-3 du code de la consommation.
Il est constant que le contrat de fourniture portait sur la fourniture d’un site internet par la société Webgrader, soit en dehors du domaine de compétence de l’appelante qui exerce une activité de modélisation, fabrication et commercialisation d’imprimantes 3D.
Par ailleurs, le contrat a été conclu hors établissement c’est-à-dire en dehors de l’établissement du fournisseur comme retenu dans le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 27 avril 2020 et en dehors de l’établissement de la société Locam.
De plus, l’appelante rapporte la preuve que sur la période contractuelle, elle n’a jamais employé de salarié comme indiqué par son expert-comptable.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation sus-mentionnées lui sont applicables.
La société Locam indique intervenir dans le cadre d’un contrat de location financière qui, à son sens, est exclu des dispositions du code de la consommation régissant les contrats conclus hors établissement, puisque n’étant pas un service financier au sens défini par l’article 3.3 de la Directive 2011/83 UE et exclu par l’article L221-2 du code de la consommation.
Or, le contrat conclu entre la société La Fabrique 3D et la société Locam n’est pas assimilable à une opération de crédit car la location n’est pas assortie d’une option d’achat et la directive invoquée rappelle qu’un service financier est défini comme « tout service ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements ».
Dès lors, le contrat liant les parties entre dans le champ de l’article L221-3 du code de la consommation puisqu’il ne peut être qualifié d’opération connexe aux opérations de banque.
Il est constant que dans son jugement du 27 avril 2020, le tribunal de commerce de Paris a retenu que la société appelante avait exercé à juste titre son délai de rétractation, a retenu la nullité du contrat de fourniture et a ordonné la remise en état des parties dans la situation antérieure à la signature de la convention. Cette décision est en outre définitive, conformément au certificat de non-appel délivré le 23 octobre 2010 par la cour d’appel de Paris.
De fait, la nullité de ce contrat entraîne la caducité du contrat de financement étant rappelé l’interdépendance de ces deux contrats. En effet, le contrat de fourniture et de financement ont été signés le même jour et dans un même objectif à savoir la création et la mise en ligne d’un site internet au profit de la société La Fabrique 3D, avec un financement par une société tierce à savoir a société Locam, bailleur et propriétaire dudit site internet.
Eu égard à ce qui précède, il convient d’infirmer dans son intégralité la décision déférée.
En conséquence, la caducité du contrat liant la société La Fabrique 3D à la société Locam, signé le 8 février 2018, sera prononcée et fixée à cette date. La société Locam est condamnée à restituer à la société La Fabrique 3D la somme de 2.400 euros au titre des loyers perçus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La capitalisation des intérêts est également ordonnée.
Sur les demandes accessoires
La société Locam échouant en ses prétentions, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
L’équité commande d’accorder à la société La Fabrique 3D une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Locam sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l’appel
Déclare irrecevable la tierce-opposition incidente formée par la SAS Locam,
Infirme dans son intégralité le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de Saint-Étienne le 26 mars 2019,
Statuant à nouveau et y ajoutant
Constate la caducité du contrat de location conclu le 8 février 2018 par la SAS La Fabrique 3D avec la SAS Locam,
Déboute la SAS Locam de l’ensemble de ses demandes en paiement formées contre la SAS La Fabrique 3D,
Condamne la SAS Locam à payer à la SAS La Fabrique 3D la somme de 2.400 euros au titre des loyers perçus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la SAS Locam à supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel,
Condamne la SAS Locam à payer à la SAS La Fabrique 3D la somme de 2.500 euros à titre d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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