Infirmation partielle 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/00987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00987 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX immatriculée au RCS de [ Localité 15 ], S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX c/ ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, S.A. PROFESSIONNELS BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS - PBTP, Compagnie d'assurance SMABTP |
Texte intégral
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX
C/
S.A. PROFESSIONNELS BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS – PBTP
SMABTP
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 10 FEVRIER 2026
N° RG 25/00987 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GWNG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 17 juillet 2025,
rendue par le président dutribunal judiciaire de [Localité 10] – RG : 25/00085
APPELANTE :
S.C.A. VEOLIA EAU – COMPAGNIE GENERALE DES EAUX immatriculée au RCS de [Localité 15] N° 572 025 526 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉES :
S.A. PROFESSIONNELS BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS – PBTP immatriculée au RCS de [Localité 10] N° 795 820 422 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentée
Compagnie d’assurance SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 10 Février 2026,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La communauté urbaine Creusot ' [Localité 14] a confié à la société Veolia Eau la gestion de ses services de distribution d’eau potable et d’assainissement.
Au cours de l’année 2013, elle a entrepris la construction d’une nouvelle usine d’eau potable sur le site de [Localité 13] afin de couvrir les besoins en eau potable de la zone Nord du territoire communautaire.
Elle a confié à la société Veolia Eau la maîtrise d’ouvrage déléguée de cette construction.
Les travaux ont démarré le 13 novembre 2013.
La société PBTP a été mandatée pour le lot 'génie civil’ et a réalisé les prestations suivantes :
— étude structures,
— démolition des existants,
— terrassements et fondations,
— élévation des voiles des cuves en béton armé,
— planchers portés en béton armé.
La société PBTP a souscrit auprès de la SMABTP une police entreprises du bâtiment et des travaux publics CAP 2000 numéro 58900 7M/1247.000 en vigueur au jour des travaux et au titre de laquelle figure la garantie de responsabilité décennale.
Les travaux ont été achevés le 18 mars 2015 avec réserves levées le 11 mai 2015.
La mise en distribution de l’usine a été prononcée le 17 juin 2015.
Soutenant que le bâtiment ainsi construit présentait de multiples fissures, par acte du 17 mars 2025, la SCA Veolia Eau a fait assigner la société des professionnels du bâtiment et des travaux publics (PBTP) et son assureur la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préfinancée par l’assureur dommages-ouvrage et que soient réservés les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SMABTP ne s’est pas opposée à l’organisation de la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse relevant néanmoins que la demande n’était étayée que sur la base de quelques photographies.
La SA PBTP ne s’est pas présentée ni faite représenter.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés de [Localité 11] a :
— dit n’y avoir lieu à référé ;
— condamné la SCA Veolia Eau, compagnie générale des Eaux aux dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est exécutoire par provision.
Par déclaration du 29 juillet 2025, la SCA Véolia Eau Compagnie Générale des Eaux a relevé appel de cette décision.
Selon conclusions d’appelante notifiées par RPVA le 16 décembre 2025, la société Veolia Eau compagnie Générale des Eaux demande à la cour, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 17 juillet 2025 en toutes ses dispositions.
En conséquence, statuant à nouveau :
— déclarer sa demande recevable et bien fondée.
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en présence de la société PBTP et de son assureur la SMABTP désignée pour y procéder tel expert qu’il plaira au juge des référés avec la mission suivante :
*convoquer l’ensemble des parties.
*se faire communiquer par toutes les parties présentes à l’expertise tous documents utiles, en prendre connaissance, recueillir leurs explications.
*se rendre sur les lieux du sinistre.
*décrire la nature des désordres dénoncés dans la présente assignation et les pièces annexées.
*se prononcer sur l’origine des désordres énoncés dans la présente assignation et les pièces annexées.
*indiquer si ces désordres ou non-conformités rendent les ouvrages impropres à leur destination.
*en rechercher les causes et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut intrinsèque du produit, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une faute du locateur d’ouvrage.
