Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. securite soc., 26 juin 2025, n° 22/00629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 novembre 2022, N° 20/00282 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 4]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00629 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC3Q.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'[Localité 4], décision attaquée en date du 28 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00282
ARRÊT DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. [7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS – N° du dossier 19.07 substituée par Me CUNHA avocat au barre de PARIS
INTIMEE :
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 26 Juin 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 10 octobre 2019, Mme [O] [C], salariée de la SAS [7], a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant : « rupture coiffe des rotateurs sus et sous épineux + tendinopathie calcifiante épaule droite ». Le certificat médical initial reprenant ces pathologies a été établi le 1er octobre 2019.
Après instruction, la caisse a décidé le 2 janvier 2022 de prendre en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [7] a alors saisi la commission de recours amiable afin de se voir déclarer inopposable cette décision de prise en charge. Son recours a été rejeté le 3 juin 2020.
Par courrier recommandé posté le 30 juillet 2020, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins, qui, par jugement en date du 28 novembre 2022 a débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes et a condamné celle-ci aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration électronique en date du 15 décembre 2022, la SAS [7] a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 1er décembre 2022.
Les débats ont ensuite eu lieu devant le magistrat chargé d’instruire l’affaire, à l’audience du 15 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées à l’audience, régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la SAS [7] demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau :
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 3 juillet 2019 déclarée par Mme [C].
Au soutien de ses intérêts, la SAS [7] fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque de la salariée concernant les gestes pathogènes définis par le tableau 57 des maladies professionnelles. Elle considère que les questionnaires employeur et salarié diffèrent sur les postes occupés, le temps passé à chaque poste, ainsi que les conditions d’exposition au risque et la fréquence journalière en cumulé de décollement des bras. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir effectué dans ces conditions une enquête complémentaire.
**
Par conclusions reçues au greffe le 24 février 2025, régulièrement soutenues à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la [6] conclut :
— à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
— au rejet de l’ensemble des demandes présentées par la société [7] ;
en tout état de cause :
— à la condamnation de la société [7] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la condamnation de la société [7] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la [6] souligne que l’employeur se contente de critiquer la motivation du jugement et l’instruction qu’elle a diligentée sans produire aucun élément complémentaire qui vienne sérieusement les contredire. Elle remarque que l’employeur a choisi de répondre au questionnaire sur papier libre, qu’il ne décrit nullement chacune des tâches, les mouvements réalisés et en particulier leur amplitude. Elle souligne qu’il ne le fait que pour le poste de dépose des sandwiches au conditionnement.
MOTIVATION
À titre liminaire, il convient de constater que la société [7] ne conteste pas les dispositions du jugement ayant statué sur l’objectivation de la maladie par I.R.M. et sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts à la maladie. Ces dispositions sont donc définitives. Ne reste dans le débat que la question de l’exposition au risque.
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
Le tableau 57 des maladies professionnelles prévoit pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule la liste limitative suivante des travaux susceptibles de provoquer la maladie :
« Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. »
Il est versé aux débats le questionnaire de la salariée et celui de l’employeur qui ont été adressés à la caisse dans le cadre de l’instruction du dossier. Le questionnaire employeur a été établi sur du papier à en-tête de la société et ne correspond pas au questionnaire type adressé par la caisse. A la différence de celui de la salariée établi sur la trame de la caisse, il ne comporte aucune indication, sur la description détaillée des tâches accomplies sur une journée de travail, sur l’environnement et les conditions de travail et sur les mouvements et postures adoptés, notamment au regard de la liste limitative des travaux précédemment indiquée.
Autant dire, que l’employeur a donné un minimum d’information, mais prétend tout de même que sur la base de cette coopération a minima à l’instruction menée par la caisse, celle-ci aurait dû recueillir des informations complémentaires. Il convient de relever qu’il appartient à l’employeur de donner dans le cadre de l’instruction toutes les informations utiles et qu’un manque de volonté clairement affiché ne peut justifier un quelconque manquement de la caisse dans l’instruction du dossier.
