Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 18 déc. 2025, n° 24/00717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, 26 mars 2024, N° 51-23-03 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GEWO
Minute n° 25/00353
[V], [A]
C/
[T]
Jugement Au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de METZ, décision attaquée en date du 26 Mars 2024, enregistrée sous le n° 51-23-03
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE – Baux Ruraux
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
APPELANTES :
Madame [Z] [V] épouse [E]
[Adresse 4]
Comparante et assistée de Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ
Madame [R] [A]
[Adresse 6]
Non comparante et représentée par Me Magali ARTIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 9]
Non comparant et représenté par Me Pierre DEVARENNE, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE substitué par Me Albane DELACHAMBRE- FERRER, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant M. MICHEL, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
A cette date le délibéré a été prorogé au 18 décembre 2025 et les parties en ont été avisées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme MARTIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme NONDIER, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête du 31 janvier 2023, Mme [Z] [V] épouse [E] et Mme [R] [A] épouse [N] ont fait convoquer devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Metz, M. [D] [T] aux fins de :
— rejeter les demandes de M. [T]
— à titre principal, ordonner l’expulsion de M. [T] et de tout occupant illégitime à libérer la parcelle litigieuse, cadastrée section [Cadastre 2][Cadastre 7], avec la remise en place des clôtures existantes, notamment au droit de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 5] section [Cadastre 1], au besoin avec le concours de la force publique, à compter de la décision à intervenir
— à défaut de libération condamner M. [T] à une indemnité d’occupation égale à quatre fois le droit de fermage actualisé annuel en 2022 (38,80 x 4) jusqu’à complète libération des lieux
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de M. [T] au titre du non respect des obligations légales, à compter de la mise en demeure en date du 29 novembre 2022, avec la remise en place des clôtures existantes
— à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle litigieuse, cadastrée section [Cadastre 3], au regard de la destination des terres constructibles, avec la remise en place des clôtures existantes par M. [T]
— en tout état de cause condamner M. [T] à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice lié à une atteinte manifeste à leur droit de propriété et celle de 1.000 euros en réparation de leur préjudice moral
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte à hauteur de 500 euros par semaine à compter de son prononcé
— condamner M. [T] aux dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a demandé au tribunal de déclarer Mmes [V] et [A] irrecevables en leurs prétentions, dans tous les cas les débouter de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal a :
— constaté l’existence d’un bail rural conclu entre Mme [G] [V] et M. [T] et portant sur la parcelle située à [Localité 8] et cadastrée section 1 n°[Cadastre 7] (contrat liant désormais M. [T] à Mmes [V] et [A])
— débouté en conséquence Mmes [V] et [A] de leur demande d’expulsion de M. [T] de la parcelle située à [Localité 8] et cadastrée section 1 n°[Cadastre 7] fondée sur le fait que l’intéressé en serait occupant sans droit ni titre
— débouté Mmes [V] et [A] de leurs demandes de résiliation du contrat de bail initialement conclu entre Mme [G] [V] et M. [T] et portant sur la parcelle située à [Localité 8] et cadastrée section [Cadastre 3]
— débouté Mmes [V] et [A] de leurs demandes de dommages et intérêts
— débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts
— condamné in solidum Mmes [V] et [A] aux dépens et à verser 1.200 euros à M. [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration déposée au greffe le 23 avril 2024, Mmes [V] et [A] ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [T] de sa demande de dommages et intérêts.
