Confirmation 7 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 7 avr. 2025, n° 22/17455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le numéro 13460, Société de droit étranger dont le siège de la succursale française est situé, S.A. CNA INSURANCE COMPANY ( EUROPE ), Société ZURICH INSURANCE PLC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 07 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17455 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGQ32
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Septembre 2022-Tribunal de Commerce de Paris- RG n° 2020012596
APPELANTS
Madame [T] [C] épouse [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 9]
Monsieur [R] [X]
[Adresse 8]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
Représentés par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMÉES
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE)
Société de droit étranger dont le siège de la succursale française est situé
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 844 115 030
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Margaux DOLHEM, avocate au barreau de Paris, substituant Me Claire-Marie QUETTIER, avocate au barreau de Paris
Société ZURICH INSURANCE PLC
Société de droit irlandais immatriculée en Irlande sous le numéro 13460, et dont la succursale française est sise [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7] IRLANDE
N° SIRET : 484 37 3 2 95
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente ,
Monsieur Xavier BLANC, président,
Madame Solène LORANS, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Madame Sonia JHALLI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les 12 septembre 2009, 5 septembre 2010, 18 octobre 2011 et 19 novembre 2011, M. [R] [X] et Mme [T] [C], son épouse, ont acquis ensemble ou séparément, auprès de la société Aristophil et sur les conseils de M. [L] [S], qui exerçait l’activité de conseil en patrimoine au sein des sociétés Alphinance puis AJ Conseil, des parts indivises de collections de manuscrits pour un montant total de 40 500 euros.
2. Par des contrats signés le jour de chaque vente, M. et Mme [X] ont confié la garde et la conservation de ces manuscrits à la société Aristophil, ces contrats étant renouvelables par tacite reconduction chaque année, pour une durée maximale de cinq ans.
3. Les placements avaient été présentés à M. et Mme [X] comme leur permettant de revendre les manuscrits à la société Aristophil, à l’issue de ce délai de cinq ans, au prix d’acquisition majoré de 8 % par an.
4. Au terme de la période maximale de cinq ans stipulée lors de la souscription du 12 septembre 2009, M. et Mme [X] ont fait part de leur intention de revendre les parts concernées. Il leur a été répondu que le règlement n’interviendrait qu’après l’expiration d’une période de six mois suivant la réception de leur demande de rachat, soit postérieurement au mois de mars 2015.
5. Entretemps, la société Aristophil a été mise en redressement judiciaire en février 2015 puis en liquidation judiciaire en août 2015. Par ailleurs, une information judiciaire a été ouverte en mars 2015, à l’encontre notamment du dirigeant de la société Aristophil, des chefs d’escroquerie et pratique commerciale trompeuse.
6. Faisant valoir que M. [S] et les sociétés Alphinance et AJ Conseil avaient manqué à leurs obligations d’information et de conseil lors de la réalisation de ces investissements et que, du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société Aristophil, intervenue en août 2015, ils avaient perdu le capital investi, M. et Mme [X] ont mis en demeure par des lettres du 18 décembre 2019 les sociétés CNA Insurance Company Europe et Zurich Insurance, en tant qu’assureurs de M. [S] et des sociétés Alphinance et AJ Conseil, de les indemniser puis, les 13 et 14 février 2020, les ont assignées en responsabilité devant le tribunal de commerce de Paris.
7. Devant le tribunal, les sociétés CNA Insurance Company Europe et Zurich Insurance ont notamment soulevé la prescription de l’action engagée par M. et Mme [X].
8. Par un jugement du 13 septembre 2022, le tribunal a statué comme suit :
« Déboute les époux [X] de leur demande de sursis à statuer ;
Dit prescrite l’action des époux [X] à l’encontre de CNA INSURANCE COMPANY (Europe) et Zurich Insurance PLC ;
Dit irrecevable la demande des époux [X] ;
Condamne les époux [X] à payer solidairement 500 ' à CNA INSURANCE COMPANY(Europe) et 500 ' à Zurich Insurance PLC au titre de l’article 700 CPC ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
Condamne les époux [X] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 ' dont 19,24 ' de TVA. »
