Confirmation 27 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 août 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 AOUT 2025
N° RG 25/01697 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPEEH
Copie conforme
délivrée le 27 Août 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 25 Août 2025 à 12H20.
APPELANT
Monsieur [W] [Y]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Samy ARAISSIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [S] [M], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Août 2025 devant Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente de Chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Août 2025 à 14h10,
Signée par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Présidente et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 11H10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 26 juillet 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 11H10;
Vu l’ordonnance du 25 Août 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Août 2025 à 10H00 par Monsieur [W] [Y] ;
Monsieur [W] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare:
On m’arrêté le 25 juillet, j’ai eu une OQTF et on ne m’a pas laissé le temps de sortir du territoire. Je demande ma réadmission au Portugal, j’ai fait une demande de titre de séjour au Portugal.
Je suis revenu en France car ma tante était malade, dans le coma, je ne voulais pas revenir irrégulièrement, je pensais pouvoir repartir avec une attestation d’hébergement.
Normalement pour une OQTF on laisse un délai pour partir. J’ai demandé deux fois à ce qu’ils appellent le Portugal.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise et à la mainlevée de la mesure de rétention et développe le moyen tiré de l’absence de diligences de l’administration en vue de la réadmission de M. [Y] au Portugal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il sera rappelé préalablement qu’aux termes de l’article L743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
L’ordonnance contestée concernant une seconde prolongation, toutes éventuelles irrégularités antérieures, auxquelles M. [Y] semble faire référence dans ses déclarations à l’audience, ont été purgées.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, 'Le le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure :
que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 1er août 2025 d’une demande de délivrance d’un laissez-passer consulaire, et une copie de passeport algérien communiquée par M. [Y] a été adressée à ces mêmes autorités à titre de complément d’information le 20 août 2025,
que la demande de réadmission vers le Portugal exprimée par M. [Y] le 30 juillet 2025 a été transmise pour instruction aux services de l’identification, qu’une consultation du fichier Eurodac a été effectuée le 4 août 2025, qu’une demande de remise Schengen a été adressée aux autorités portugaises le 18 août 2025.
Malgré les diligences accomplies, qui apparaissent ainsi suffisantes au regard de l’article L.741-3, il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, étant précisé qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères.
La présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer.
L’ordonnance entreprise sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Août 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [Y]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Août 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de NICE
— Maître Samy ARAISSIA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Août 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [Y]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 4] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Europe ·
- Demande ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Jugement ·
- Appel ·
- Sursis à statuer ·
- Action ·
- Statuer
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Mission ·
- Relaxe ·
- Certificat ·
- Acquittement ·
- Isolement ·
- Indemnisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Travaux publics
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Pain ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Ligne ·
- Description ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Notification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Collégialité ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Recours
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Bail à ferme ·
- Intimé ·
- Preneur ·
- Prétention ·
- Clôture ·
- Ferme
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Accord ·
- Valeur vénale ·
- Expert ·
- Préemption ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Livre foncier ·
- Adresses ·
- Parcelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Crédit agricole ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Réitération ·
- Conseil constitutionnel ·
- Liberté individuelle ·
- Territoire français ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Clôture ·
- Instance ·
- Procédure civile ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.