*préciser à qui ces fautes sont imputables d’un point de vue technique.
*se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis et en proposer une estimation financière.
*entendre, le cas échéant, tout sachant à charge d’indiquer son identité.
*établir à partir de ses observations et investigations une note de synthèse préalable à tout rapport qu’il soumettra l’analyse des parties en leur laissant un délai raisonnable pour lui faire part de leurs éventuelles observations.
— débouter la SMABTP de sa demande principale tendant à voir l’ordonnance déférée confirmée.
— débouter la SMABTP de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
En conséquence.
— réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— réserver les dépens.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 17 écembre 2025, la SMABTP demande à la cour, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés de [Localité 11] 17 juillet 2025.
À titre subsidiaire, si l’ordonnance déférée est infirmée,
— prendre acte de ce que, sans aucune approbation des demandes susceptibles d’être formées à son encontre, mais au contraire sous les plus expresses réserves de recevabilité, de responsabilité et de garantie, elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire soit organisée en sa présence, aux frais avancés de la société Veolia Eau.
En toute hypothèse,
— condamner la société Véolia à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La société Veolia a fait signifier à la SA PBTP sa déclaration d’appel et l’avis de fixation à bref délai par acte remis à personne morale le 16 septembre 2025.
Elle a fait signifier ses conclusions n°1 à la SA PBTP par acte remis à personne morale le 6 novembre 2025 et ses conclusions n°2 par acte remis à personne morale le 15 décembre 2025.
La SA PBTP n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions visées ci-dessus.
Lors de l’audience et par message RPVA du même jour, la cour a demandé à la SMAPTP de produire les conditions générales afférentes au contrat de responsabilité civile souscrit par la société PBTP.
Les conditions générales ont été communiquées par RPVA dès le 7 janvier 2026.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent arrêt est rendu de manière réputée contradictoire.
Sur ce la cour,
1/ Sur l’existence d’un motif légitime à obtenir une expertise en présence de la SA PBTP
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
A hauteur de cour, la SCA Véolia Eau produit de nouvelles pièces dont un rapport d’expertise amiable réalisée en présence de Véolia et la société PBTP et un plan de localisation mettant en évidence de nombreuses fissures affectant les façade, refends intérieurs, dalle, localisées au première étage de l’usine dont le lot génie civil a été confié à la société PBTP, chargée notamment des études structures, fondations, élévation des voiles et cuves en béton armé, planchers portés en béton armé.
Il est précisé au rapport d’expertise que certaines d’entres elles sont traversantes et une est désaffleurante.
Ces désordres, qui sont de nature à engager la responsabilité du constructeur, suffisent à démontrer le motif légitime exigé par le texte précité, étant précisé qu’ils sont constatés dans la dizième année d’épreuve.
Par réformation de l’ordonnance déférée, il y a lieu d’ordonner l’expertise en présence de la SA PBTP.
2/ Sur la demande dirigée à l’encontre de la SMABTP
Pour s’opposer à la demande d’expertise formée à son endroit, la SMABTP soutient que le contrat d’assurance de la société PBTP a été résilié au 31 décembre 2013, soit moins de deux mois après la déclaration d’ouverture de chantier du 13 novembre 2013 de sorte que seules les garanties obligatoires pourraient, le cas échéant, être mobilisées.
Elle ajoute que faute de déclaration de sinistre à l’assureur dommage-ouvrage, la demande d’expertise en référé est irrecevable.
La société Veolia Eau soutient que la SMABTP a été assignée non pas en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage mais en sa qualité d’assureur RCD de la société PBTP.
Il ressort des pièces de première instance que l’assignation en vue d’obtenir une mesure d’expertise a été délivrée par la société Veolia Eau à l’encontre de PBTP et la SMABTP, en qualité d’assureur sans autre précision, le contenu de l’assignation évoquant néanmoins la garantie décennale.
L’assuré a l’interdiction d’assigner l’ assureur avant toute déclaration de sinistre pendant la phase d’instruction imposée à l’article L. 242-1, alinéas 3 à 7 du code des assurances.