9. Par une déclaration du 10 octobre 2022, M. et Mme [X] fait appel de ce jugement.
10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, M. et Mme [X] demandent à la cour d’appel de :
« INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau :
DÉCLARER l’action de Monsieur [R] [X] et Madame [T] [C] épouse [X] dirigée contre les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et ZURICH INSURANCE COMPANY recevable puisque non prescrite,
RENVOYER l’affaire devant le Tribunal de commerce de Paris pour examen du fond de l’affaire,
CONDAMNER in solidum les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et ZURICH INSURANCE COMPANY à verser à Monsieur [R] [X] et Madame [T] [C] épouse [X] une somme de 8.000 ' au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
CONDAMNER in solidum les sociétés CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE) et ZURICH INSURANCE COMPANY aux entiers dépens de première instance et d’appel. »
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 15 janvier 2025, la société CNA Insurance Company Europe demande à la cour d’appel de :
« Vu l’assignation délivrée le 13 février 2020 à la compagnie CNA Insurance Company (Europe),
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2022,
Vu les conclusions d’appelants régularisées par les époux [X] le 10 janvier 2023,
Vu l’article 2224 du Code civil,
Vu les articles L. 112-6 et L. 124-5 du Code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats, […]
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions et plus précisément en ce qu’il a :
— Débouté les époux [X] de leur demande de sursis à statuer ;
— Dit prescrite l’action des époux [X] à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
— Dit irrecevable la demande des époux [X] ;
— Condamné les époux [X] à payer solidairement 500 ' à la société CNA Insurance Company (Europe) SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Débouté les époux [X] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif ;
— Condamné les époux [X] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 116,74 ' dont 19,24 ' de TVA.
— JUGER que monsieur [S] et les sociétés AJ Conseil et Alphinance n’ont pas la qualité d’assuré au sens des polices d’assurance CNA n° FN 1925, n° FN 1549 et n° FN 5989 invoquées par les époux [X] ;
— JUGER que la garantie subséquente des polices d’assurance CNA n° FN 1925, n° FN 1549 et n° FN 5989 ne peut bénéficier à monsieur [S] et aux sociétés AJ Conseil et Alphinance ;
— PRENDRE ACTE de ce qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA au fond ;
En conséquence,
— DEBOUTER les époux [X] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
— JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la société CNA Insurance Company (Europe) SA ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [X] à verser la somme de 5.000 euros à la société CNA Insurance Company (Europe) SA, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les époux [X] aux entiers dépens. »
12. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2024, la société Zurich Insurance demande à la cour de :
« Vu le jugement du 13 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris,
Vu les articles 1147 et 2224 du code civil,
Vu les articles 542, 562 et 901 du Code de procédure civile, […]
À titre principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 septembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit prescrite l’action des époux [X] à l’encontre de Zurich Insurance et CNA,
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— Condamné les époux [X] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens. En tout hypothèse,
— Rejeter la demande de renvoi de l’entier litige devant le tribunal de commerce de Paris, dans la mesure où ce dernier est désormais dessaisi du présent litige et que la garantie de Zurich Insurance n’est pas mobilisable au titre du présent litige,
En tout état de cause,
— Débouter les époux [X] de leur appel et de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner les époux [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Y ajoutant,
— Condamner les époux [X] à verser à Zurich Insurance la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
13. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 20 janvier 2025.
14. L’affaire a été plaidée à l’audience du 3 février 2025 et, par un message du 24 mars 2025, les avocats des parties ont été invités à présenter, par une note en délibéré, leurs éventuelles observations sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt de M. et Mme [X] à demander à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il déclare leur action prescrite et de déclarer leur action recevable, faute pour ceux-ci de former des demandes d’indemnisation devant la cour, cette fin de non-recevoir étant susceptible d’être relevée d’office dans l’hypothèse où la cour jugerait qu’à supposer qu’elle écarte la prescription opposée aux demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [X] devant le tribunal, elle serait cependant saisie de l’entier litige relatif à ces demandes, de sorte qu’elle ne pourrait en renvoyer l’examen au tribunal.
15. Par une note en délibéré remise au greffe le 31 mars 2025, M. et Mme [X] indiquent qu’un pourvoi a été formé contre l’arrêt de cette cour du 13 janvier 2025 ayant relevé d’office une telle fin de non-recevoir et demandent, en conséquence, qu’il soit sursis à statuer dans la présente affaire dans l’attente de l’issue de ce pourvoi, et ce dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
16. Par deux notes en délibéré remise au greffe les 26 et 31 mars 2025, la société CNA Insurance Company Europe Note fait valoir, en premier lieu, que, comme elle le soutenait dans ses conclusions, l’appel de M. et Mme [X] est dépourvu d’objet, faute pour ceux-ci de former des demandes d’indemnisation devant la cour, saisie de l’entier litige, et que, ce faisant, M. et Mme [X] ont privé d’intérêt leurs demandes tendant à l’infirmation du jugement et à ce que leur action soit déclarée recevable, de sorte qu’en tout état de cause, le jugement ne pourrait qu’être confirmé. La société CNA Insurance Company Europe demande, en second lieu, que la demande de sursis à statuer soit écartée, dès lors que cette demande a été formée postérieurement à la clôture des débats et à l’audience de plaidoirie, sans que les parties aient été invitées à présenter leurs observations sur l’opportunité d’un tel sursis.
