Irrecevabilité 20 novembre 2025
Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 20 nov. 2025, n° 25/06215 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/06215 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 12 mai 2025, N° 2025/M286 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/06215 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO243
Ordonnance n° 2025/M286
SCI PIERRINES
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Rozenn BARCELO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Appelante
SCI LES HURLEVENTS
représentée par, Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE substitué par Me Camille CHARLES, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
A.S.L. [Adresse 4] (ASPCB)
représentée par Me Didier CAPOROSSI de l’ASSOCIATION FAURE MARCELLE ET CAPOROSSI DIDIER, avocat au barreau de TOULON
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Paloma REPARAZ, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 20 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance en date du 12 mai 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a:
déclaré irrecevable l’ intervention de la société civile immobilière (SCI) Pierrines,
réservé les autres demandes,
enjoint à chacune des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation,
renvoyé l’affaire à l’audience de référé du 3 octobre 2025.
Vu la déclaration d’appel transmise au greffe par la SCI Pierrines le 23 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance susvisée ;
Vu l’ordonnance, en date du 28 mai 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 10 mars 2026, l’instruction devant être déclarée close le 3 mars 2026 précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions, transmises par l’Association [Adresse 8] [Adresse 5] Bénat (ASPCB) par la voie du RPVA le 6 août 2025, aux termes desquelles elle demande de :
prononcer la nullité de l’ordonnance entreprise,
procéder à l’évocation de l’intégralité du litige,
ordonner et juger recevables ses demandes,
ordonner la démolition de la totalité de la clôture édifiée par la SCI Les Hurlevents,
condamner la SCI Les Hurlevents à démolir la clôture, sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
débouter la SCI Les Hurlevents de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SCI Les Hurlevents à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Les Hurlevents aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident, transmises par la SCI Les Hurlevents par la voie du RPVA le 17 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
juger irrecevable l’appel formé par la SCI Pierrines,
juger irrecevable l’appel-nullité formé par l’ASPCB, en l’état de l’ouverture d’un appel tendant à la réformation de l’ordonnance et en l’absence d’excès de pouvoir,
condamner in solidum l’ASPCB et la SCI Pierrines au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum l’ASPCB et la SCI Pierrines aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réplique sur incident, transmises par la SCI Pierrines par la voie du RPVA le 9 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
juger recevable l’appel qu’elle a formé,
débouter la SCI Les Hurlevents de toutes ses demandes,
condamner la SCI Les Hurlevents à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Les Hurlevents aux entiers dépens.
Vu les conclusions en réponse à incident, transmises par l’ASPCB par la voie du RPVA le 13 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande de:
ordonner et juger recevable l’appel nullité qu’elle a formalisé,
débouter la SCI Les Hurlevents de toutes ses demandes,
condamner la SCI Les Hurlevents à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la SCI Les Hurlevents aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident, transmises par la SCI Les Hurlevents par la voie du RPVA le 29 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande de :
juger irrecevable l’appel formé par la SCI Pierrines,
juger irrecevable l’appel-nullité par l’ASPCB, en l’état de succombance, de l’ouverture d’un appel tendant à la réformation de l’ordonnance et en l’absence d’excès de pouvoir,
condamner in solidum l’ASPCB et la SCI Pierrines au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum l’ASPCB et la SCI Pierrines aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel formé par la SCI Pierrines
Aux termes des dispositions de l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Aux termes des dispositions de l’article 329 du même code, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes des dispositions de l’article 330 du même code, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Les juges du fond apprécient souverainement l’intérêt à intervenir (Cass 3ème civ., 20 janvier 1976, n° 74-13.290), mais ils doivent rechercher cet intérêt (Cass. 2ème civ. 3 janvier 1979 n° 77-13.495).
Il est jugé que l’intervenant volontaire qui n’élève pas de prétention propre n’a pas le droit de former un appel de son propre chef (Cass. 2ème civ. 17 nov.2005 Bull civ II n° 294).
Aux termes des dispositions de l’article 544 du même code, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
En l’espèce, la SCI Les Hurlevents expose que l’appel formé par la SCI Pierrines est irrecevable aux motifs que son intervention volontaire est accessoire et qu’elle ne se prévaut d’aucun droit propre, son intervention se limitant à appuyer les prétentions de l’ASPCB.
À l’appui de ses prétentions, elle produit les conclusions d’intervention volontaire de la SCI Pierrines notifiées le 26 février 2025 et l’ordonnance entreprise.
La SCI Pierrines fait valoir, d’une part, qu’elle a un intérêt et un droit légitimes à agir en raison des manquements de la SCI [Adresse 7] au cahier des charges du lotissement [Adresse 6] dont elle est copropriétaire et d’autre part, qu’elle élève une prétention qui lui est propre et distincte de celle de l’ASPCB, visant à ce que soit respecté ledit cahier de charges.
À l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats :
son attestation de propriété,
le cahier de charges du lotissement.