A l’audience du 26 juin 2025, Mme [V], représentée par son avocat, s’est référée aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles elle demande à la cour de :
— rejeter toutes les prétentions de M. [T]
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— ordonner l’expulsion de M. [T] et de tout occupant illégitime à libérer la parcelle litigieuse cadastrée section [Cadastre 2][Cadastre 7] avec remise en place des clôtures en bois noble existantes, notamment au droit de la limite séparative avec la parcelle [Cadastre 5] section [Cadastre 1] au besoin avec le concours de la force publique à compter de la signification de la décision à intervenir, en raison de l’absence de bail à ferme verbal conclu entre [G] [V] et M. [T], sur la parcelle cadastrée section n°[Cadastre 7], sur une surface de 34,10 ares, ou à défaut en raison de l’inopposabilité du prétendu bail conclu entre M. [T] et [G] [V], usufruitière, aux nues-propriétaires devenues propriétaires co-indivisaires, celui-ci étant nul
— à défaut de libération condamner M. [T] à une indemnité d’occupation égale à 4 fois le droit de fermage actualisé annuel en 2022, soit 38,80 x 4 jusqu’à complète libération des lieux
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation du bail à ses torts exclusifs au titre du non respect des obligations légales, à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022, avec la remise en place des clôtures existantes
— à défaut prononcer la résiliation du bail portant sur la parcelle litigieuse, cadastrée section [Cadastre 3], au regard de la destination des terres constructibles, avec la remise en place des clôtures existantes par M. [T]
— en tout état de cause condamner M. [T] à lui verser à titre de dommages et intérêts la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice lié à une atteinte manifeste au droit de propriété et celle de 1.000 euros en réparation du préjudice moral
— assortir la décision à intervenir d’une astreinte à hauteur de 500 euros par semaine à compter de son prononcé
— condamner M. [T] aux dépens d’instance et d’appel et au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première et d’appel.
Elle expose que suite au décès de son époux le 11 juillet 1986, Mme [G] [V] est devenue usufruitière de la parcelle de 34,10 ares située au centre du village de [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 3], elle-même étant nue-propriétaire avec sa soeur, qu’en juin 2021 elle a été informée qu’après avoir retiré la clôture M. [T] empruntait le terrain avec de lourds engins agricoles, que le 1er juillet 2022, au cours d’une réunion sur place entre les parties, il a indiqué être titulaire d’un bail verbal consenti par Mme [G] [V] et que faute d’éléments probants de nature à justifier de ce bail, il a été mis en demeure, en vain, de libérer les lieux et rétablir la clôture. Elle précise qu'[G] [V] est décédée le 30 juin 2022 et qu’elle est désormais l’unique propriétaire de la parcelle litigieuse.
Elle soutient que l’intimé ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un bail verbal, que la convention de mise à disposition conclue avec l’EARL [T] le 23 novembre 1999 n’est pas probante, qu’il n’existe aucune quittance rédigée de la main de [G] [V] et que les attestations et courriers sont sans valeur probante suffisante. Subsidiairement, au visa de l’article 595 alinéa 4 du code civil, elle fait valoir qu’en tant qu’usufruitière, [G] [V] ne pouvait conclure un bail sans l’intervention des nues-propriétaires, que ce contrat est nul et que l’ignorance du preneur de la simple qualité d’usufruitière de sa cocontractante ne fait pas obstacle à la remise en cause de la validité du bail. Elle conteste avoir eu connaissance du contrat de location et explique qu’elle ne rendait pas régulièrement visite à sa mère qui était le plus souvent hospitalisée ou hébergée en EPHAD, l’intimé profitant de la vacance de la propriété pour s’approprier les terres.
A titre plus subsidiaire, elle sollicite le prononcé de la résiliation du contrat de bail, soutenant que le preneur a commis des fautes (mise à disposition des terres à l’EARL [T] devenue GAEC sans en aviser la bailleresse qui n’a donné aucune autorisation d’exploiter, absence d’autorisation de retrait des clôtures, détérioration de la qualité des sols en empruntant les terres avec des engins agricoles lourds). Au visa de l’article L.411-1 du code rural, elle expose que la résiliation du bail est inéluctable au motif que, sur l’avant, une partie de la parcelle est constructible. Elle soutient enfin que l’intimé s’est accaparé un terrain ne lui appartenant pas, sans aucun droit, et que l’atteinte ainsi portée à son droit de propriété doit être réparée par l’allocation de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et 1.000 euros en réparation du préjudice moral, ajoutant que plusieurs habitants du village dénoncent les pratiques de la famille [T] consistant à s’approprier des terrains par tous moyens.
