Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 18 juin 2025, n° 23/17066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 18 JUIN 2025
(n° 88 , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17066 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMWW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juin 2021-Tribunal de commerce de Lille- RG n° 2020006395
APPELANTE
S.A. GONESDIS,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro : 397 539 768
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
Assistée de Me Fabrice Bertolotti de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de Compiègne
INTIMÉE
S.A.S. CEF NORD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
domiciliés en cette qualité audit siège
Immatriculée au R.C.S. de [Localité 6] sous le numéro : 321 501 926
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
Assistée de Me Laurence D’Herbomez, avocat au barreau de Lille, case n° 446
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
M. Julien RIchaud, conseiller
Mme Marie-Laure Dallery, magistrate à titre honoraire – fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Richaud dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth Verbeke
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Mme Elisabeth Verbeke, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Gonesdis, qui exploite un hypermarché sous l’enseigne « E. Leclerc » à [Localité 5], a confié en 2004 à la SAS CEF Nord, qui conçoit, réalise et assure la maintenance des installations dans les domaines du génie climatique et frigorifique, le remplacement complet de ses équipements frigorifiques.
Ces sociétés concluaient le 28 juin 2005, pour une durée de deux ans renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties trois mois avant sa date d’échéance, un contrat d’entretien et de réparation des installations frigorifiques de la SA Gonesdis. Modifié par avenant du 28 mai 2012, l’acte stipulait que cette dernière était tenue d’accorder à la SAS CEF Nord l’exclusivité des prestations dont elle avait la charge (article 5.1) et ménageait une faculté de résiliation unilatérale trois mois après l’envoi d’une mise en demeure infructueuse, notamment en cas de violation grave de l’un des engagements prévus et de non-paiement des factures (article 10).
Fin 2017, la SA Gonesdis a acquis auprès de la SAS CEF Nord des matériels en remplacement de son installation de production de froid positif, du fluide frigorigène ainsi que des variateurs et automates des centrales positive et négative. Le 23 mai 2018, la SA Gonesdis confiait à la SAS CEF Nord le remplacement d’un bac à condensat qui était effectué le 14 juin 2018.
Déplorant durant l’été 2018 des fuites récurrentes, qui persistaient en dépit d’une réunion organisée le 26 juin 2018 dans ses locaux, la SA Gonesdis a, par lettre de son conseil du 19 juillet 2018, mis en demeure la SAS CEF Nord d’exécuter correctement ses prestations et de lui fournir des informations relatives à la justification des recherches de fuite entre 2016 et 2018 et des corrections apportées et à la fourniture de fluide frigorigène sur cette période ainsi qu’un récapitulatif des besoins de changement éventuel des matériels et un devis pour l’installation de détecteurs de niveaux intelligents (ci-après, des « DNI ») permettant le suivi de la consommation de fluide frigorigène.
En réponse, la SAS CEF Nord imputait les fuites constatées à la vétusté de nombreuses batteries des évaporateurs et soulignait la bonne exécution de ses prestations. Puis, suivant devis validé le 2 novembre 2018, elle installait des DNI courant septembre 2019.
Après avoir à nouveau souligné son mécontentement par courrier du 1er mars 2019, la SA Gonesdis missionnait le 7 mai 2019 la société Auditech Conseil pour procéder à un audit complet de ses installations frigorifiques. La SAS CEF Nord a réalisé le 27 juin 2019 des actions correctives conformes aux préconisations de cette dernière.
Tandis que la SAS CEF Nord lui avait adressé le 3 août 2019 une proposition de remplacement de 35 évaporateurs pour un montant total de 135 957,45 euros, la SA Gonesdis a confié cette mission à la société CIC Réfrigération courant novembre 2019 en exécution d’un devis établi le 16 octobre 2019 pour un montant de 55 000 euros.
Par courrier du 14 novembre 2019, la SAS CEF Nord, invoquant une violation de son exclusivité et un manquement à l’article 5.4 du contrat imposant à son client de lui confier l’exécution des travaux de réparation et d’entretien induits par l’usure normale des matériels, notifiait à la SA Gonesdis, au visa de l’article 10 du contrat, la rupture du contrat à compter du 30 novembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019 itérée le 27 janvier 2020, la SA Gonesdis dénonçait la brutalité de la rupture de leurs relations commerciales.
La SA Gonesdis concluait avec la société CIC Réfrigération le 2 décembre 2019 et le 4 février 2020 des contrats d’entretien successifs expirant le 1er janvier 2021.
