Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 24/02601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/02601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Société STDG devenue TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, S.A. TRANSDEV GROUP |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 24/02601 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QHY2
Décisions déférées à la Cour :
— Arrêt n° 318 F-D de la Cour de Cassation, décision attaquée en date du 20 Mars 2024, pourvoi n° G 22-23.09
— Arrêt de la Cour d’appel de Nîmes daté du 20 septembre 2022
— Jugement du conseil de prud’hommes de Nîmes daté du 19 avril 1919
Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile ;
DEMANDERESSE A LA SAISINE :
Madame [F] [R]
née le 10 février 1980 à [Localité 10] (30)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, substituée sur l’audience par Me Caroline GUILLAUME, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA SAISINE :
S.A. TRANSDEV GROUP
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substituée sur l’audience par Me Stéphanie MASSIAVE, avocats au barreau de MONTPELLIER
La Société STDG devenue TRANSDEV OCCITANIE PAYS NIMOIS, SAS
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne Laure PERIES de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, substituée sur l’audience par Me Stéphanie MASSIAVE, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de Clôture du 27 Janvier 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 FEVRIER 2025 en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS et MOYENS des PARTIES :
Mme [R] a été engagée par la société des Transports départementaux du Gard (STDG), désormais Transdev, en qualité de juriste le 24 août 2009.
Licenciée pour faute grave le 12 janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale, le 18 octobre 2016, en annulation de son licenciement pour harcèlement moral, en condamnation de STDG et de la société Transdev Group, en qualité de coemployeur, à lui payer des sommes au titre de l’exécution du contrat et du licenciement nul.
Par jugement en date du 19 avril 2019, le Conseil de prud’hommes de Nîmes a statué comme suit :
Dit que Mme [R] a été victime de harcèlement moral de la part de la société STDG Groupe TRANSDEV SA ;
Condamne la société STDG Groupe TRANSDEV SA à verser à Mme [R] :
— 30 000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 28 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8 655 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 865,50 euros de congés payés sur préavis,
— 6 996,70 euros au titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 2 885 euros au titre de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire injustifiée, outre la somme de 288,50 euros de congés payés y afférents,
— 1 000 euros au titre de l’obligation de formation,
Déboute Mme [R] de l’ensemble de ses autres demandes et la société STDG Groupe TRANSDEV de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société STDG Groupe TRANSDEV au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 885 euros,
Ordonne le remboursement par l’employeur à Pôle emploi de la somme correspondant à 6 mois de salaire au titre des indemnités de chômage payées au salarié.
Fixe les dépens à la charge exclusive du défendeur.
Par un arrêt du 20 septembre 2022, la cour d’appel de Nîmes a confirmé le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de primes d’objectif et congés payés afférents, et en ce qu’il a limité le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à 2 885 euros, outre 288,50 euros de congés payés afférents, l’indemnité compensatrice de préavis à 8 655 euros, outre 865,50 euros de congés payés afférents, et l’indemnité conventionnelle de licenciement à
6 996,70 euros, et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant a statué comme suit :
Déclare irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue de voir ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail ou à un poste équivalent et voir condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective,
Condamne la société STDG, devenue Transdev Occitanie Pays Nîmois, à payer à Mme [R] les sommes suivantes :
— rappel de primes d’objectif : 647,96 euros, outre 64,79 euros au titre des congés payés afférents,
— rappel de salaire sur mise à pied conservatoire : 2 974,13 euros, outre 297,41 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité compensatrice de préavis : 9 064,65 euros, outre 906,46 euros au titre des congés payés afférents,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 9 114,95 euros,
Dit que la somme de 28 000 euros allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul répare également le préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure de licenciement,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société Transdev Occitanie Pays Nîmois aux dépens d’appel.