M. [T], représenté par son avocat, s’est référé aux conclusions déposées à l’audience aux termes desquelles il demande à la cour de constater que l’appel n’est soutenu que par Mme [V], déclarer en conséquence Mme [A] irrecevable en son appel, déclarer Mme [V] infondée en son appel, confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner solidairement Mmes [V] et [A] aux dépens d’instance et d’appel et à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose exploiter la parcelle litigieuse en vertu d’un bail verbal conclu le 11 novembre 1992 (date de début des baux verbaux selon les usages locaux en Moselle), que depuis l’année culturale 1993 il paye un fermage, que seule Mme [V] soutient son appel et que l’extrait du livre foncier produit est insuffisant pour justifier de sa qualité de seule propriétaire de la parcelle et que l’appel n’est pas régulier.
Il soutient que la preuve de l’existence d’un bail à ferme s’évince d’une convention de mise à disposition de la parcelle litigieuse qu’il a conclue avec l’EARL [T] le 23 novembre 1999, des courriers de Mme [V] et de son avocat des 17 juin et 2 août 2021, des factures des fermages et des relevés de compte. Il explique que la durée de ce bail est nécessairement de 9 années et que depuis sa conclusion il s’est renouvelé à chaque fois pour une même durée le 11 novembre 2001, le 11 novembre 2010 et le 11 novembre 2019, le contrat renouvelé constituant un nouveau bail au profit du preneur, de sorte que l’appelante est irrecevable à lui reprocher des manquements antérieurs à ce dernier renouvellement, notamment de ne pas l’avoir avisée de la mise à disposition du terrain à l’EARL [T], ajoutant que le défaut de cette information n’est sanctionné par la résiliation du bail qu’après une mise en demeure infructueuse de communiquer les renseignements prévus par l’article L.411-37 du code rural et que dans le cas où les omissions et irrégularités sont de nature à induire le bailleur en erreur.
Il ajoute avoir pensé conclure le bail en 1992 avec la légitime propriétaire, que [G] [V] a pris l’initiative de le contacter en se présentant comme telle, qu’elle a perçu les fermages sur une période de 30 ans, que les nues-propriétaires étaient nécessairement informées de l’exploitation dès lors qu’elles visitaient régulièrement leur mère habitant en face de la parcelle et qu’à partir de 2015 les chèques de fermage étaient adressés à Mme [Z] [V]. Il soutient qu’elles sont irrecevables en leur action, celle-ci étant soumise à la prescription quinquennale et qu’en tout état de cause, elles ont donné leur accord pour la conclusion du bail. Il prétend par ailleurs que le reproche tiré du retrait des clôtures est infondé soulignant qu’il n’existe pas d’état des lieux et que le grief tenant à la dégradation de la parcelle du fait de l’utilisation d’engins agricoles lourds est sans emport, un expert en la personne de M. [P], indiquant que la trace laissée par les engins n’a pas d’incidence préjudiciable au sol. Il indique enfin que les développements de l’appelante sur le caractère constructible d’une partie de la parcelle sont incompréhensibles dès lors qu’aucune des démarches prévues par le code rural pour une résiliation pour cause d’urbanisme n’a été mise en oeuvre ainsi que l’a relevé le tribunal.
Il conteste les demandes de dommages et intérêts, indique qu’on lui reproche à tort de s’être accaparé des terres ne lui appartenant pas et explique que les travaux qu’il a entrepris ont consisté à récupérer des terres provenant de son siège d’exploitation pour les disposer sur les terres dont il est propriétaire et qu’il s’est contenté de traverser la parcelle litigieuse qui les jouxtes.
Mme [A] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En liminaire, il est rappelé que selon l’article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°25-619 du 25 juillet 2025, lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il s’ensuit que les moyens développés par l’intimé dans les motifs de ses conclusions sur l’irrégularité de l’appel interjeté par Mme [V] faute de justifier de sa qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, sur l’irrecevabilité de sa demande tendant à la résiliation du bail fondée sur des griefs antérieurs au renouvellement du bail et sur l’irrecevabilité de son action comme étant prescrite, n’ont pas à être examinés par la cour dès lors que l’intimé ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune prétention de ces chefs.
Sur l’appel de Mme [A]
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Mme [A], appelante, n’a pas comparu ni été représentée à l’audience et n’a sollicité aucune dispense de comparution. Si cet appel n’est pas soutenu, il n’est pas pour autant irrecevable, la demande d’irrecevabilité étant rejetée.
