Infirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 23 janv. 2025, n° 20/06986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 20 novembre 2020, N° 2020000388 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 20/06986 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NJCV
Décision du Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE du 20 novembre 2020
RG : 2020000388
S.A.S.U. MARGUERON
C/
S.A. SMA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 23 Janvier 2025
APPELANTE :
S.A.S.U. MARGUERON au capital social de 1.300.000 ', immatriculée au RCS de Bourg-En-Bresse sous le n°487 449 167
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, prise en sa qualité d’assureur de responsabilité de la société MARGUERON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe GAGNANT du cabinet EXPERIO (MIELLET & Associés), avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 16 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Novembre 2024
Date de mise à disposition : 23 Janvier 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Margueron a pour activité tous travaux de charpente.
En 2005, le département de l’Aube a fait construire une halle sportive. A ce titre, la société Margueron s’est vue confier le lot n° 3 « charpente bois lamellé collé », selon marché signé le 13 juin 2005. Elle était alors assurée par la société SMA (anciennement Sagena), en vertu d’un contrat d’assurance professionnelle 'CAP 2000" souscrit en 2000.
Sont également intervenues, notamment, la SCP Peiffer-Freycenon en qualité d’architecte en charge de la maîtrise d’oeuvre, la société Norisko Construction en qualité de contrôleur technique, et la société Collin Etanchéité en charge du lot n° 4 « couverture étanchéité ».
Le 25 octobre 2006, le maître d’ouvrage a réceptionné sans réserve les travaux du lot n°3 de la société Margueron.
En 2009, le département de l’Aube a constaté des infiltrations à différents endroits de la toiture.
Par requête du 16 juin 2010, il a sollicité la désignation d’un expert et par ordonnance du 29 novembre 2010, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné M. [K] [M] aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 22 juillet 2013, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Margueron.
Le 27 mai 2016, la société Margueron a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la société SMA.
Par courrier 20 juillet 2016, la société SMA a opposé un refus de garantie au motif que l’action était prescrite en application de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Le 30 janvier 2018, l’expert a déposé son rapport.
Le 24 juillet 2018, le département de l’Aube a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’une demande de dommages-intérêts à l’encontre de plusieurs sociétés intervenues à la construction, dont la société Margueron.
Les 27 septembre et 15 octobre 2018, la société Margueron a sollicité la société SMA, afin que celui-ci la garantisse de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, ce qu’a refusé son assureur par courrier du 15 octobre suivant. Par lettre du 12 avril 2019, la société Margueron a contesté le refus de garantie de son assureur.
Par acte introductif d’instance du 11 octobre 2019, la société Margueron a assigné en paiement la société SMA, devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse.
Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal administratif de Châlon-en-Champagne a :
— condamné solidairement la SCP Peiffer-Freycenon, la société Collin étanchéité, la SAS Margueron, et la société Dekra Industrial venant aux droits de la société Norisko construction à verser au département de l’Aube, la somme de 477.634, 80 euros TTC,
— dit que la somme mentionnée à l’article 1er portera intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2018. Les intérêts échus à la date du 24 juillet 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts,
— mis les dépens liquidés et taxés à la somme de 48.887,86 euros à la charge solidaire de la SCP Peiffer-Freycenon, de la société Collin étanchéité, de la SAS Margueron, et de la société Dekra Industrial,
— dit que la SCP Peiffer-Freycenon sera garantie par la société Collin étanchéité, la SAS Margueron, et la société Dekra Industrial de 90 % des condamnations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement,
— dit que la société Dekra industrial sera garantie par la SCP Peiffer-Freycenon, la société Collin étanchéité et la SAS Margueron de 90 % des condamnations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement,
— dit que la société Collin étanchéité sera garantie par la SCP Peiffer-Freycenon, la SAS Margueron et la société Dekra industrial de 80 % des condamnations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement.
— dit que société SAS Margueron sera garantie par la SCP Peiffer-Freycenon, la société Collin étanchéité et la société Dekra Indutrial de 40 % des condamnations prévues aux articles 1er, 2 et 3 du présent jugement,
— dit que la SCP Peiffer-Freycenon, la société Collin étanchéité, la SAS Margueron, et la société Dekra Industrial verseront, chacune, au département de l’Aube une somme de 1.000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
— rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par jugement contradictoire du 20 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— jugé irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par la société Margueron à l’égard de la société SMA,
en conséquence,
— rejeté l’ensemble des demandes de la société Margueron,
— condamné la société Margueron à payer à la société SMA la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les entiers dépens à la charge de la société Margueron.