17. Par une note en délibéré remise au greffe le 28 mars 2025, la société Zurich Insurance soutient de la même manière que, faute d’avoir formé des demandes indemnitaires devant la cour, M. et Mme [X] ont privé d’intérêt, tant leur demande d’information du jugement que celle tendant à ce que les demandes indemnitaires formées devant le tribunal soient déclarées recevables.
18. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
19. Les articles 442, 444 et 445 disposent :
— article 442 :
« Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. »
— article 444 :
« Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. […]»
— article 445 :
« Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
20. En l’espèce, la demande de sursis à statuer formée par M. et Mme [X], aux termes de la note en délibéré qu’ils ont remise au greffe le 31 mars 2025, n’est pas sans rapport avec la question qui leur a été posée par le message du 24 mars 2025, dès lors que M. et Mme [X] se prévalent, au soutien de cette demande, d’un pourvoi formé contre un arrêt du 13 janvier 2025, aux termes duquel cette cour d’appel a relevé d’office un moyen similaire à celui que ce message tendait à leur soumettre. Cette demande est donc recevable.
21. En revanche, dans la mesure où les conditions dans lesquelles le tribunal de commerce a statué, d’une part, dans l’affaire ayant fait l’objet de l’arrêt du 13 janvier 2025 et, d’autre part, dans la présente affaire, ne sont pas rigoureusement identiques, s’agissant notamment des modalités de convocation des parties devant le juge chargé d’instruire l’affaire, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 janvier 2025.
22. M. et Mme [X] seront donc déboutés de leur demande de sursis à statuer.
Sur l’intérêt de M. et Mme [X] à demander que le jugement soit infirmé et que leur action soit déclarée recevable
23. Les articles 561, 562 et 568 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, disposent :
— article 561 :
« L’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel. Il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du présent code. »
— article 562 :
« L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. »
— article 568 :
« Lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction. […] »
24. Il résulte de ces textes que, lorsque l’appel tend à l’infirmation d’un jugement qui, accueillant une fin de non-recevoir, juge une demande irrecevable ou qui, accueillant une défense au fond, juge une demande infondée, le juge d’appel est saisi, par l’effet dévolutif de l’appel, de l’entier litige relatif à la demande en cause. Dans la première hypothèse, il lui appartient donc de statuer au fond sur la demande déclarée irrecevable par la juridiction du premier degré, sans pouvoir renvoyer les parties devant celle-ci. Il importe peu, à cet égard, que le débat n’ait porté devant cette juridiction, le cas échéant, que sur la seule fin de non-recevoir que celle-ci a accueillie.
25. Un tel renvoi devant une juridiction du premier degré n’est possible pour le juge d’appel qu’à la condition qu’il ne soit pas saisi du fond du litige relatif à la demande soumise au premier juge. C’est notamment le cas, comme le prévoit l’article 568 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’infirmation d’un jugement qui ordonne une mesure d’instruction ou qui, accueillant une exception de procédure, déclare la procédure irrégulière ou éteinte, la cour d’appel pouvant néanmoins, dans une telle hypothèse, évoquer le litige au fond si elle l’estime de bonne justice. C’est également le cas lorsque l’appel tend à l’infirmation d’une ordonnance d’un juge de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir, la cour d’appel ne pouvant alors statuer que dans la limite du champ de compétence d’attribution de ce juge.
26. En outre, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme [X], le principe du double degré de juridiction ne s’oppose pas à ce que la cour d’appel statue, au fond, sur une demande, après avoir infirmé le jugement déclarant cette demande irrecevable en accueillant une fin de non-recevoir, de la même manière que ce principe ne s’oppose pas, par exemple, à ce que la cour d’appel examine une demande subsidiaire après avoir infirmé le jugement faisant droit à la demande principale.