Par un arrêt du 20 mars 2024, la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nîmes, mais seulement en ce qu’il déclare irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d’ordonner la réintégration de Mme [R] à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner la société Transdev Occitanie pays nîmois au paiement d’un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, en ce qu’il condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois à lui payer les sommes de 28 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, 9 064,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 906,46 euros à titre de congés payés afférents, 9 114,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, et en ce qu’il statue sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier et ce pour les motifs suivants :
Enoncé du moyen
3. La salariée fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d’ordonner sa réintégration à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que tendent toutes deux à la réparation des conséquences d’un licenciement nul la demande en paiement de dommages-intérêts et la demande de réintégration ; qu’en déclarant irrecevables la demande de réintégration et celle, subséquente, en paiement d’un rappel de salaire au motif qu’elles avaient été présentées pour la première fois en appel, après avoir pourtant constaté que la salariée avait formulé, en première instance, une demande tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul, la cour d’appel a violé les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 564 et 565 du code de procédure civile :
4. Aux termes du premier de ces textes, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
5. Selon le second, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
6. Pour déclarer irrecevables les demandes, nouvelles en appel, de la salariée en réintégration et celle, subséquente, en paiement d’un rappel de salaire entre son licenciement et sa réintégration effective, l’arrêt retient que la demande de réintégration ne tend pas aux même fins que la demande d’indemnisation soumise au premier juge et qu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la nullité du licenciement, s’agissant d’une faculté laissée au choix du salarié.
7. En statuant ainsi, alors que les demandes formées par la salariée au titre d’un licenciement nul, en paiement de dommages-intérêts puis en réintégration, tendaient à la réparation des conséquences de son licenciement qu’elle estimait injustifié, en sorte que ces demandes tendaient aux mêmes fins et que la demande de réintégration de la salariée dans son poste ou dans un poste similaire et celle, subséquente, en paiement d’un rappel de salaire formées en appel étaient recevables, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l’arrêt déclarant irrecevables les demandes, nouvelles en appel, en vue d’ordonner la réintégration de la salariée à son poste de travail ou à un poste équivalent et de condamner l’employeur au paiement d’un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective, entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant l’employeur à payer à la salariée diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Mme [R] a saisi la cour de renvoi par requête en date du 16 mai 2024.
' Selon ses conclusions récapitulatives n°2, remises au greffe par voie de RPVA le 24 janvier 2025, Mme [R] demande à la cour de :
Rejeter la demande d’irrecevabilité de la demande de réintégration en cause d’appel soulevé in limine litis,
Réformer l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable les demandes nouvelles en appel en vue de voir ordonner sa réintégration à son poste de travail ou un poste équivalent et voir condamner l’employeur à un rappel de salaire entre le licenciement et la réintégration effective et condamner la société au paiement des sommes […]
— dit que la somme de 28'000 euros alloués à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul répare également le préjudice résultant de l’irrégularité de la procédure,
confirmé le jugement déféré sur le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement nul,
Par conséquent :
A titre principal
Ordonner sa réintégration sous astreinte,
Condamner la société Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui verser les sommes suivantes :
— 465 954,48 euros à titre d’indemnité d’éviction (somme arrêtée à la date de l’audience, à parfaire suivant la date de réintégration effective),
— 3 914,60 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée outre la somme de 391,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 914,60 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et son caractère vexatoire,
A titre subsidiaire, dès lors que sa réintégration serait considérée impossible matériellement, condamner la société Transdev Occitanie Pays Nîmois à lui payer les sommes suivantes :
— 56 376,45 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— 11 743,80 euros à titre de d’indemnité compensatrice de préavis outre le paiement de la somme de 1 174,38 euros au titre des congés payés y afférents,
— 9 114,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 3 914,60 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure,
— 3 914,60 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée outre la somme de 391,46 euros au titre des congés payés y afférents,
— 3 914,60 euros à titre de dommages-intérêts pour mise à pied conservatoire abusive et son caractère vexatoire.
En tout état de cause, confirmer l’arrêt et le jugement de première instance pour le surplus et condamner la société au paiement de la somme de 4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par voie de RPVA le 22 janvier 2025, les sociétés STDG, devenue Transdev Occitanie Pays Nîmois, et Transdev Group demandent à la cour, à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de réintégration de Mme [R], d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Transdev Occitanie Pays Nîmois à verser des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, d’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et, statuant à nouveau, de dire le licenciement pour faute grave justifié, de la débouter de l’ensemble de ses demandes et de mettre la société Transdev Group hors de cause.