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 4 juin 2020, la SA Gonesdis a assigné la SAS CEF Nord devant le tribunal de commerce de Lille en indemnisation des préjudices causés par la rupture brutale de leurs relations commerciales établies et par ses inexécutions contractuelles.
Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal de commerce de Lille a statué en ces termes :
DIT la rupture de la relation commerciale établie entre la société GONESDIS et la société CEF NORD exclusivement du fait de la société GONESDIS ;
DIT la rupture de la relation commerciale entre la société GONESDIS et la société CEF NORD non brutale ;
DEBOUTE la société GONESDIS de toute demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ou du préjudice de désorganisation et de préjudice moral ;
DEBOUTE la société GONESDIS de toute demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié aux manquements contractuels de la société CEF NORD, des dommages et intérêts associés ;
CONDAMNE la société GONESDIS à payer à la société CEF NORD les sommes suivantes :
*12 249,48 € TTC majorée des intérêts au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 4 juin 2020 ;
*160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
° ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
° CONDAMNE la société GONESDIS à payer à la société CEF NORD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
° CONDAMNE la société GONESDIS aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe).
Par déclaration reçue au greffe le 18 octobre 2023, la SA Gonesdis, après s’être désistée le 18 octobre 2023 de l’appel interjeté le 23 juillet 2021 devant la cour d’appel de Douai, incompétente au sens de l’article D 442-3 du code de commerce, a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 9 avril 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel au sens de l’article 528-1 du code de procédure civile opposée par la SAS CEF Nord.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2024, la SA Gonesdis demande à la cour, au visa des articles 1142 et 1147 du code civil, L 442-1 du code de commerce et 1231-1 et suivants du code civil :
— de déclarer la SA Gonesdis recevable et bien fondée en son appel ;
— d’infirmer le jugement du tribunal de commerce de Lille du 17 juin 2021 en ce qu’il a statué par les chefs suivants :
° "DIT la rupture de la relation commerciale entre la société GONESDIS et la société CEF NORD exclusivement du fait de la société GONESDIS ;
° DIT la rupture de la relation commerciale entre la société GONESDIS et la société CEF NORD non brutale ;
° DEBOUTE la société GONESDIS de toute demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ou du préjudice de désorganisation et de préjudice moral ;
° DEBOUTE la société GONESDIS de toutes demande d’indemnisation à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié aux manquements contractuels de la société CEF NORD, des dommages et intérêts associés ;
° CONDAMNE la société GONESDIS à payer à la société CEF NORD les sommes suivantes :
* 12 249,48 € TTC, majorée des intérêts au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 4 juin 2020;
* 160,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement
° ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière ;
° CONDAMNE la société GONESDIS à payer à la société CEF NORD la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
° CONDAMNE la société GONESDIS aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 € (en ce qui concerne les frais de greffe)" ;
— et statuant à nouveau, de :
° juger la SA Gonesdis bien fondée en ses demandes et l’y recevoir ;
° juger que la SAS CEF Nord a résilié brutalement les relations commerciales qui la liait à la SA Gonesdis sans respect du moindre préavis ;
° juger que la SAS CEF Nord a manqué à ses obligations contractuelles découlant du contrat d’entretien abusivement dénoncé ;
en conséquence, condamner la SAS CEF Nord à verser à la SA Gonesdis une somme globale de 15 084 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait de cette rupture abusive des relations commerciale établies ;
° condamner la SAS CEF Nord à verser à la SA Gonesdis une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice distinct de désorganisation et de son préjudice moral ;
condamner en outre la SAS CEF Nord à verser à la SA Gonesdis une somme de 5 609,54 euros HT en réparation de son préjudice financier lié aux travaux directement rendus nécessaires par les manquements contractuels de la SAS CEF Nord ;
° condamner la SAS CEF Nord à verser à la SA Gonesdis une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct lié plus généralement à l’inexécution fautive du contrat d’entretien ;
° débouter la SAS CEF Nord de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SA Gonesdis ;
— de condamner la SAS CEF Nord à verser à la SA Gonesdis une somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la SAS CEF Nord aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la Selarl LX Paris-Versailles-Reims, agissant par Maître Matthieu Boccon-Gibod, sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 21 février 2024, la SAS CEF Nord demande à la cour, au visa des articles L 441-2, L 441-9 et D 441-5 du code de commerce et 1226, 1231-1,1104 et 1343-2 du code civil, de :
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 17 juin 2021 ;
