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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/04388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 5 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X]
C/
MSA DE PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Mme [Z] [X]
— MSA DE PICARDIE
— Me Jean-François DEJAS
— Me Stéphanie THUILLIER – tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Stéphanie THUILLIER
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 23/04388 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I42D – N° registre 1ère instance : 23/00257
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 05 septembre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Jean-François DEJAS de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX-LETISSIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMÉE
MSA DE PICARDIE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER de la SELARL STEPHANIE THUILLIER, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par courrier du 19 octobre 2021, la MSA de Picardie a notifié à Mme [X] un indu d’allocations familiales pour la période de septembre 2019 à juin 2021 pour un montant de 4350,71 euros, puis l’a mise en demeure de régler cette somme par lettre recommandée du 17 décembre 2022.
Saisi par Mme [X] d’une contestation de cet indu, le tribunal judiciaire de Laon a par jugement prononcé le 5 septembre 2023 déclaré la demande irrecevable faute pour Mme [X] d’avoir préalablement saisi la commission de recours amiable, et l’a condamnée aux dépens.
Par lettre recommandée du 23 octobre 2023, Mme [X] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier du tribunal mais expédié le 25 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 novembre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA, oralement développées à l’audience, Mme [X] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— la relever de la forclusion,
— surseoir à statuer afin de lui permettre de saisir la commission de recours amiable,
— lui réserver le droit de conclure au fond,
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’elle a perçu à bon droit des prestations familiales d’octobre 2019 à juin 2021,
En conséquence,
— débouter la MSA de Picardie de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la MSA de Picardie en tous les dépens et au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [X] fait valoir que le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable était bien mentionné sur la mise en demeure, mais pas de manière apparente, la mention n’étant ni soulignée, surlignée, en gras ou en majuscules.
L’article R.142-1 aurait dû être reproduit avant les autres textes, et les articles reproduits sont les anciens articles, abrogés par le décret du 29 octobre 2018. De plus, sont mentionnées les adresses de la commission de recours amiable ainsi que du tribunal.
Enfin, la mise en demeure était accompagnée d’une notice d’information mentionnant exclusivement le recours devant le pôle social du tribunal judiciaire qui l’a induite en erreur.
Elle en déduit que la notification était ambiguë et que par conséquent, elle doit être relevée de la forclusion.
Au fond, elle rappelle avoir remboursé la somme de 1 035 euros correspondant au montant des APL perçues par sa fille d’octobre 2019 à mars 2020 de la CAF de la Marne, mais de mars 2020 à septembre 2020, sa fille vivait à son domicile.
D’octobre 2020 à juin 2021, le compagnon de sa fille vivait avec celle-ci mais pour autant, elle restait à sa charge.
Aux termes de ses écritures transmises au greffe le 8 novembre 2024, oralement développées à l’audience, la MSA de Picardie demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner Mme [X] au paiement de la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la MSA expose que contrairement à ce que soutient Mme [X], la mise en demeure expliquait clairement dans un encadré la saisine obligatoire de la commission de recours amiable.
Le fait que les anciens textes aient été mentionnés n’a pas causé de grief à Mme [X], dès lors que le délai de deux mois était indiqué et qu’il est resté inchangé.
L’article R. 142-18 est contrairement à ce qu’indique l’appelante, mentionné en premier.
La notice d’information jointe ne pouvait l’induire en erreur alors qu’elle ne porte pas la mention « voies de recours ».
Elle souligne enfin que si l’appelante se prévaut de décisions de justice qui auraient décidé qu’en l’absence de recours gracieux préalable, il y aurait lieu de surseoir à statuer pour lui permettre de saisir la commission de recours amiable, elle n’en justifie pas.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018, les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon d’une contestation de la mise en demeure décernée par la MSA de Picardie sans avoir préalablement saisi la commission de recours amiable de l’organisme.
Mme [X] soutient que la notification des voies de recours était confuse et erronée.
La mise en demeure comporte au verso l’indication des voies de recours, cette mention étant encadrée et en caractères gras.
Elle précise clairement qu’en cas de contestation sur le bien-fondé de la dette, les réclamations doivent être adressées à la commission de recours amiable, dont l’adresse est ensuite précisée, soit MSA de Picardie, [Adresse 4].
Il est ensuite indiqué que si la commission de recours n’a pas statué dans le délai d’un mois, le requérant doit considérer que sa requête est rejetée et saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale, avec en dessous l’adresse du tribunal judiciaire de Laon, pôle social.
Ainsi, et contrairement à ce que soutient l’appelante, il appartenait bien à la MSA de mentionner l’adresse de la commission de recours amiable ainsi que celle du tribunal pour que la notification soit complète.
La seule lecture du document informait bien de la saisine nécessaire de la commission de recours amiable, mais aussi du recours ouvert dans l’hypothèse où celle-ci ne statuerait pas dans le délai fixé par les textes.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que la notification reproduit les textes anciens, et non ceux tels que modifiés par les décrets des 23 mars 2018 et 29 octobre 2018, lesquels n’ont pas modifié le principe de la saisine de la commission de recours amiable et le délai dans lequel elle doit être saisie.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’il n’est résulté aucune atteinte aux droits de l’appelante.
Mme [X], en cause d’appel, soutient que la notice jointe à l’envoi de la mise en demeure l’a induite en erreur puisqu’elle indiquait que devait être saisi le tribunal judiciaire.
Cette notice d’information avait pour objet d’informer les assurés qu’à compter du 1er janvier 2020, par suite de la réforme, l’ensemble du contentieux de la sécurité sociale relevait de la compétence des tribunaux judiciaires, pôles sociaux.
Pour autant, et contrairement à ce qu’elle soutient, cette notice d’information ne contredisait pas celles relatives aux voies de recours indiquées sur la mise en demeure, mais les complétait, puisqu’elle avait pour objet d’expliquer que la juridiction devant être saisie en cas de rejet implicite du recours formé devant la commission de recours amiable avait changé de nom, qu’elle n’était plus le tribunal des affaires de sécurité sociale mais le tribunal judiciaire.
Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Mme [X] qui succombe en ses demandes est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la MSA les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
En conséquence, elle est condamnée à verser la somme de 500 euros à la MSA de Picardie.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [X] de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l’instance,
La condamne à payer à la MSA de Picardie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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