A titre subsidiaire, les sociétés demandent à la cour de ramener les demandes de Mme [R] à de plus justes quanta.
A titre infiniment subsidiaire, les sociétés demandent à la cour de limiter l’indemnité d’éviction à la somme de 75 782,69 euros, et de ramener les demandes de Mme [R] à de plus justes quanta.
Enfin, en tout état de cause, les sociétés demandent à la cour de condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 27 janvier 2025.
MOTIVATION :
Sur le licenciement :
La société Transdev Occitanie Pays Nîmois soutient que ni le conseil de prud’hommes ni la cour d’appel ne se prononce expressément sur la nullité du licenciement de sorte que l’autorité de la chose jugée n’étant attachée qu’au dispositif, elle demeure recevable à invoquer le caractère fondé du licenciement pour faute grave prononcé.
La salariée s’y oppose en considérant que ce point est définitivement jugé.
Dans la mesure où la question de la rupture du contrat de travail n’est pas expressément tranchée au dispositif du jugement de première instance, nonobstant le fait que le conseil a alloué à Mme [R] une indemnité pour licenciement nul, ni dans l’arrêt de la cour d’appel, la société est recevable à opposer aux demandes de Mme [R] le caractère justifié de son licenciement. Il convient de compléter le jugement qui a omis de statuer sur ce point.
La société fait valoir que le lien entre le harcèlement moral, définitivement jugé, et le licenciement n’est pas établi.
La cour de cassation a approuvé la décision de la Cour d’appel de Nîmes en ce qu’elle a retenu l’existence du harcèlement moral, qui a définitivement statué sur ce point dans les termes suivants :
« En l’espèce, Mme [R] établit que la suppression de son poste était actée dès le début de l’année 2013, ce qui résulte clairement du courriel de M. [I], DRH Veolia Transdev Région Sud-Est Méditerranée, daté du 1er février 2013, annonçant à divers interlocuteurs qu’une solution de reclassement allait être recherchée au sein du groupe concernant la responsable juridique, 'son poste devant être supprimé'.
Cette suppression lui a été confirmée par son nouveau supérieur hiérarchique, M. [Y], directeur adjoint France du groupe, lequel lui a réclamé, par courriel du 15 août 2013, un curriculum vitae en vue de rechercher une affectation en lien avec ses compétences, du fait que dans le cadre de la nouvelle organisation 'Novar', les 'question juridiques étaient de l’unique compétence de la direction juridique et qu’en conséquence de quoi il n’y aurait aucune fonction juridique tant en pôle régional qu’en direction adjointe.'
Alors qu’elle avait manifesté le souhait de rencontrer Mme [J], son 'RH référent pendant cette phase de transition', chargée de 's’assurer de ses conditions de travail et de traitement sur cette période', M. [Y] s’est interposé, lui indiquant qu’il la recevrait personnellement.
Ayant fait part de son souhait d’être assistée lors de cet entretien, eu égard à l’évolution de sa situation se traduisant notamment par une réduction de son champ de responsabilités, l’impossibilité de bénéficier d’un accompagnement des ressources humaines, une proposition de rupture conventionnelle, ce qui provoquait la dégradation de son état de santé, la salariée a été convoquée, le 21 octobre 2013, à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre du 12 novembre 2013, l’employeur lui a notifié qu’il ne prononçait aucune sanction à son encontre compte tenu à la fois de son engagement de répondre aux convocations de sa hiérarchie et de son état de santé, ajoutant toutefois que si elle ne modifiait pas son état d’esprit et son comportement, il serait conduit 'à en tirer des conséquences disciplinaires.'
L’entretien prévu ayant été tenu le 8 janvier 2014, M. [Y] a indiqué à Mme [R], le 22 janvier 2014, qu’aucun poste de juriste n’était disponible au sein de la direction juridique du fait que l’équipe était 'totalement staffée', mais que les recherches seraient étendues au sein du groupe.
Début 2014, Mme [R] a découvert que son abonnement professionnel Dalloz avait été résilié sans communication préalable.