— en conséquence, débouter la SA Gonesdis de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SA Gonesdis au paiement des sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts:
°12 249,48 euros TTC majorée des intérêts au taux contractuel correspondant au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du15février 2020, à titre principal ;
°160 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
— en tout état de cause :
° condamner la SA Gonesdis au paiement d’une indemnité de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
° condamner la SA Gonesdis aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi par la Selarl 2H Avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision entreprise ainsi qu’aux conclusions visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2025. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, l’arrêt sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1°) Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SA Gonesdis expose que, au regard de la durée des relations (15 ans), le préavis contractuel de trois mois, qui ne lui a de surcroît pas été accordé, était insuffisant et qu’elle aurait dû bénéficier d’un préavis de 12 mois. Elle conteste la faute qui lui est imputée au motif que, si l’entretien courant, le contrôle et le dépannage étaient confiés à titre exclusif à la SAS CEF Nord en vertu de l’article 5 du contrat, elle demeurait libre d’acquérir du nouveau matériel auprès d’une société tierce. Elle ajoute que l’impayé d’une somme de totale de 2 010 euros n’est pas caractérisé, les échéances des factures en débat étant postérieures à la notification de la rupture, et que, non invoqué dans le courrier du 14 novembre 2019, il ne fondait quoi qu’il en soit pas la cessation sans préavis des relations commerciales établies. Elle estime par ailleurs avoir accepté, conformément à l’article 5.4 du contrat, l’ensemble des réparations et remplacements proposés par la SAS CEF Nord.
Elle soutient que son préjudice financier réside dans le surcoût de 15 084 euros généré par la conclusion en urgence d’un nouveau contrat avec la société CIC Réfrigération à des conditions financières désavantageuses. Elle ajoute subir un préjudice distinct résidant dans la désorganisation induite par la rupture brutale intervenue pendant la période des fêtes de fin d’année (10 000 euros).
En réponse, la SAS CEF Nord expose que, en confiant le remplacement des évaporateurs à la société CIC Réfrigération, la SA Gonesdis a violé son exclusivité, cette prestation relevant nécessairement du champ d’application du contrat du 27 juin 2005 puisqu’elle était l’auteure de sa recommandation, peu important l’ampleur des travaux. Elle souligne également l’existence d’un impayé à hauteur de 2 010 euros et reproche à la SA Gonesdis une violation de l’article 5.4 du contrat consistant en ses refus systématiques de lui confier les travaux de réparation et de remplacement induits par l’usure et la vétusté des matériaux et en l’absence de justification du nettoyage régulier des évaporateurs. Elle en déduit la régularité de la rupture au visa de l’article 10 du contrat et conteste sa brutalité au motif que la SA Gonesdis l’avait déjà remplacée par la société CIC Réfrigération au jour de sa notification. Elle ajoute que les préjudices allégués ne sont justifiés ni en leur principe ni en leur mesure, le contrat conclu avec cette dernière intégrant des prestations de nettoyage non comprises dans celui ayant régi leurs relations réciproques depuis 2005 et la désorganisation opposée n’étant pas prouvée.
Réponse de la cour
En application de l’article L 442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties. En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois. Ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— Sur les caractéristiques des relations commerciales
Au sens de ce texte, la relation, notion propre du droit des pratiques restrictives de concurrence qui n’implique aucun contrat (en ce sens, Com., 9 mars 2010, n° 09-10.216) et n’est soumise à aucun formalisme quoiqu’une convention ou une succession d’accords poursuivant un objectif commun puisse la caractériser, peut se satisfaire d’un simple courant d’affaires, sa nature commerciale étant entendue plus largement que la commercialité des articles L 110-1 et suivants du code de commerce comme la fourniture d’un produit ou d’une prestation de service (en ce sens, Com., 23 avril 2003, n° 01-11.664). Elle est établie dès lors qu’elle présente un caractère suivi, stable et habituel laissant entendre à la victime de la rupture qu’elle pouvait raisonnablement anticiper, pour l’avenir, une certaine continuité du flux d’affaires avec son partenaire commercial (en ce sens, Com., 15 septembre 2009, n° 08-19.200 qui évoque « la régularité, le caractère significatif et la stabilité de la relation commerciale » et Com., 11 janvier 2023, n° 21-18.299, qui souligne l’importance pour la victime de démontrer la légitimité de sa croyance dans la pérennité des relations). La poursuite de la relation par une personne distincte de celle qui l’a nouée initialement ne fait pas obstacle à sa stabilité en présence d’une transmission universelle de patrimoine et, à défaut, si des éléments démontrent que la commune intention des parties était de continuer la même relation (en ce sens, Com., 10 février 2021, n° 19-15.369).