Il est constant que la SCI Pierrines, représentée par M. [J] [R], est propriétaire d’une maison formant le lot 40 au domaine du [Adresse 6].
Il résulte de l’analyse des conclusions notifiées par la SCI Pierrines le 26 février 2025 que cette dernière a demandé au premier juge de déclarer recevable son intervention volontaire, se prévalant de sa qualité à agir en tant que propriétaire au sein du domaine de [Adresse 6], exposant avoir pu constater la violation manifeste du cahier des charges par la SCI Les Hurlevents et affirmant que son, représentant, M. [R], est membre du conseil syndical et intervient plus particulièrement sur les questions d’urbanisme et d’environnement et est donc plus particulièrement attaché au respect du cahier des charges du lotissement.
Si la SCI Pierrines prétend avoir élevé une prétention propre et distincte de celles formées par l’ASPCB devant le premier juge, il y a lieu d’observer que, dans son dispositif, elle demande la démolition de la clôture édifiée par la SCI Les Hurlevents et la condamnation de cette dernière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ce qui correspond rigoureusement aux demandes que l’ASPCB avait formées devant le juge des référés de Toulon et qui sont reprises dans l’ordonnance entreprise.
Il s’ensuit que la SCI Pierrines n’a pas intérêt à former appel de son propre chef de l’ordonnance entreprise.
À titre surabondant, il convient de dire qu’en application des dispositions de l’article 544, précité, du code de procédure civile, l’ordonnance entreprise a statué sur une fin de non-recevoir qui ne mettait pas fin à l’instance de sorte qu’elle ne pouvait être immédiatement frappée d’appel.
Par conséquent, l’appel formé par la SCI Pierrines est irrecevable.
Sur la recevabilité de l’appel-nullité formé par l’ASPCB
Aux termes des dispositions de l’article 544 du code de procédure civile, les jugements partiels, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Il en est de même lorsque le jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident met fin à l’instance.
Aux termes des dispositions de l’article 546 du même code, le droit d’appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n’y a pas renoncé.
En matière gracieuse, la voie de l’appel est également ouverte aux tiers auxquels le jugement a été notifié.
Une partie succombe dès lors qu’elle a été condamnée par le jugement frappé d’appel ou qu’elle a été déboutée explicitement ou implicitement de l’un de ses chefs de demande.
En l’absence de succombance, l’appel est irrecevable (Cass. civ. 2ème, 13 mai 2015, n° 14-13.801).
En l’espèce, la SCI Les Hurlevents expose que l’appel-nullité formé par l’ASPCB à l’encontre de l’ordonnance entreprise est irrecevable pour défaut de succombance et d’excès de pouvoir. Elle affirme que l’ASPCB disposait de la faculté d’exercer un appel tendant à la réformation de l’ordonnance entreprise et précise que le juge des référés de [Localité 9] est toujours saisi de cette procédure qui vient à l’audience du 16 janvier 2026.
L’ASPCB fait valoir que son appel nullité est recevable en ce que, d’une part, aucun appel, autre que l’appel nullité, ne lui était ouvert et d’autre part, que le juge a commis un excès de pouvoir négatif, ouvrant la voie à l’annulation de la décision, en ce qu’il a, d’une part, refusé de statuer et de prendre en compte une demande de protection de la propriété privée et, d’autre part, s’est déchargé de sa mission en ordonnant une médiation.
Il ressort des éléments apportés par la SCI Les Hurlevents, non contestés par les autres parties, que la mesure de médiation qui a été ordonnée par le premier juge a échoué et que l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 janvier 2026.
Il s’ensuit que le premier juge n’a pas vidé sa saisine, reste saisi des demandes qui seront formées par les parties, de sorte que l’ASPCB n’a pas succombé et n’a pas, de ce fait, intérêt à interjeter appel de l’ordonnance entreprise.
À titre surabondant, il convient de rappeler que le magistrat statuant sur incident n’a pas le pouvoir d’annuler la décision déférée, pouvoir qui n’appartient qu’à la cour.
Par conséquent, l’appel nullité formé par l’ASPCB est irrecevable.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SCI Pierrines, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’incident et d’appel.
L’équité commande de condamner la SCI Pierrines à payer à la SCI Les Hurlevents la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Pierrines et l’ASPCB, succombant en leurs appels, seront déboutées de leurs demandes sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d’appel, dans les quinze jours de sa date,
Déclarons irrecevable l’appel formé par la SCI Pierrines suivant déclaration transmise le 23 mai 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon;
Déclarons irrecevable l’appel nullité formé par l’Association [Adresse 8] [Adresse 6] par conclusions notifiées le 6 août 2025 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 12 mai 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon ;
Condamnons la SCI Pierrines à payer à la SCI Les Hurlevents la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel non compris dans les dépens ;
Déboutons la SCI Pierrines et l’Association [Adresse 8] [Adresse 6] de leurs demandes sur le même fondement ;
Condamnons la SCI Pierrines aux dépens d’incident et d’appel.
Fait à [Localité 3], le 20 Novembre 2025
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
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