Par déclaration reçue au greffe le 11 décembre 2020, la société Margueron a interjeté appel portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société SMA.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 16 novembre 2021, la société Margueron demande à la cour, au visa des articles L.113-1, L.114-1 et R.114-1 du code des assurances et des articles 334 et 378 du code de procédure civile, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 20 novembre 2020 (RG n° 2020 000388) en ce qu’il a :
' jugé irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par la société Magueron à l’égard de la SMA,
' rejeté l’ensemble des demandes de la société Margueron,
' condamné la société Margueron à payer à la SMA la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' mis les entiers dépens à la charge de la société Margueron,
Et statuant à nouveau,
— déclarer que le délai de prescription biennale de l’article L.114-1 du Code des assurances est inopposable à l’action introduite par la société Margueron à l’encontre de la compagnie SMA,
— déclarer que le délai de prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil est inopposable à la société Margueron et qu’il ne peut se substituer à la prescription biennale de sorte qu’il est inapplicable à l’action introduite par la société Margueron à l’encontre de la compagnie SMA,
— déclarer l’action de la société Margueron recevable à l’encontre de la compagnie SMA,
— rejeter toutes les fins de non-recevoir tendant à déclarer prescrite la demande de condamnation formée par la société Margueron à l’encontre de la compagnie SMA comme prescrit, (sic)
— rejeter la demande formée à titre subsidiaire de la compagnie SMA tendant à voir déduite la TVA,
— rejeter la demande formée à titre subsidiaire de la compagnie SMA tendant à l’application des limites contractuels et notamment de la franchise,
— fixer le montant du sinistre subi par la société Margueron à la somme de 319 670,74 euros TTC,
en conséquence,
— condamner la compagnie SMA à payer à la société Margueron la somme de 319.670,74 euros,
— condamner la compagnie SMA à payer à la société Margueron la somme de 5.200 euros HT au titre des honoraires d’avocat que la société Margueron a dû engager afin de défendre ses intérêts du fait de l’incurie de la compagnie SMA à le faire devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à toute condamnation qui sera prononcée,
— ordonner en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
— condamner la compagnie SMA à payer à la société Margueron :
' la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse,
' la somme de 10.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance en appel,
— condamner la compagnie SMA à payer à la société Margueron les entiers dépens de l’instance initiée devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse et de la présente instance.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 17 novembre 2021, la société SMA demande à la cour, au visa des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, des articles 224 et 1210 du code civil et de l’article 122 du code de procédure civile, de :
' titre principal, sous réserve de constitutionalité de l’article 114-1 du code des assurances :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré irrecevables pour cause de prescription les demandes formulées par la société Margueron à l’égard de son assureur, la SMA,
— confirmer l’irrecevabilité d’une part en raison de l’avantage disproportionné que ferait naître l’absence de prescription au profit de l’appelante, avantage gravement détaché du fond du droit en cause (délai décennal à compter d’une réception ), d’autre part en raison d’un délai de 5 ans écoulé, à compter de la mise en cause par un tiers de l’assuré à la lumière des rapports de la cour de cassation et de sa décision du 7 octobre 2021,
— débouter la société Margueron, assuré négligent, de toutes ses demandes.
' titre subsidiaire, sous la même réserve :
— dire que la garantie ne pourrait être acquise qu’à hauteur maximum de la somme de 320.728,20 euros TTC, déduction faite de la TVA en cas de paiement réalisé,
— ordonner dans le cadre de ce plafond, l’application du contrat d’assurance entre la SMA et la société Margueron, et ce dans la limite de ses termes contractuels, notamment de la franchise,
— débouter la société Margueron de ses demandes au titre d’un article 700 du code de procédure civile applicable à la procédure menée devant le tribunal administratif et plus généralement tout article 700 compte tenu de sa négligence.
En tout état de cause,
— condamner la société Margueron au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens y compris les frais d’expertise qui doivent demeurés à sa charge, les dépens d’appel avec droit de recouvrement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 mars 2022, les débats étant fixés au 20 novembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de l’action
La société Margueron fait valoir que :
— elle n’a pas fait preuve de négligence dans la gestion du dossier ou l’expertise, en particulier étant une petite entreprise de construction de 40 salariés, dans le contexte de crise du secteur,
— à titre liminaire, la société SMA fait valoir dans ses conclusions en page 10 qu’elle considère que la lettre de la concluante du 27 mai 2016 est constitutive d’une déclaration de sinistre, et rejette telle portée de cette lettre en page 17,
— à titre liminaire également, la société SMA qui se prétend de parfaite bonne foi aurait pu informer son assuré que la lettre du 27 mai 2016 ne valait pas déclaration de sinistre sollicitant la garantie d’assurance,
— le tribunal de commerce de Bourg en Bresse a jugé à tort que la jurisprudence n’a pas d’effet rétroactif ; l’allongement d’un délai de prescription ne constitue pas une exception au principe de rétroactivité de la jurisprudence,
— l’article R.112-1 du code des assurances dans sa version en vigueur à la date de la signature de la police en 2000 prévoyait des exigences formelles notamment concernant 'le délai dans lequel les indemnités sont payées’ et la 'prescription des actions dérivant du contrat d’assurance’ ; ces mêmes dispositions restent prévues par la rédaction actuelle de l’article R.112-1 du code des assurances,
— selon la jurisprudence, la prescription biennale est inopposable à la mise en jeu de la garantie faute de respecter l’article R.112-1 du code des assurances,
— le contrat d’assurance souscrit auprès de la société SMA le 1er janvier 2000 couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l’assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l’objet d’une ouverture de chantier, dont celui objet du litige en 2005 ; cette assurance est gérée en capitalisation ; elle a payé les primes d’assurances, ce que ne conteste pas l’intimée,
— il est de jurisprudence constante que l’assureur qui ne rappelle pas dans sa police le point de départ de la prescription et les causes interruptives de prescription biennale est irrecevable à s’en prévaloir ; or, la police d’assurance omet notamment de rappeler l’intégralité de l’article L.114-1 du code des assurances, ou d’indiquer les causes ordinaires interruptives de prescription, ou de mentionner que le code en question est celui des assurances,
— la prescription quinquennale de droit commun ne peut se substituer à la prescription biennale,
— en tout état de cause, elle a interrompu la prescription biennale par sa déclaration de sinistre du 27 mai 2016, dont fait état la société SMA dans ses conclusions ; cette déclaration de sinistre sollicitait la mise en jeu des garanties et une indemnisation ; la réponse apportée par la société SMA ne fait aucun doute sur sa qualification,
— la seule prescription de l’action applicable est celle de l’article 2232 du code civil, d’une durée de 20 ans , cette prescription de 20 ans n’est pas acquise,
— la société SMA ne peut soutenir qu’il n’existe aucune prescription de l’action puisqu’il y a bien une date butoir de 20 ans.