En effet, il ressort du questionnaire de l’employeur que Mme [C] occupe plusieurs postes en posture debout et que des rotations sont faites toutes les heures :
— un poste de déballage du pain avec un descriptif synthétique des tâches à accomplir (prendre des caisses, prendre les paquets de pains de mie, déposer ceux-ci sur une machine, puis empiler les caisses vides). Il n’y a aucune indication sur les mouvements du bras qui sont effectués à cette occasion par la salariée ;
— un poste « dépose matière » avec la même description succincte des tâches réalisées par la salariée (prendre des ingrédients disposés dans des bacs, les déposer à l’intérieur des pains ou tranches qui pèsent environ 30 g). Là encore il n’y a aucune indication sur les gestes pathogènes réalisés par la salariée à cette occasion ;
— un poste de dépose des sandwiches au conditionnement pour lequel l’employeur admet que « les mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° peuvent être observés », mais tout en précisant qu'« il n’y a pas de mouvement et le bras décollé du corps d’au moins 90° » ;
— le nettoyage de la ligne pour lequel il est indiqué que la fréquence varie en fonction des plannings de production et qu’elle dure 15 minutes au moyen de tuyaux et pistolets.
À l’inverse, Mme [C] a donné les indications suivantes :
« Mon travail se divise en plusieurs postes que j’occupe en rotation pendant 1h, les principaux sont : premier poste : déballage du pain (bacs de 4 à 5 kg sur une hauteur de 16 bacs, soit 1,60 m bras levés) et mise sur tapis roulant. Deuxième poste : pose des steaks congelés. Troisième poste : pose du fromage. Quatrième poste : pose des cornichons. Cinquième poste : étalage de la sauce à la main sur certains burgers. Sixième poste : mise en cartons, mise sur palette et filmage de la palette (port manuel des palettes en bois et disposition de celle-ci sur les emplacements prévus). D’autres tâches interviennent dans la réalisation des burgers selon la variété de la demande (2500 à 12000 burgers environ, voire plus). Tâches répétitives sur une cadence soutenue quelle que soit la demande, un TRS (taux de rendement synthétique) définit la cadence à adopter sur toutes les lignes, soit un objectif à atteindre en pourcentage. En fin de journée, nettoyage de la ligne (vider les poubelles, racler le sol, nettoyer les machines avec des produits spécifiques et les bâcher).
Elle a précisé qu’elle était en poste comme opératrice de ligne depuis le 2 août 2001. Selon son numéro de sécurité sociale, elle est née en 1965. Elle travaille 35 heures par semaine. Elle a affirmé qu’elle travaillait plus de 2 heures par jour avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien et plus de 3 jours par semaine.
Elle a évalué travailler entre une heure et 2 heures par jour le bras décollé du reste du corps d’au moins 90°.
Force est de constater que ce n’est pas avec les maigres indications concédées par la société [7] dans son questionnaire qu’il est possible d’affirmer qu’il y a une contradiction utile et pertinente entre le sien et celui de la salariée. L’employeur n’apporte aux débats absolument aucun élément de nature à remettre en cause les indications précises données par Mme [C]. Il ne produit toujours pas de description crédible du poste de travail de Mme [C] et son manque de participation évidente à l’instruction ne peut pas être reproché à la caisse ni fonder une décision d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge, sauf à permettre à tout employeur de faire systématiquement échec à l’instruction de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Dans ces conditions, il convient de considérer qu’au regard des éléments à sa disposition, la caisse rapporte la preuve de l’exposition au risque pour Mme [C].
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté la société [7] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance.
La SAS [7] est condamnée au paiement des dépens d’appel.
Elle est également condamnée à verser à la [6] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe :
CONFIRME le jugement ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE la SAS [7] à payer à la [6] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [7] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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