Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 20 mars 2025, n° 24/05799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 7 ] chez [ 5 ], Société [ 10 ] Secteur surendettement |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 20/03/2025
N° de MINUTE : 25/227
N° RG 24/05799 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5FU
Jugement (N° 24/00773) rendu le 12 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANTE
Madame [C] [K] épouse [V]
née le 22 Février 1965 – de nationalité Française
[Adresse 4]
Comparante en personne, accompagnée de Mme [P] [O]
INTIMÉES
Société [10] Secteur surendettement
[Adresse 1]
Société [13] chez [12] Pôle surendettement
[Adresse 2]
Société [11] chez [10] secteur surendettement
[Adresse 1]
Société [8] chez [6]
[Adresse 9]
Société [7] chez [5]
[Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Février 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 12 novembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 26 novembre 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 février 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 2 janvier 2024, Mme [C] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 25 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers du Loiret, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [K], a déclaré sa demande recevable.
Le 18 avril 2024, après examen de la situation de Mme [K] dont les dettes ont été évaluées à 27 045,18 euros, les ressources mensuelles à 1398 euros et les charges mensuelles à 1213 euros, la commission de surendettement des particuliers du Loiret qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1198,58 euros, une capacité de remboursement de 185 euros et un maximum légal de remboursement de 207,42 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 185 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 39 mois (Mme [K] ayant bénéficié de précédentes mesures pendant 45 mois), au taux de 0 %, et, constatant l’insolvabilité partielle de la débitrice, a préconisé l’effacement partiel ou total de dettes du dossier, à l’issue des mesures.
Ces mesures imposées ont été contestées par Mme [K].
À l’audience du 10 septembre 2024, Mme [K] qui a comparu en personne, a sollicité que les créances issues des crédits à la consommation contractés solidairement avec son ex-conjoint, M. [V], soit exclues du plan de surendettement dans la mesure où celles-ci avaient déjà été reprises dans le plan de surendettement accordé par la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais à M. [V]. Elle a expliqué que ce dernier avait accepté de régler seul l’ensemble desdites dettes de sorte qu’elle n’était plus solidairement engagée, suite à la séparation du couple et à l’instance de divorce en cours, et que le maintien des créances reviendrait à désintéresser les créanciers à deux reprises. Elle a par ailleurs contesté le montant de la mensualité retenue par la commission en expliquant que ses ressources étaient diminuées alors que ses charges avaient augmenté. Elle a exposé être sans emploi et percevoir des revenus à hauteur de la somme de 1495,79 euros (900 euros au titre des indemnités journalières, 324,79 euros au titre de la pension de réversion et 271 euros au titre de la prime d’activité). S’agissant de ses charges, elle a expliqué devoir désormais faire face au paiement d’un loyer, à hauteur de la somme de 261,59 euros outre les charges.
Par jugement en date du 12 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment :
— déclaré recevable le recours de Mme [K] aux fins de vérification de créances
— rejeté le recours de Mme [K] concernant l’exigibilité des créances suivantes :
* société « [7] » n° 81373602545 pour un montant de 22 380,57 euros
* société « [7] » n° 81620464161 pour un montant de 557,01 euros
*société [10] n° 5029788902 pour un montant de 2422 euros
* société [11] n° 50813523941100 pour un montant de 690,34 euros
* société [13] n° 4029001287 pour un montant de 628,49 euros
* société [8] n° 1027802622000036331727 pour un montant de 366,77 euros
— déclaré recevable le recours de Mme [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa séance du 18 avril 2024
— rejeté le recours de Mme [K] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa séance du 18 avril 2024
— confirmé la décision de la commission de surendettement du Loiret en date du 18 avril 2024
— donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission du surendettement du Loiret en date du 18 avril 2024
— fixé à 185 euros la contribution mensuelle totale de Mme [K] à l’apurement du passif de la procédure
— dit que les mesures imposées validées par la commission des particuliers du Loiret dans sa décision du 18 avril 2024 s’appliqueront conformément au plan d’apurement annexé à cette même décision
— dit que le plan d’apurement adopté par la commission de surendettement du Loiret prendra effet à compter du 10 décembre 2024
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 26 novembre 2024.
À l’audience de la cour du 12 février 2025, Mme [K] qui a comparu en personne, a fait valoir à l’appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par la commission de surendettement et le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Elle a exposé qu’elle allait avoir 60 ans le 22 février 2025 et qu’elle vivait seule ; qu’elle n’avait pas de diplôme ; qu’elle avait travaillé pendant 16 ans en qualité d’hôtesse de caisse, mais qu’actuellement elle ne travaillait pas ; qu’elle avait demandé une rupture conventionnelle « suite à son divorce pour ne pas rester dans le coin » ; que la procédure de divorce (amiable) était encore en cours ; qu’elle percevait des indemnités de chômage (1127 euros), une pension de réversion (331 euros) et l’APL (25 à 31 euros) ; qu’elle avait un loyer mensuel de 440 euros ; qu’elle avait un véhicule BMW qui datait de 2011 ; qu’elle recherchait des emplois dans la vente, dans un camping (travail saisonnier)'. Elle a estimé qu’elle n’avait pas de capacité de remboursement. Par ailleurs, elle a demandé d’actualiser les créances et a indiqué que la créance du [8] avait été soldée par M. [V].
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
* Sur le passif
Attendu que selon l’article L 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées ;
Que par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du Code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son
obligation » ;
Attendu que Mme [K] ne produit aucune pièce permettant d’établir que la créance de la société [8] serait soldée ainsi qu’elle le soutient, ni que des paiements concernant les autres créances auraient été
effectués ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a retenu les créances pour les montants suivants (sous réserve d’éventuels paiements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris qui s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) :
— société [7] n° 81373602545 pour un montant de 22 380,57 euros
— société [7] n° 81620464161 pour un montant de 557,01 euros
— société [10] n° 5029788902 pour un montant de 2422 euros
— société [11] n° 50813523941100 pour un montant de 690,34 euros
— société [13] n° 4029001287 pour un montant de 628,49 euros
— société [8] n° 1027802622000036331727 pour un montant de 366,77 euros ;
* Sur la mensualité de remboursement
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [K] s’élèvent en moyenne à la somme de 1484,74 euros (soit 1127,78 euros au titre l’allocation de chômage versée par France Travail selon l’attestation de paiement en date du 15 janvier 2025, 331,96 euros au titre de la pension de réversion selon l’attestation de paiement de l’Assurance Retraite Hauts de France en date du 12 février 2025 et 25 euros au titre de l’aide personnalisée au logement selon l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales en date du 15 janvier 2025) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1484,74 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 231,86 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 635,71 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1212,80 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il apparaît que Mme [K] dispose d’une capacité de remboursement de 271,84 euros ; que dès lors, la mensualité de remboursement de 185 euros retenue par le premier juge est adaptée à la situation financière de Mme [K], le montant de cette contribution mensuelle à l’apurement du passif de la débitrice laissant à sa disposition une somme de 1299,74 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (635,71 euros), n’excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active soit 849,03 euros (1484,74 € – 635,71 € = 849,03 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (231,86 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1212,80 euros) ;
Que le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fixé à 185 euros la contribution mensuelle totale de Mme [K] à l’apurement du passif de la procédure (étant rappelé qu’il appartiendra le cas échéant à Mme [K], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement) ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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