Le 10 avril 2014, la fermeture des locaux de [Localité 10]-[Localité 7] lui a été annoncée. Plusieurs affectations géographiques ont alors été évoquées, à [Localité 10] ou [Localité 6]. Le 3 juillet 2014, elle a été informée que son lieu de travail était fixé dans un autre local de la société STDG situé à [Localité 9] à compter du 17 juillet 2014.
Mme [U], assistante commerciale alors en congé maternité, atteste avoir constaté que lorsqu’elle se trouvait 'dans les locaux du Pôle à [Localité 7] (…), Mme [R] occupait seule, isolée physiquement et fonctionnellement de l’organisation, le 1er étage, et ce jusqu’à son déménagement à [Localité 9] en juillet 2014". Elle ajoute qu’il en a été de même dans les nouveaux locaux, la responsable juridique étant 'coupée totalement des liens de communication avec tous ses collègues', jusqu’à sa mise à pied conservatoire en décembre 2015.
La salariée s’étant plainte, le 24 septembre 2014, de ce que sa ligne téléphonique n’était toujours pas opérationnelle, M. [D], responsable support télécom & câblage lui a répondu : 'il m’avait été demandé début août de ne pas donner suite à ce dossier.'
Le 20 octobre 2014, Mme [S], Responsable Recrutement & Mobilités, a transmis à Mme [R] une offre d’un poste de juriste en droit des sociétés au sein de Transdev Group à [Localité 8].
Considérant que le profil de ce poste ne correspondait pas à ses compétences dans la mesure où elle était titulaire d’un master 2 en droit public et non en droit des sociétés, Mme [R] a demandé à cette responsable de la tenir informée dès l’ouverture au recrutement interne d’un autre poste qui allait devenir vacant au sein du département de droit public.
Par lettre du 4 mars 2015, Mme [S] lui a indiqué qu’elle essayait de la joindre depuis une quinzaine de jours sans succès concernant une offre de poste de juriste en droit public parue sur la bourse de l’emploi du groupe, dont la fiche lui était communiquée.
La salariée qui se trouvait en arrêt de travail depuis le 20 février 2015 n’a pu répondre à cette correspondance qu’après son retour dans l’entreprise, le 9 juin 2015. Elle a été informée, le 17 juin 2015, que le poste avait été pourvu.
Par courrier du 27 juillet 2015, Mme [R] s’est vu notifier son rattachement hiérarchique à Mme [Z] [E] [V], directrice du Pôle Régional Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, en qualité de chargée de missions, à compter du 1er septembre 2015.
Ses missions étaient de trois ordres : Mobili 30, Transdev Aéroport de Perpignan et Transdev Pôle MPLR.
Invitée à donner son accord, la salariée a, par courriel du 14 août 2015, sollicité des explications complémentaires afin de se voir préciser les éventuelles incidences sur son contrat de travail (dénomination de poste, statut, position dans l’organigramme…)
Après lui avoir confirmé pour l’essentiel les éléments déjà communiqués, le directeur des ressources humaines a, par courriel du 17 septembre 2015, pris acte de sa demande en vue de conserver l’intitulé de poste de responsable juridique compte tenu du caractère temporaire du poste de chargée de missions.
Suite à leur entretien du 29 septembre 2015, Mme [R] a fait part à Mme [E], par courriel du 5 novembre 2015, de diverses objections concernant la fixation de ses objectifs, sa fiche de missions et l’organigramme, indiquant dans sa note jointe que la fonction 'QSE/Exploitation’ au sein de Mobili30 n’avait jamais été évoquée au cours de leurs échanges, qu’il s’agissait d’une mission technique sans rapport avec ses compétences et son niveau de responsabilité, que la nouvelle version de l’organigramme la plaçait un niveau intermédiaire, qu’elle refusait par conséquent les modifications proposées, lesquelles nécessitaient son accord, qu’elle n’avait plus été sollicitée pour traiter les questions juridiques depuis la mise en place de l’organisation Novar, celles-ci étant désormais de la compétence exclusive de la direction juridique, qu’elle était 'sans travail depuis plus de deux ans', 'isolée, désinformée', et que 'cette situation était particulièrement difficile à gérer.'
Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 novembre 2015, Mme [E] a mis Mme [R] en demeure d’exécuter dans l’intégralité les missions correspondant à sa fiche de poste adressée fin juillet, y compris celles concernant Mobili 30 pour lesquelles un point était prévu avec la responsable concernée le 19 novembre 2015, soulignant qu’une 'solution constructive et satisfaisante’ avait toujours été recherchée, malgré la clause contractuelle de mobilité.
Le 7 décembre 2015, la salariée a répondu que les missions qui lui étaient confiées étaient manifestement contraires à la 'qualification professionnelle mentionnée dans (son) contrat de travail', ce qui suffisait à justifier son refus.
Convoquée le jour même à un entretien préalable à une mesure de licenciement, fixé au 23 décembre 2015, puis reporté au 5 janvier 2016, elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 12 janvier 2016, en raison de ce refus constitutif d’insubordination.
Les certificats médicaux versés aux débats révèlent que Mme [R] a consulté un service de cardiologie, début 2013, 'pour un bilan cardiologique de palpitations', lequel s’est révélé 'strictement normal'. Elle a été régulièrement suivie par un médecin psychiatre 'du 4 avril 2013 au 7 août 2014 en raison d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des problèmes professionnels', et par une psychologue à compter de septembre 2015.
Les faits ainsi établis, pris dans leur ensemble, permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, l’employeur réplique pour l’essentiel que la nouvelle organisation du Groupe Transdev mise en place en septembre 2013 a entraîné la modification progressive des périmètres géographiques régionaux et le redéploiement de certaines fonctions, notamment des services juridiques, que Mme [R] n’a pas été 'mise au placard', mais que le Pôle Languedoc-Roussillon ayant disparu, elle est restée avec Mme [B], responsable marketing, dans les anciens locaux de la société situés à [Localité 7], avant d’être affectée, en juillet 2014, dans de nouveaux bureaux situés au sein du dépôt d’autocars de [Localité 9], qu’elle disposait d’un téléphone portable professionnel avec une clé 4G dans l’attente de la résolution des problèmes de câblage électrique et de fibre internet, que ses fonctions n’étaient pas exclusivement de nature juridique et pouvaient évoluer compte tenu de la réorganisation du groupe, mais qu’elle a fait obstruction systématique, refusant les affectations proposées ainsi que les missions confiées dans sa fiche de poste finalisée en juillet 2015, et que les certificats médicaux dont elle se prévaut ont été établis sur ses propres dires.
Ces éléments ne constituant pas les justifications requises, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un harcèlement moral et alloué à la salariée de justes dommages et intérêts en réparation de son préjudice. »
Selon l’article L. 1152-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-954 du 6 août 2012, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Aux termes de l’article L. 1152-3 du même code du second, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du code du travail, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il ressort des constatations et de l’analyse à laquelle la cour d’appel de Nîmes a procédé, définitivement approuvées, et des derniers échanges entre les parties que :
— en réponse à la correspondance du 5 novembre 2015 aux termes de laquelle la salariée a élevé plusieurs objections à la proposition formulée par l’employeur concernant la fixation de ses objectifs, sa fiche de missions et l’organigramme et en précisant dans sa note jointe que la fonction 'QSE/Exploitation’ au sein de Mobili30 n’avait jamais été évoquée au cours de leurs échanges, qu’il s’agissait d’une mission technique sans rapport avec ses compétences et son niveau de responsabilité, le fait que la nouvelle version de l’organigramme la plaçait à un niveau intermédiaire, motifs pour lesquels elle refusait les modifications proposées, lesquelles nécessitaient, selon elle, son accord, qu’elle n’avait plus été en outre sollicitée pour traiter les questions juridiques depuis la mise en place de l’organisation Novar, celles-ci étant désormais de la compétence exclusive de la direction juridique, qu’elle était de surcroît 'sans travail depuis plus de deux ans', 'isolée, désinformée', et que 'cette situation était particulièrement difficile à gérer',
— Mme [E] l’a mise en demeure le 13 novembre 2015 'd’exécuter dans l’intégralité les missions correspondant à sa fiche de poste adressée fin juillet',
— ce à quoi la salariée a répliqué le 7 décembre 2015, que les missions qui lui étaient confiées étaient manifestement contraires à la 'qualification professionnelle mentionnée dans (son) contrat de travail', ce qui suffisait à justifier son refus,
— l’employeur engageant à réception de cette réplique, la procédure disciplinaire qui sera clôturée par le licenciement litigieux.
