Infirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 16 déc. 2025, n° 25/02416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 16 DÉCEMBRE 2025
N° RG 25/02416 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNCU
Copie conforme
délivrée le 16 Décembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2025 à 12H10.
APPELANTE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
Représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, substitué par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN
INTIMÉ
Monsieur [C] [S]
né le 13 Juin 1986 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en personne
Assisté par Maître Inès CAMPOS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence,commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé, non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 16 Décembre 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025 à 13h34
Signé par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 août 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 novembre 2025 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifiée le même jour à 18h30 ;
Vu l’ordonnance du 15 Décembre 2025 rendue par le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE rejetant la requête en prolongation et ordonnant la main levée de la mesure de rétention ;
Vu l’appel interjeté le 15 Décembre 2025 à 16H30 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE ;
A l’audience,
Monsieur [C] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et le maintien en rétention de l’intéressé ; il s’en rapporte à la déclaration d’appel ni texte ni jurisprudence n’impose la cadence des relances une relance le 19 novembre un refus de passage à la borne eurodac le 2 décembre ma consoeur a communiqué la relance effectuée vous pouvez infirmer sur l’obstruction volontaire, les diligences ont été effectuées ;
Maître [T] [E] a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de l’ordonnance querellée une simple relance le 19 novembre des autorités algériennes n’est pas suffisante pour justifier des diligences nécessaires ; monsieur a toujours indiqué être algérien le passage à la borne eurodac n’est pas nécessaire ;
Monsieur [C] [S] déclare on m’a mis sous assignation à résidence je dois signer deux fois par jour je ne peux travailler comme ça ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Par requête du 14 décembre 2025, la Préfecture des BOUCHES-DU-RHÔNE a saisi le juge des libertés et de la détention d’une demande de 2ème prolongation de la rétention de Monsieur [S].
Par la voie de son Conseil, l’étranger a soulevé une irrégularité tirée de l’absence d’accusé réception de la relance établie par la Préfecture, ainsi que de la saisine tardive du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés.
Par ordonnance du 15 décembre 2025, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la requête de Monsieur le Préfet et mis fin à la rétention de Monsieur [S], estimant que : « Le registre de rétention mentionne qu’une relance a été effectuée le 12 décembre 2025 ; Attendu cependant que l’administration préfectorale ne produit pas le justificatif de cette démarche, seule entreprise depuis l’ordonnance de maintien en rétention survenue le 19 novembre 2025 ; qu’ainsi l’administration ne justifie pas des diligences effectuées depuis le précédent contrôle par le juge du siège de la mesure de rétention » ;
Il s’agit de l’ordonnance querellée.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requis ;
En l’espèce, il résulte de l’ordonnance querellée que le consulat d’Algérie a été sollicité le 15 et le 19 novembre 2025 par lettre puis par mail ; que le registre de rétention mentionne qu’une relance a été effectuée le 12 décembre 2025 ; que cette mention sur le registre suffit à justifier des diligences effectuées alors même que les relances ne sont pas requises dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; qu’il n’est pas contesté que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n’a pas été possible de pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement dans les délais, qu’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n’ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l’alinéa 1 de l’article L742-4 du code, qu’il n’en résulte donc aucune obligation de bref délai – concernant la levée des obstacles – à démontrer, l’ordonnance querellée sera infirmée ;
Sur la demande de prolongation :
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours».
En l’espèce, la Préfecture des Bouches-du-Rhône a rempli son obligation de moyen en saisissant les autorités consulaires. Les critères d’une deuxième prolongation de la rétention administrative résultant des dispositions ci-dessus sont remplis. Monsieur [S] ne dispose d’aucun document de voyage et ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français, il a fait l’objet d’un précédent placement en rétention du 26 octobre 2024 au 30 octobre 2024, il s’est soustrait à la mesure d’éloignement et n’a pas manifesté de volonté de quitter le territoire national
En conséquence, la prolongation sera ordonnée
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE en date du 15 Décembre 2025.
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de trente jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [C] [S] ;
Rappelons à Monsieur [C] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 16 Décembre 2025
À
— Monsieur PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de
Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
— Maître Inès CAMPOS
— Monsieur [C] [S]
Maître [R] [F]
N° RG : N° RG 25/02416 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPNCU
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 16 Décembre 2025, suite à l’appel interjeté par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre concernant Monsieur [C] [S].
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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