La SAS CEF Nord ne conteste ni le caractère établi des relations commerciales ni leur durée. Au jour de la notification de la rupture le 14 novembre 2019 pour le 30 novembre 2019, leur ancienneté était de près de 15 ans.
Le partenariat ne générait aucun chiffre d’affaires au bénéfice de la SA Gonesdis mais était néanmoins d’importance puisqu’il portait sur l’entretien des installations frigorifiques de l’hypermarché qu’elle exploite, installations cruciales pour une enseigne de
grande distribution à vocation alimentaire.
— Sur l’imputabilité de la rupture des relations et la détermination du préavis suffisant
L’article L 442-1 II du code de commerce sanctionne non la rupture, qui doit néanmoins être imputable à l’agent économique à qui elle est reprochée, mais sa brutalité qui résulte de l’absence de préavis écrit ou de préavis suffisant. Celui-ci, qui s’apprécie au moment de la notification ou de la matérialisation de la rupture, s’entend du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, soit pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une solution de remplacement en bénéficiant, sauf circonstances particulières, d’un maintien des conditions antérieures (en ce sens, Com., 10 février 2015, n° 13-26.414), les éléments postérieurs ne pouvant être pris en compte pour déterminer sa durée (en ce sens, Com, 1er juin 2022, n° 20-18960). Les critères pertinents sont notamment l’ancienneté des relations et les usages commerciaux, le degré de dépendance économique, le volume d’affaires réalisé, la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, l’éventuelle exclusivité des relations et la spécificité du marché et des produits et services en cause ainsi que tout obstacle économique ou juridique à la reconversion. En revanche, le comportement des partenaires consécutivement à la rupture est sans pertinence pour apprécier la suffisance du préavis accordé. La rupture peut être totale ou partielle, la relation commerciale devant dans ce dernier cas être modifiée substantiellement (en ce sens, Com. 31 mars 2016, n° 14-11.329 ; Com 20 novembre 2019, n° 18-11.966).
Au regard de la fonction du préavis, la date d’appréciation de la suffisance de sa durée est celle de sa matérialisation concrète dans le tarissement du flux d’affaires ou de la notification de la rupture, qui correspond à l’annonce faite par un cocontractant à l’autre de sa volonté univoque de cesser la relation à une date déterminée, seule information qui peut permettre au partenaire délaissé de se projeter et d’organiser son redéploiement ou sa reconversion en disposant de la visibilité indispensable à toute anticipation.
Mais, la rupture, quoique brutale, peut être justifiée si elle est causée par une faute suffisamment grave pour fonder la cessation immédiate des relations commerciales (en ce sens, sur le critère de gravité, Com. 27 mars 2019, n° 17-16.548). La faute doit être incompatible avec la poursuite, même temporaire, du partenariat : son appréciation doit être objective, au regard de l’ampleur de l’inexécution et de la nature l’obligation sur laquelle elle porte, mais également subjective, en considération de son impact effectif sur la relation commerciale concrètement appréciée et sur la possibilité de sa poursuite malgré sa commission ainsi que du comportement de chaque partie.
La SAS CEF Nord a notifié la rupture des relations le 14 novembre 2019 pour le 30 novembre 2019 (pièce 26 de l’appelante). Elle a ainsi accordé à la SA Gonesdis un préavis de deux semaines sans égard pour celui de trois mois stipulé au contrat d’entretien (article 10), aucune demande n’étant toutefois fondée sur la résiliation abusive du contrat, constat qui prive de pertinence le moyen de la SAS CEF Nord tiré de l’application de l’article 1226 du code civil qui n’a pas vocation à régir le litige fondé sur l’article L 442-1 II du code de commerce.
Pour justifier cette rupture, la SAS CEF Nord invoquait exclusivement la violation des articles 5.1 et 5.4 de l’avenant du 28 mai 2012 dans son courrier du 14 novembre 2019. Elle ajoute désormais le non-paiement de deux factures émises le 3 septembre 2019 (ses pièces 1 à 3). Ces dernières mentionnant un délai de paiement expirant le 15 novembre 2019, soit le lendemain de la notification de la rupture, elles n’ont pu matériellement causer et justifier cette dernière, l’impayé, qui n’a par hypothèse pu faire l’objet d’aucune relance, n’étant alors pas acquis et son montant étant quoi qu’il en soit trop faible pour fonder une cessation des relations commerciales, avec ou sans préavis. Ce grief infondé sera d’ores et déjà écarté.