Il ressort de ces éléments qu’il existe bien un lien entre la résistance de la salariée au harcèlement moral dont elle faisait l’objet et l’engagement de la procédure de licenciement emportant la nullité de cette décision.
Le jugement sera complété sur ce point et il sera prononcé la nullité du licenciement par application des dispositions de l’article L. 1152-3 du code du travail.
Sur la recevabilité de la demande de réintégration :
Au visa des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la société STDG soulève l’irrecevabilité de la demande de réintégration de la salariée faute pour l’employeur de l’avoir formulée dans ses premières conclusions d’appelante incidente. Après avoir rappelé qu’en droit la saisine de la cour de renvoi ne constitue pas une instance nouvelle mais le prolongement de l’instance d’appel initiale de sorte que la cour de renvoi demeure saisi par les premières conclusions remises au greffe de la Cour d’appel de Nîmes, elle réfute que cette fin de non recevoir serait irrecevable au motif que la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la Cour de Nîmes en ce que celle-ci avait jugé cette demande nouvelle en cause d’appel, en objectant qu’elle élève un moyen de droit distinct, à savoir celui de la concentration des prétentions.
Visant des arrêts de jurisprudence antérieures à la réforme d’août 2016, à une époque où la procédure suivie devant la chambre sociale de la Cour d’appel était la procédure sans représentation obligatoire, et l’entrée en vigueur au surplus de l’article 910-4 du code de procédure civile, issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, Mme [R] fait valoir que rien n’empêche un salarié de modifier ses demandes initiales en cours de procédure.
Il résulte des articles 910-4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, les parties demeurant néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions, nées postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers, de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il résulte de l’article 1037-1 du même code que, lorsque la connaissance d’une affaire est renvoyée à une cour d’appel par la Cour de cassation, ce renvoi n’introduit pas une nouvelle instance, la cour d’appel de renvoi étant investie, dans les limites de la cassation intervenue, de l’entier litige, tel que dévolu à la juridiction dont la décision a été cassée, l’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Ainsi, la cassation de l’arrêt n’anéantit pas les actes et formalités de la
procédure antérieure et la cour d’appel demeure saisie des conclusions remises à la cour d’appel initialement saisie.
Il s’ensuit que le principe de concentration des prétentions résultant de l’article 910-4 s’applique devant la cour d’appel de renvoi, non pas au regard des premières conclusions remises devant elle par l’appelant, mais en considération des premières conclusions de celui-ci devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé.
En l’espèce, il est constant que dans ses premières conclusions d’appelante incidente, en date du 16 août 2019 (pièce employeur n°10), Mme [R] ne sollicitait pas sa réintégration au sein de l’entreprise, qui pour être une modalité d’indemnisation du licenciement nul n’en demeure pas moins une prétention au sens de l’article 910-4 du code de procédure civile et ce, peu important que la demande de réintégration tend aux même fins que celle d’indemnisation du licenciement nul (Chambre sociale du 28 février 2024 n° 23-10.295). La société ajoute, sans être contredite sur ce point par la salariée que celle-ci ne formulait pas davantage cette prétention d’être réintégrée dans ses conclusions responsives en date du 26 février 2020.
Sans méconnaître la portée de la cassation dès lors que la fin de non-recevoir soulevée par la société STDG ne porte pas sur le même fondement juridique que celui analysé par la Cour de cassation, Mme [R] sera jugée irrecevable en sa demande de réintégration, faute pour Mme [R] d’avoir formulé cette prétention au dispositif de ses conclusions remises au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile.
Sur les demandes visant la mise à pied conservatoire :
Les décisions rendues par la cour d’appel de Nîmes en paiement d’un rappel de salaire et de dommages-intérêts en réparation du préjudice en raison de son caractère abusif et vexatoire, ne sont pas atteintes par la cassation. Mme [R] est irrecevable à solliciter de la cour de renvoi de statuer sur ces points définitivement jugés.