Sur le bail verbal
Aux termes de l’article L.411-1 du code rural et de la pêche maritime, toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole est régie par le statut du fermage.
La preuve de l’existence d’un bail à ferme qui peut être verbal, incombe à celui qui l’invoque et peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, il est constant que l’intimé dispose depuis des années de la parcelle située à [Localité 8] cadastrée section [Cadastre 3] pour y exercer une activité agricole ainsi que le confirme notamment le courrier de l’appelante du 17 juin 2021 évoquant l’occupation de la parcelle en 'bail oral'. Le caractère onéreux de cette mise à disposition ressort des différentes pièces et ce nonobstant l’absence de quittance. En effet, si la valeur probante des attestations de M. [I] [T] et Mme [X] [K] épouse [T] faisant état de règlement par chèque du fermage de la parcelle peut être sujette à caution au regard du lien parental et conjugal unissant ces témoins à l’intimé, leur caractère mensonger n’est pas démontré et elles sont au contraire corroborées par les extraits du compte bancaire de M. [T] qui attestent de l’encaissement de chèques correspondant au montant des factures de fermage émises annuellement ainsi que par les termes de la lettre précitée de l’appelante, mentionnant expressément le versement d’un fermage de 37,34 euros au titre de l’année 2020. Les attestations de M. [F] [W] et Mme [S] [O] épouse [C] relatives aux 'pratiques de la famille [T]' pour l’appropriation des terrains, n’évoquent pas la parcelle litigieuse et ne contredisent en rien sa mise à disposition et son exploitation à usage agricole moyennant le règlement d’un fermage. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a constaté l’existence d’un bail rural conclu entre [G] [V] et M. [T] sur la parcelle litigieuse, sauf à préciser que le bail à ferme lie désormais l’intimé à Mme [V] qui justifie être seule propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 3].
Si l’appelante indique à titre subsidiaire que ce bail est nul en application de l’article 595 alinéa 4 du code civil faute d’avoir été conclu avec le concours des nues-propriétaires, il est relevé que la nullité ne fait l’objet d’aucune prétention de la part de l’appelante qui ne l’invoque qu’au soutien de sa demande d’inopposabilité du bail. Toutefois, l’inobservation des dispositions de l’article 595 alinéa 4 a pour sanction non l’inopposabilité du bail mais la nullité, laquelle ne peut être prononcée qu’à la demande du nu-propriétaire, s’agissant d’une nullité relative. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa demande d’expulsion et de condamnation de l’intimé au paiement d’une indemnité d’occupation.
Sur la résiliation du bail
Il résulte de l’article L.411-31 I-2° du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur peut demander la résiliation du bail s’il justifie des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
Il est reproché à l’intimé d’avoir mis en 1999 la parcelle litigieuse à la disposition de l’EARL [T] transformée en 2015 en GAEC, sans en aviser la bailleresse. Le tribunal a exactement relevé que ce défaut d’information ne constitue pas une cession prohibée au sens de l’article L.411-35 du code rural, étant observé que l’intimé justifie de sa qualité d’associé de l’EARL et du GAEC. Si le manquement caractérise une contravention aux dispositions de l’article L.411-37, le preneur ne démontrant pas avoir renseigné le bailleur dans les formes et délai impartis par ce texte, il ne justifie pas la résiliation sollicitée. En effet, l’article précise en son alinéa 3 que le bail ne peut être résilié que si le preneur n’a pas communiqué le nom de la société, le tribunal de commerce auprès duquel elle est immatriculée et les parcelles mises à disposition, dans un délai d’un an après mise en demeure par le bailleur avec demande d’avis de réception, et en l’espèce, l’envoi d’une mise en demeure par l’appelante n’est ni démontré, ni allégué, le fait d’avoir découvert la mise à disposition en cours d’instance comme allégué, n’étant pas de nature à la dispenser de l’accomplissement de cette formalité qui conditionne la résiliation et ce d’autant moins qu’il résulte des conclusions et pièces, qu’elle en a été informée avant l’introduction de la procédure, la convention de mise à disposition ayant été transmise à son avocat en suite d’une réunion du 1er juillet 2022 (courriel du 17 octobre 2022).