Aux termes du contrat d’entretien conclu entre les parties le 28 juin 2005, non modifié sur ce point par l’avenant du 28 mai 2012 (pièces 1 et 2 de l’appelante), la SA Gonesdis confie en exclusivité à la SAS CEF Nord l’exclusivité de l’entretien courant, du contrôle et des dépannages de son hypermarché. L’article 6 de l’avenant « Définitions des prestations assurées » précise que la SAS CEF Nord s’engage à effectuer l’entretien préventif de l’installation frigorifique définie en annexe 1 (vérification et contrôle général de son fonctionnement et mise en 'uvre des opérations d’entretien programmé) et les prestations de dépannage. Ainsi, l’exclusivité rappelée à l’article 5.1 de l’avenant, qui portait sur les " prestations dont [la SAS CEF Nord avait] la charge ", ne concernait que, outre la surveillance générale, l’entretien, qui s’entend de la conservation de l’état d’un matériel, la réparation, soit la remise en bon état d’un dispositif endommagé ou détérioré, et le dépannage, entendu comme la remise en service d’un matériel affecté d’un dysfonctionnement temporaire. En revanche, l’acquisition de nouvelles installations, qu’elles soient destinées à s’ajouter à celles existantes ou à les remplacer en tout ou partie, ne relevait pas des prestations contractuellement confiées à la SAS CEF Nord et n’était de ce fait pas couverte par l’exclusivité qui lui était accordée, la seule obligation incombant à la SA Gonesdis à ce titre tenant à l’information de son partenaire en cas de modification des installations (article 5.6). A cet égard, le fait que la SA Gonesdis ait pu, en 2017, comme elle l’avait fait en 2004 avant de conclure le contrat du 28 juin 2005, signe que ces prestations sont par nature hors champ contractuel, solliciter la SAS CEF Nord pour le remplacement de ses équipements frigorifiques (pièce 3 de l’appelante) n’implique pas une extension du périmètre contractuel mais traduit l’existence de relations commerciales l’excédant. Il en est de même de l’obligation de l’article 5.4 du contrat qui ne porte pas sur le remplacement des installations qui dysfonctionnent à raison de leur usure normale mais uniquement sur leur réparation et leur entretien.
Ainsi que le révèle le devis du 16 octobre 2019 produit par la SA Gonesdis (sa pièce 25), la société CIC Réfrigération s’est vu confier, non l’entretien, la réparation, le contrôle ou le dépannage d’une installation, mais le remplacement de 15 évaporateurs. Si ces dispositifs sont expressément visés à l’annexe 1 de l’avenant, leur changement n’entrait pas dans le champ contractuel, peu important que la SAS CEF Nord ait pu le proposer dès le 29 mars 2016 puis le 27 août 2019 en exécution de son « devoir de conseil » : son offre n’était pas juridiquement causée par le contrat mais, destinée à favoriser la prévention des fuites et à lui épargner la charge, qui, elle, lui incombait contractuellement, des réparations successives prévisibles mais insusceptibles de remédier aux désordres constatés, tendait au contraire à rendre son intervention moins fréquente et l’exécution du contrat moins onéreuse (pièces 9 et 14 de l’intimée). De ce fait, seule l’information de la SAS CEF Nord, qui n’est pas assimilable à une demande d’autorisation et n’a pas à être préalable, était alors requise. Or, cette dernière ne conteste pas avoir eu connaissance de l’intervention de la société CIC Réfrigération et de son objet puisqu’elle s’en est prévalue explicitement lors de la notification de la rupture.
Par ailleurs, la nécessité du remplacement des évaporateurs ne trouve pas sa cause dans un refus de confier à la SAS CEF Nord l’exécution des travaux d’entretien et de réparation rendus nécessaires par leur usure normale au sens de l’article 5.4 du contrat puisque, ancienne, elle était actée par la SAS CEF Nord elle-même dès le 29 mars 2016. En outre, hors ce remplacement spécifique d’abord réalisé très partiellement en mars 2019 (ses pièces 37 et 38), la SA Gonesdis a accepté l’intégralité des propositions de réparation et d’entretien de la SAS CEF Nord, l’installation de DNI envisagée dans des devis de décembre 2017 et octobre 2018 ayant été acceptée en octobre 2018 (pièces 6, 8 et 13 de l’intimée et 4 et 4 bis de l’appelante), le retard pris pour leur validation par la SA Gonesdis ne pouvant être considéré comme fautif en l’absence de toute relance à ce titre avant le mois d’août 2018 (pièce 8 de l’intimée).