27. En l’espèce, dès lors que le tribunal de commerce, saisi des demandes d’indemnisation formées par M. et Mme [X] contre les sociétés CNA Insurance Company et Zurich Insurance, a jugé cette action irrecevable, et que l’appel de M. et Mme [X] tend à l’infirmation de la disposition du jugement accueillant cette fin de non-recevoir opposée à leurs demandes, la cour d’appel est saisie, par l’effet de cet appel, de l’entier litige relatif à ces demandes.
28. Ainsi qu’il a été énoncé au point 24, in fine, il importe peu que les parties aient été convoquées devant le juge du tribunal de commerce chargé d’instruire l’affaire pour n’être entendues que sur la prescription, dès lors que le jugement rappelle l’ensemble des demandes des parties, sur cette fin de non-recevoir comme au fond, dont le tribunal était saisi et qu’il précise, après avoir accueilli cette fin de non-recevoir, qu’il n’était pas « nécessaire de discuter les demandes et moyens autres, plus amples ou contraires que le tribunal considère comme inopérants et mal fondé et qu’il rejettera comme tels ».
29. En conséquence, à supposer qu’elle écarte la fin de non-recevoir accueillie par le tribunal de commerce, la cour d’appel serait tenue, en tout état de cause, de statuer sur le fond du litige, sans pouvoir renvoyer à ce tribunal l’examen des demandes qui seraient de nouveau formées devant lui par M. et Mme [X].
30. Or, dans leurs conclusions d’appel, après avoir demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il déclare leur action prescrite, M. et Mme [X] demandent que leur action soit jugée recevable et que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de commerce afin que celui-ci statue au fond.
31. Par l’effet de leur appel du jugement ayant accueilli la fin de non-recevoir opposée à leurs demandes d’indemnisation, M. et Mme [X] ont saisi la cour de l’entier litige relatif à ces demandes, de sorte, qu’à supposer qu’elle infirme le jugement, la cour ne pourrait renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce, sans que M. et Mme [X] ne puissent de nouveau former ces mêmes demandes devant ce tribunal.
32. Dès lors, faute de former devant la cour ces demandes d’indemnisation, dont aucune autre juridiction ne pourra plus être saisie, M. et Mme [X] ont privé d’intérêt, tant leur demande d’infirmation du jugement que leur demande tendant à ce que ces demandes soient déclarées recevables, de sorte que ce jugement ne pourra qu’être confirmé.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
33. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
34. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne M. et Mme [X] aux dépens de la procédure de première instance et ils seront condamnés, en outre, aux dépens de la procédure d’appel.
35. En application du second, le jugement sera également confirmé en ce qu’il condamne M. et Mme [X] à payer la somme de 500 euros à la société CNA Insurance Company Europe et la somme de 500 euros à la société Zurich Insurance en remboursement des frais exposés par celles-ci dans le cadre de la procédure de première instance et non compris dans les dépens. L’équité commande, en revanche, de débouter les parties de leurs demandes de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Déboute M. [R] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] de leur demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes de M. [R] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] tendant à l’infirmation du jugement et à ce que leur action soit déclarée recevable ;
En conséquence, confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [X] et Mme [T] [C] épouse [X] aux dépens de la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
S.JHALLI C.SIMON-ROSSENTHAL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Clause resolutoire ·
- Accès ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Intervention volontaire ·
- Preneur ·
- Valeur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Salarié
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle d'identité ·
- Réquisition ·
- République ·
- Prolongation ·
- Police judiciaire ·
- Infraction ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Conseil d'administration ·
- Lanceur d'alerte ·
- Animaux ·
- Directeur général ·
- Lettre de licenciement ·
- Adresses ·
- Cour des comptes ·
- Administration ·
- Rémunération variable
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Lac ·
- Désistement ·
- Parc de loisirs ·
- Incident ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Ordonnance
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Successions ·
- Testament ·
- Réserve héréditaire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Loi applicable ·
- Legs ·
- Angleterre ·
- Partage ·
- Notaire ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Charges ·
- Instance ·
- Magistrat ·
- Électronique ·
- Donner acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Voyage ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Erreur matérielle ·
- Dispositif ·
- Trésor public ·
- Procédure civile ·
- Minute ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Cour d'appel ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Mission ·
- Relaxe ·
- Certificat ·
- Acquittement ·
- Isolement ·
- Indemnisation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ouvrage ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Travaux publics
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Pain ·
- Salariée ·
- Tableau ·
- Risque ·
- Ligne ·
- Description ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.