Confirmation 11 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 oct. 2025, n° 25/01985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 OCTOBRE 2025
N° RG 25/01985 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHNH
Copie conforme
délivrée le 11 Octobre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Nice en date du 09 Octobre 2025 à 14H56.
APPELANT
Monsieur [H] [L]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Romain CHAREUN,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Monsieur [D] [F], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Représenté par Monsieur [P] [M]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Octobre 2025 devant Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Octobre 2025 à 14h35
Signée par Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Correctionnel de Nice en date du 21 janvier 2025 ordonnant une interdiction du territoire national pour une durée de 05 ans;
Vu l’arrêté portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire pris le 06 octobre 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 9h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 octobre 2025 par le PREFET DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 9h55;
Vu l’ordonnance du 09 Octobre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [H] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Octobre 2025 à 13h13 par Monsieur [H] [L] ;
Monsieur [H] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je ne me souviens pas de la traduction. Je n’ai rien compris de ma situation, j’ai signé quand même mais rien ne m’a été expliqué. Cela fait 02 ans que je suis en FRANCE. Je travaillais dans le bâtiment. J’ai été condamné à 1ans, j’en ai fait 09 mois. Je n’ai pas eu de problème en prison.
J’ai eu des problèmes familiaux, c’est pour cela que je suis venu ici. Je peux habiter chez mon cousin il y a une attestation d’hébergement.
Je n’ai pas de passeport.
Mon cousin a été la raison de ce problème et de mon entrée en prison.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut :
Sur l’absence d’interprète: le CESEDA laisse la possibilité d le’interprète par téléphone mais en cas d’impossibilité. Ici on renverse le principe pour en faire de l’exception un principe.
Les autorités n’ont pas fait les démarches pour fournir l’interprète physique. Cela fait grief à monsieur. On peut comprendre qu’il puisse signer sans savoir, sans que l’interprète ne soit sur place.
Le représentant de la préfecture sollicite :
Selon la Cour de cassation il faut démontré un grief qui n’est pas établit formellement: monsieur a fait l’objet d’un interprète en langue arabe avec son identité. La plate-forme est reconnue. En raison de l’état de nécessité cela peut être fait par téléphone.
La notification du placement au CRA et de la mesure d’éloignement ont bien été fait en langue arabe avec les explication.
Les laissez-passés consulaires ont été fait le 03 octobre 2025.
Monsieur n’a pas de passeport.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Monsieur [L] a fait l’objet d’un arrêté du 6 octobre 2025 portant exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prononcée par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 21 janvier 2025, et d’un arrêté de placement en rétention administrative notifié le 6 octobre 2025 à 9h55.
— Sur la contestation de la mesure de placement en rétention administrative,
* Sur la demande de nullité de la procédure fondée sur l’intervention irrégulière de l’interprète,
Il résulte de l’article L.141-3 du CESEDA ancien article L. 111-8 alinéa 2 que l''interprétariat peut être téléphonique ; Lorsqu’il est prévu qu’une décision ou une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend par l’intermédiaire d’un interprète, cette assistance ne peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication qu’en cas de nécessité. Lorsque le juge est saisi d’un moyen sur ce fondement, il lui incombe de caractériser la nécessité d’une assistance de l’interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication (1re Civ., 24 juin 2020, pourvoi n° 18-22.543, publié).
Pour autant, l’article L743-12 du CESEDA dispose qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, le procès-verbal de notification de la mesure d’éloignement et du placement en rétention administrative mentionne qu’il a été notifié le 6 octobre 2025 à 9h55 avec l’intervention de l’interprète en langue arabe, monsieur [Y] [E], membre de la plate-forme téléphonique AFT.COM et que le recours à l’interprète par téléphonique est justifié par la nécessité.
Cependant, le procès-verbal ne contient aucune précision de nature à caractériser cette nécessité, notamment une prise de contact avec un ou plusieurs interprètes dénommés et une impossibilité pour ces derniers de se rendre au commissariat à l’heure indiquée.
Par contre, monsieur [L] ne justifie d’aucun grief en lien avec la traduction par téléphone de la mesure de placement en rétention et de ses droits en l’absence notamment d’une quelconque mention portée sur les procès-verbaux d’un défaut de compréhension des termes traduits par l’interprète par téléphone.
En outre, monsieur [L] procède par voie d’affirmation mais ne pas avoir été privé d’exercer un droit en raison d’un problème de traduction par l’interprète.
Il ne justifie donc d’aucune atteinte à ses droits et d’un quelconque grief en lien avec l’existence d’une traduction de ses droits en cinq minutes entre 9h55 et 10h.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de nullité de la mesure de placement en rétention administrative.
— Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative,
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
En l’espèce, l’éloignement de monsieur [L] ne pouvait être mis en oeuvre dans le délai de 90 heures et le Préfet justifie avoir adressé, le 3 octobre 2025, au Consul de Tunisie en France une demande de laissez-passez, diligence adaptée à la situation de monsieur [L] dépourvu de passeport et de tout document d’identité, étant précisé qu’en tout état de cause, la mise en oeuvre de l’éloignement pendant la mesure de rétention initiale était impossible.
En outre, monsieur [L] ne justifie pas de la remise de l’original de son passeport aux autorités de police de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être utilement examinée.
Enfin, au jour de sa décision, le Préfet a justement constaté l’absence de garantie de représentation de monsieur [L] qui ne déclarait aucune adresse à sa levée d’écrou.
Par conséquent, l’ordonnance déférée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 09 Octobre 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [H] [L]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Octobre 2025
À
— PREFET DES ALPES MARITIMES
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du de NICE
— Maître Romain CHAREUN
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Octobre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [H] [L]
né le 25 Avril 1993 à [Localité 5]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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