Aussi, la SAS CEF Nord ne démontre aucune faute grave imputable à la SA Gonesdis au sens de l’article L 442-1 II du code de commerce.
Pour caractériser la brutalité de la rupture, la SA Gonesdis n’invoque que la durée de la relation commerciale, de près de 15 ans au jour de sa notification. Au regard de celle-ci et de l’importance du partenariat dans la gestion de son hypermarché par la SA Gonesdis, notamment au titre du respect de la chaine du froid, mais de l’absence de tout élément sur la structure du marché pertinent et sur ses difficultés éventuelles à trouver un prestataire équivalent à bref délai, entraves dont l’existence est rendue peu vraisemblable par la négociation d’un contrat d’entretien avec la société CIC Réfrigération dès le mois de mai 2019 (pièce 29 de l’appelante), le préavis suffisant sera fixé à trois mois, durée équivalente à celle déterminée par les parties dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Faute de l’avoir accordé à son partenaire, la SAS CEF Nord a rompu brutalement leurs relations commerciales établies et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a retenu le contraire.
— Sur le préjudice
Le préjudice causé à la victime de la rupture est habituellement constitué de son gain manqué qui correspond à sa marge sur coûts variables, définie comme la différence entre le chiffre d’affaires dont la victime a été privée et les charges qui n’ont pas été supportées du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, appliquée au chiffre d’affaires moyen hors taxe qui aurait été généré pendant la durée du préavis éludé (en ce sens, Com. 28 juin 2023, n° 21-16.940 : « le préjudice principal résultant du caractère brutal de la rupture s’évalue en considération de la marge brute escomptée, c’est-à-dire la différence entre le chiffre d’affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période d’insuffisance de préavis, différence dont pourra encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d’activité résultant de la rupture, durant la même période »). Et, le préjudice ainsi subi, qui trouve son siège dans une anticipation déjouée, s’évalue à la date de la rupture à partir des éléments comptables antérieurs à celle-ci qui constituent le socle des prévisions de la victime, sans égard pour les circonstances postérieures telles sa reconversion durant la durée du préavis éludé. Celui-ci s’exécutant aux conditions de la relation, le gain manqué n’est que la projection de celui antérieurement réalisé. Cette approche n’exclut pas l’indemnisation d’autres préjudices directement causés par la brutalité de la rupture dès lors que, distincts du précédent, ils sont démontrés en leur principe et en leur étendue.
La relation ne lui ayant pas permis de générer un chiffre d’affaires quelconque, la SA Gonesdis ne présente aucune demande au titre de son gain manqué. Elle allègue en revanche une perte subie résidant dans le surcoût constitué de la différence entre le prix des prestations réalisées en urgence par la société CIC Réfrigération et celui facturé par son cocontractant habituel, la SAS CEF Nord.
Mais, outre le fait que l’urgence dans la négociation est significativement tempérée par le fait qu’elle a été entamée près de six mois avant la notification de la rupture, délai lui permettant de procéder à une mise en concurrence effective, le contrat qu’elle oppose pour caractériser le principe et la mesure du surcoût constitutif de son préjudice comporte de nombreuses prestations non prévues au contrat conclu avec la SAS CEF Nord ou plus étendues que celles-ci (pièces 1, 29 et 30 de l’appelante : nettoyage réalisé deux fois par an au lieu d’une fois en deux interventions, visites dédiées au contrôle de l’étanchéité, nettoyage spécifique des évaporateurs hors ceux récemment installés, nettoyage de la salle des machines et des armoires électriques'). Aussi, faute de prestations comparables, le principe même du surcoût n’est pas démontré, constat qui commande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté cette demande.
Par ailleurs, si la SA Gonesdis allègue « une désorganisation de sa structure et des tracas » durant la période séparant la fin des relations et la signature d’un contrat avec un nouveau partenaire, elle ne fournit pas le moindre élément en prouvant la réalité et en explicitant la nature exacte. Aussi, le préjudice allégué n’étant pas prouvé en son principe, le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a rejeté cette prétention.
2°) Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, la SA Gonesdis expose que la SAS CEF Nord n’a jamais réglé les problèmes récurrents sur son installation frigorifique qui ont nécessité des interventions correctrices après la cessation immédiate du contrat par la société CIC Réfrigération pour un montant de 5 609,54 euros HT. Elle ajoute qu’elle est fondée à solliciter une somme complémentaire de 10 000 euros " en réparation du préjudice distinct lié plus généralement à l’inexécution fautive du contrat d’entretien [et] des retards apportés par la société CEF dans la mise en 'uvre des devis pourtant régularisés ". Elle précise à cet égard avoir systématiquement suivi les préconisations de la SAS CEF Nord.
