Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 10 décembre 2025, n° 23/00922
CPH Metz 31 mars 2023
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CA Metz
Infirmation partielle 10 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas l'existence d'un harcèlement moral, et que les relations de travail étaient fluides et respectueuses.

  • Rejeté
    Non-paiement d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que les heures supplémentaires avaient été récupérées et que le salarié n'avait pas prouvé le non-paiement de celles-ci.

  • Rejeté
    Absence de fourniture de travail

    La cour a constaté que le salarié avait été associé à divers événements et réunions, contredisant ses allégations.

  • Rejeté
    Licenciement nul en raison de harcèlement moral

    La cour a jugé que le harcèlement moral n'était pas établi, rendant le licenciement valide.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de preuve ne justifiaient pas l'existence d'un harcèlement moral.

  • Rejeté
    Non-paiement d'heures supplémentaires

    La cour a jugé que les heures supplémentaires avaient été compensées par des récupérations.

  • Rejeté
    Violation de l'obligation de sécurité

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas failli à son obligation de sécurité, le harcèlement moral n'étant pas établi.

Résumé par Doctrine IA

M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, invoquant des manquements de son employeur, la SAS [9], notamment le harcèlement moral et le non-paiement d'heures supplémentaires. La juridiction de première instance a rejeté l'ensemble de ses demandes, considérant que l'employeur n'avait pas failli à ses obligations contractuelles.

La Cour d'appel, saisie par M. [Y], a examiné les faits et les arguments des parties. Elle a jugé que les éléments apportés par le salarié ne permettaient pas de caractériser le harcèlement moral ni le non-paiement des heures supplémentaires, estimant que ces dernières avaient été récupérées.

En conséquence, la Cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de résiliation judiciaire et des demandes indemnitaires subséquentes. Elle a également infirmé le jugement sur la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, condamnant M. [Y] aux dépens et à verser des sommes à la société [9] au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 10 déc. 2025, n° 23/00922
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00922
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Metz, 31 mars 2023, N° 21/00679
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 20 décembre 2025
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Sur les parties

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