Sur l’indemnisation du licenciement nul :
Au jour de la rupture, Mme [R] âgée de 35 ans bénéficiait d’une ancienneté de 6 ans et 5 mois au sein de la société STDG qui employait plus de dix salariés.
Si la salariée affirme qu’elle percevait un salaire mensuel brut de 3 914,60 euros, sans expliciter son calcul, il ressort des pièces communiquées et notamment de ses bulletins de salaire qu’en réalité la salariée percevait un salaire mensuel brut de 2 885 euros, outre un avantage en nature mensuel de 136,55 euros et un treizième mois, soit une rémunération mensuelle brute de base lissée de 3 261,96 euros et qu’elle avait perçu la somme globale de 22 371,79 euros sur les six derniers mois travaillés précédant ses arrêts de travail, incluant une prime de 2 800 euros en avril 2015.
La salariée peut prétendre, en premier lieu, au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis, correspondant, conformément à l’article L. 1234-5 du code du travail, à la rémunération brute qu’elle aurait perçue si elle avait travaillé pendant la période du délai-congé. En l’état de sa rémunération et de son ancienneté et des stipulations conventionnelles, il lui sera alloué la somme de 9 785,88 euros bruts, outre 978,58 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement sera réformé sur le montant.
La salariée peut prétendre, en deuxième lieu, au paiement d’une indemnité de licenciement, calculée selon les modalités prévues par la convention collective pour le personnel d’encadrement. Compte tenu de son salaire de référence de 3 758,43 euros, perçu au cours des douze derniers mois, non discuté par l’employeur et de son ancienneté, qui, pour le calcul des droits, s’apprécie à la date d’expiration normale du délai congé, il lui sera alloué, conformément à sa réclamation la somme de 9 114,95 euros. Le jugement sera réformé sur le montant.
Lorsque le salarié dont le licenciement est nul ne demande pas sa réintégration dans son poste, ou que celle-ci est impossible, voire irrecevable, il a droit d’une part aux indemnités de rupture et d’autre part à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, quelles que soient son ancienneté et la taille de l’entreprise.
Mme [R] communique les attestations Pôle emploi desquelles il ressort que la salariée a été indemnisée au titre de l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier de 66,33 euros de février 2016 à février 2018, puis de mars 2018 au mois de mai 2022, au titre de l’allocation de solidarité spécifique au taux initial de 16,32 euros, et après une période de suspension de prise en charge de nouveau à compter du 12 septembre 2023 au titre de l’allocation de retour à l’emploi au taux journalier de 70 euros.
Au regard de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et des éléments concernant son indemnisation par pôle emploi devenu France Travail, et en l’absence d’autres éléments produits par la salariée sur ses recherches d’emploi, le préjudice résultant du licenciement nul sera plus justement évalué à la somme de 40 000 euros.
L’irrégularité de la procédure de licenciement n’est pas discutée par l’employeur, qui ne développe aucun moyen au soutien de sa demande tendant à voir réformer le jugement et débouter la salariée de toutes ses demandes.
Le préjudice en découlant pour Mme [R] sera réparé par l’allocation de l’indemnité pour licenciement nul ci-avant allouée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 mars 2024,
Vu l’article 910-4 du code de procédure civile et les premières conclusions remises au greffe de la Cour d’appel de Nîmes par Mme [R] dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, juge irrecevable la prétention de Mme [R] tendant à être réintégrée au sein de la société Transdev Occitanie Pays Nîmois,
Déclare Mme [R] irrecevable en ses demandes visant la mise à pied conservatoire, chefs de demande sur lesquels la cour d’appel de Nîmes a définitivement statué,
Réformant le jugement sur le montant des indemnités de rupture allouées et de l’indemnité pour licenciement nul, et y ajoutant,
Vu l’article L. 1152-3 du code du travail, juge le licenciement nul,
Condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois à verser à Mme [R] les sommes suivantes :
— 40 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et irrégulier,
— 9 785,88 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 978,58 euros au titre des congés payés afférents,
— 9 114,95 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne la société Transdev Occitanie pays nîmois aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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