En réponse, la SAS CEF Nord conteste toute inexécution contractuelle, les fuites récurrentes affectant des évaporateurs dont elle avait souligné à diverses reprises la nécessité du remplacement, les informations sollicitées par la SA Gonesdis étant accessibles sur son extranet, les délais d’exécution de ses prestations étant allongés par la vétusté des équipements de la SA Gonesdis qui impliquait une fabrication hors-série spécifique et le non-respect des consignes du fournisseur aggravé par le défaut de climatisation du magasin durant l’état 2018 n’étant pas de son fait. Elle ajoute que le préjudice allégué par la SA Gonesdis trouve sa cause exclusive dans son refus de réaliser les travaux qu’elle préconisait.
Réponse de la Cour
En application des articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134) applicables au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le dernier avenant ayant été renouvelé au sens de l’article 1214 du code civil postérieurement à son entrée en vigueur, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi. Et, en vertu des dispositions des articles 1231-1 à 4 (anciennement 1147, 1149 et 1150) du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, les dommages et intérêts ne comprenant quoi qu’il en soit que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution.
Pour établir la faute qu’elle impute à la SAS CEF Nord et le montant du premier poste de préjudice qui en résulte, la SA Gonesdis produits diverses factures que lui a adressées la société CIC Réfrigération entre le 14 décembre 2019 et le 2 février 2020 (sa pièce 31). Mais, alors qu’il est constant que la SAS CEF Nord avait effectué en juin 2019 l’intégralité des actions correctrices préconisées par l’auditeur mandaté par la SA Gonesdis (pièces 19 à 22 de cette dernière), rien ne permet de rattacher les prestations ultérieurement facturées, dont les objets sont divers et ne se résument pas à des réparations ou à des visites d’entretien, à des carences de la SAS CEF Nord.
Par ailleurs, outre le fait que le second poste de préjudice fait l’objet d’une évaluation forfaitaire contraire au principe de la réparation intégrale, la SA Gonesdis ne démontre pas les défaillances qu’elle invoque sans les identifier clairement alors qu’elle a elle-même tardé à procéder au remplacement des évaporateurs préconisé par son partenaire en décembre 2017 et dont la vétusté a nécessairement augmenté le nombre de fuites et d’alarmes, leur multiplication n’étant de ce fait pas imputable à la SAS CEF Nord (pièce 9 de l’intimée qui mentionne une adresse électronique dont le domaine « scapnor.fr », comme la partie locale « directeur.gonesse », est conforme à celui systémiquement utilisé). Et, si la SA Gonesdis démontre que la SAS CEF Nord a remplacé un bac à condensat avec un retard d’un mois durant l’été 2018 (pièces 33 et 34 de l’appelante), elle ne conteste pas que celui-ci était lié aux difficultés d’approvisionnement de la SAS CEF Nord, contrainte de fournir une pièce fabriquée hors-série, et ne prouve pas que, de faible ampleur, il lui ait causé un dommage quelconque. Enfin, si la SAS CEF Nord a effectivement anormalement tardé à installer en septembre 2019 les DNI objet d’un devis accepté le 2 novembre 2018 (pièces 4 et 47 de l’appelante), la SA Gonesdis n’explique pas en quoi elle aurait de ce fait subi un préjudice alors qu’elle avait elle-même occulté la nécessité de doter ses installations d’un tel dispositif soulignée par son partenaire dès le mois de décembre 2017, l’ajout de ces nouveaux matériels ne relevant d’ailleurs pas du champ d’application du contrat d’entretien.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la SA Gonesdis au titre de la responsabilité contractuelle de la SAS CEF Nord.
3°) Sur le paiement des factures
Moyen des parties
La SAS CEF Nord soutient que la SA Gonesdis a cessé de lui régler ses factures à compter du mois d’août 2019 et qu’elle est débitrice d’une somme totale de 12 249,98 euros TTC. Elle ajoute que le taux d’intérêt de retard est mentionné sur ses factures.
En réponse, la SA Gonesdis expose que le contrat vise un « taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points » et non le « taux de la BCE appliqué à son opération de financement la plus récente majorée de 10 points ».