Le grief tiré de 'l’absence d’autorisation d’exploiter délivrée par le propriétaire’ n’est pas plus fondé. Sans autres explications sur ce point, l’appelante se réfère expressément à la convention de mise à disposition et il apparaît qu’elle vise en fait la violation de l’obligation de demander au bailleur les autorisations nécessaires prévues par les dispositions de l’article L.411-73 du code rural, pour le cas où l’EARL désirerait effectuer des constructions, plantations ou améliorations sur les lieux loués. Il ne ressort cependant d’aucune pièce que l’intimé a entrepris sur la parcelle litigieuse des travaux de cette nature et en tout état de cause, le défaut d’autorisation du bailleur n’est pas sanctionné par la résiliation du bail.
C’est également en vain que l’appelante invoque le retrait des clôtures sans son autorisation. En effet, si les attestations de Mme [S] [O] et M. [M] [P] confirment que la parcelle était pourvue de clôture partiellement retirées par le preneur qui n’établit par aucune pièce avoir obtenu une autorisation, l’article L.411-28 du code rural vise la disparition des talus, haies, rigoles et arbres. En tout état de cause, en application de l’article L.411-31 I 2°, la résiliation est déterminée par la preuve que cet agissement est de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, ce qui n’est pas démontré, M. [P] indiquant au contraire que l’intimé a expliqué, lors de la réunion contradictoire entre les parties sur place le 1er juillet 2022, avoir déposé la clôture à l’angle des constructions vers la partie basse 'pour constituer un îlot de culture avec ses propriétés contiguës'.
C’est par ailleurs à juste titre que le tribunal a estimé que le reproche tiré de la dégradation de la parcelle en raison du passage d’engins agricoles lourds sur le terrain ne peut justifier la résiliation du bail. Il n’est pas établi que ces engins ont compromis l’exploitation du fonds au sens de l’article L.411-31 I 2° précité et il résulte au contraire de l’attestation de M. [P] que 'la trace n’avait pas d’incidence préjudiciable au sol pour le propriétaire. Seule une production d’herbe était à déplorer', aucun élément ne contredisant cet expert agricole.
Enfin, le motif tiré du caractère constructible de la parcelle louée est inopérant. Il résulte du certificat d’urbanisme produit que le terrain se situe pour partie en zone agricole (zone A) et en fond de parcelle en zone naturelle (zone N). Le caractère constructible de la zone A, sous certaines réserves et limites, n’induit aucunement à lui seul, un changement de la destination agricole de la parcelle et la résiliation de plein droit du bail à ferme dont elle fait l’objet. En tout état de cause, faute de démontrer que le terrain litigieux se trouve en zone urbaine, conformément aux dispositions de l’article L.411-32 du code rural et de la pêche maritime, le changement de sa destination agricole ne peut être validé qu’avec l’autorisation de l’autorité administrative et il n’est pas justifié de l’obtention de cette autorisation.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de sa demande de résiliation du bail à ferme consenti à M. [T].
Sur les dommages et intérêts
La responsabilité civile de l’intimé est recherchée sur le fondement de l’ancien article 1382 du code civil (devenu article 1240).
L’appelante ne rapporte pas la preuve d’aucune faute alors qu’il résulte des développements qui précèdent que M. [T] est titulaire d’un bail à ferme sur la parcelle litigieuse, de sorte qu’il ne peut lui être reproché de s’être accaparé des terres ne lui appartenant pas sur une surface de plus de 1.000 m2, sans aucun droit, comme allégué. L’existence d’un préjudice matériel et moral n’est pas plus démontrée, l’intimé justifiant du paiement d’un fermage. En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [V] de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les dépens et les frais irrépétibles sont confirmées.
Mme [V], partie perdante, est condamnée aux dépens d’appel et à verser à M. [T] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes sont rejetées.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE M. [D] [T] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé par Mme [R] [A] ;
CONSTATE que l’appel formé par Mme [R] [A] n’est pas soutenu ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [Z] [V] épouse [E] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [Z] [V] épouse [E] à payer à M. [D] [T] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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