Cette interdiction vaut tant pour les actions introduites devant le juge des référés aux fins d’expertise judiciaire que pour celles au fond dans le but de solliciter le paiement d’une indemnité d’assurance.
Au cas particulier, il est reconnu que Veolia Eau n’a pas procédé à une déclaration de sinistre préalablement à son assignation en référé ce qui fait obstacle à sa demande d’expertise formée à l’égard de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Par ailleurs, il est établi que le contrat d’assurance souscrit par la société PBTP auprès de la SMABTP a été résilié par PBTP au 31 décembre 2013.
Or, en application de l’article L. 241-1 dernier alinéa du code des assurances, tout contrat d’assurance souscrit pour couvrir les personnes dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l’obligation d’assurance.
Cette clause figure bien au contrat à l’article 7.1.2 des conditions générales.
En outre, lorsque la victime agit contre un assureur qui n’est pas le sien, son action est en principe enfermée dans le délai de prescription applicable à l’action contre le responsable. La Cour de cassation juge, cependant, que la victime peut encore agir contre l’assureur du responsable après l’expiration du délai de prescription, mais à la condition qu’à la date où elle agit, l’assureur soit encore exposé au recours de son assuré.
Le fait que la date d’apparition des désordres est février 2025, soit dans la dixième année d’épreuve n’est pas un obstacle à l’action.
La SMABTP ne saurait valablement opposer que sur la majorité des fissures qui sont des microfissures, seules cinq d’entres elles sont décrites comme traversantes avec nécessité de les surveiller, et une désaffleurante, dès lors que le nombre de fissures ne constitue pas une condition de mise en oeuvre de la garantie décennale.
S’il n’est pas établi que ces dernières compromettraient la solidité de l’ouvrage, il appartiendra à l’expertise sollicitée de le déterminer.
Il en résulte que l’expertise doit se dérouler en présence de la SMABTP.
3/ Sur les demandes accessoires
L’ordonnance déférée est confirmée sur les dépens.
La SA Véolia Eau est condamnée aux dépens d’appel.
Il n’y a pas pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de rejetter la demande de la SMABTP de ce chef.
Par ces motifs
La cour,
— Infirme l’ordonnance déférée sauf sur les dépens,
— Ordonne une mesure d’expertise en présence de la SA PBTP et de son assureur, la SMABTP, et désigne pour y procéder M. [R] [B] SAS demeurant [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01], fax : [XXXXXXXX02], port.: 06 26 35 07 34, courriel : [Courriel 12] avec pour mission de :
*convoquer les parties.
*se faire communiquer par toutes les parties présentes à l’expertise tous documents utiles, en prendre connaissance, recueillir leurs explications.
*se rendre sur les lieux du sinistre.
*décrire la nature des désordres dénoncés dans l’assignation et les pièces annexées.
*se prononcer sur l’origine des désordres énoncés dans l’assignation et les pièces annexées.
*indiquer si ces désordres ou non-conformités rendent les ouvrages impropres à leur destination.
*en rechercher les causes et dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’un défaut intrinsèque du produit, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une faute du locateur d’ouvrage.
*préciser à qui ces fautes sont imputables d’un point de vue technique.
*se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis et en proposer une estimation financière.
— communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
*s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
— Dit que l’expertise est ordonnée aux frais avancés de Veolia Eau, qui devra consigner à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône une provision de 3 000 euros, avant le 20 mars 2026 ;
— Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
— Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis la désignation de l’expert sera caduque (article 271 du code de procédure civile) ;
— Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien et après en avoir avisé les parties ;
— Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône dans les quatre mois suivant l’avis de consignation ;
— Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône pour suivre les opérations d’expertise et de faire rapport en cas de difficultés ;
— Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— Condamne la SCA Veolia Eau Compagnie Générale des Eaux aux dépens d’appel ;
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SMABTP de ce chef.
Le greffier Le président
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