Réponse de la Cour
En application des articles 1103 et 1194 du code civil (anciennement 1134) applicables au litige en vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article L 441-9 du code de commerce dans sa rédaction applicable au litige, tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l’objet d’une facturation. La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Et, en application de l’article L 441-10 du code de commerce dans sa version applicable au litige :
— sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée ;
— les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par l’article D 441-5 du code de commerce à 40 euros. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.
Si, conformément à l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, il incombe au débiteur de l’obligation de prouver le fait qui en a produit l’extinction, soit, s’agissant d’une somme d’argent, le paiement, il appartient au créancier qui poursuit la réparation du préjudice causé par le retard de paiement, les pénalités de retard de l’article L 441-6 I du code de commerce ayant à cet égard la nature des intérêts moratoires de l’article 1231-6 du code civil, de démontrer l’inexécution qu’il allègue, soit le retard de paiement lui-même.
La SA Gonesdis ne conteste pas le principe et le montant du principal des factures litigieuses ainsi que son défaut de paiement mais uniquement le taux applicable en cas de retard de paiement. Aux termes de l’article 8.3.1 de l’avenant du 28 mai 2012, ce dernier est égal aux taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points.
Pour prétendre à l’application d’un taux différent, la SAS CEF Nord, qui ne soutient pas que celui stipulé serait contraire aux prescriptions de l’article L 441-10 du code de commerce, se contente d’affirmer que le taux appliqué par le tribunal conformément à sa demande est celui mentionné sur les factures litigieuses (ses pièces 2 à 5). Elle ne motive cependant pas sa prétention par le fait que cette indication matérialiserait un accord de volonté modifiant l’avenant du 28 mai 2012. Elle n’évoque pas à ce titre les mentions figurant sur les factures antérieures qui, pour leur part acceptées par la SA Gonesdis (pièces 3, 4 et 21 de l’appelante), à la différence de celles en débat qui sont impropres à exprimer à elles seules un accord de volontés faute de consentement de la SA Gonesdis, pourraient caractériser ce dernier. Aussi, en l’état des moyens de fait et de droit soulevés, qui n’a pas été altéré par le tribunal qui s’est exclusivement appuyé sur les mentions des factures en débat sans égard pour le contrat conclu et la pratique antérieure consensuelle des parties, le taux applicable est celui stipulé à l’article 8.3.1 de l’avenant du 28 mai 2012.
En conséquence, confirmé sur le montant en principal ainsi que sur celui dû au titre des indemnités forfaitaires qui n’est pas contesté par la SA Gonesdis, au même titre que la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que la somme de 12 249,48 euros TTC était majorée des intérêts au taux contractuel correspondant au taux de la BCE appliqué son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
Enfin, la Cour constate que la SAS CEF Nord, quoiqu’elle présente une demande de condamnation au paiement en fixant le point de départ des intérêts de retard au 15 février 2020, n’a pas formé appel incident au sens des articles 551, 562 et 954 du code de procédure civile et sollicite la confirmation pure et simple du jugement en toutes ses dispositions. Par ailleurs, la SA Gonesdis demande l’infirmation du chef de dispositif la condamnant au paiement du principal et des intérêts de retard mais ne motive sa demande que sur la mesure du taux des intérêts applicables et non sur le point de départ de leur cours. Aussi, le jugement entrepris ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a fixé le point de départ du cours des intérêts de retard au 4 juin 2020.
4°) Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
Au regard de la solution du litige et de la consécration d’une rupture brutale en dépit du rejet de la quasi-totalité des demandes de la SA Gonesdis, constat qui commande qu’elle soit condamnée à supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, les demandes des parties au titre des frais irrépétibles seront rejetées en équité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— dit la rupture de la relation commerciale établie entre la SA Gonesdis et la SAS CEF Nord exclusivement du fait de la SA Gonesdis ;
— dit la rupture de la relation commerciale entre la SA Gonesdis et la SAS CEF Nord non brutale ;
— dit que la somme de 12 249,48 euros TTC était majorée des intérêts au taux de la BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que la SAS CEF Nord a rompu brutalement les relations commerciales établies avec la SA Gonesdis ;
Dit que la somme de 12 249,48 euros TTC que la SA Gonesdis est condamnée à payer à la SAS CEF Nord est majorée des intérêts de retard au taux d’escompte de la Banque de France majoré de deux points conformément à l’article 8.3.1 de l’avenant du 28 mai 2012 conclu entre les parties ;
Y ajoutant,
Rejette en équité les demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA Gonesdis à supporter les entiers dépens d’appel qui seront recouvrés directement par la Selarl 2H Avocats (Maître Audrey Schwab) en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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