La société SMA fait valoir que :
— elle produit la lettre du 5 juillet 2000 adressée à l’agent d’assurance ou courtier avec les conditions générales et particulières en sollicitant leur retour signé, et d’une lettre du 27 février 2001 comportant notamment les conditions particulières de la police,
— elle ne peut plus produire le contrat détaillé et pièces liées qu’elle a détruit dix ans après la résiliation, et alors que l’assuré n’avait pas contesté sa position,
— elle n’a pas d’obligation légale de conserver les pièces d’un dossier quatorze ans après sa résiliation,
— elle a soutenu en première instance que le manque de diligence et la carence générale de l’appelante ne devaient pas lui profiter et lui causer un préjudice disproportionné, de sorte que la franchise devait s’appliquer,
— elle soutient une fin de non-recevoir sur le fondement de l’article L.114-1 du code des assurances qui prévoit une prescription biennale, et de l’article 40.2 de la police d’assurance souscrite par l’appelante à compter du 1er janvier 2000 ; la demande de la société Margueron est manifestement prescrite,
— le litige porte sur la mise en oeuvre d’une police construction décennale, à compter de la réception de l’ouvrage ; si la prescription biennale est opposable, le délai total est de douze ans ; si elle est inopposable, le délai total avec prise en compte du délai maximum de l’article 2232 du code civil serait de trente-deux ans,
— un tel délai total comprenant le délai maximum de vingt ans de l’article 2232 du code civil causerait une insécurité évidente, incompatible avec l’action au fond en responsabilité décennale, une atteinte excessive aux droits de l’assureur, et serait disproportionné, vu sa bonne foi et la négligence de l’assuré,
— les exigences formelles des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances sont d’ordre public de protection de l’assuré,
— à la date où la police a été accordée, ces exigences formelles n’étaient pas en application ; elle ne fait donc pas preuve de mauvaise foi,
— la société Margueron a été mise en cause dans le dossier le 21 juillet 2013 et l’a informée par déclaration de sinistre le 27 mai 2016 ; son refus de prise en compte de la déclaration de sinistre fondé sur le délai de deux ans était donc justifié ; l’assuré a fait preuve de négligence,
— l’assuré a de nouveau fait preuve de négligence en ne répondant à son refus que deux ans plus tard par la voix de son conseil,
— le formalisme à la charge de l’assureur n’a pas vocation à pallier la négligence de l’assuré,
— elle n’a commis ni faute, ni manque de diligence, ni adopté d’attitude ambivalente ou équivoque,
— le texte de l’article R. 112-1 était bien le même en 2000, mais la jurisprudence a rajouté une exigence postérieurement, avec une obligation d’information renforcée sur le rappel des causes d’interruption de la prescription,
— sa police d’assurance était conforme aux exigences formelles lors de la signature mais également lors de la résiliation qui l’a empêchée de corriger son contrat,
— l’appelante n’a manifestement pas pris de disposition pour interrompre le délai de prescription de deux ans consécutif à sa mise en cause dans les opérations d’expertise ensuite du mémoire de l’expert du 8 avril 2013,
— l’appelante n’a pas tenté de se faire assister par un avocat ou expert durant l’expertise de sorte que la prescription est définitivement acquise,
— la prescription biennale étant acquise, les demandes de l’appelante sont irrecevables,
— le point de départ de la prescription du 22 juillet 2013 n’est pas débattu,
— dans l’hypothèse de l’inopposabilité de la prescription biennale, la prescription quinquennale doit être appliquée,
— la lettre recommandée avec accusé de réception de l’appelante du 27 mai 2016 ne tend pas à solliciter une garantie, de sorte qu’elle n’a pas eu d’effet interruptif de prescription,
— seule l’assignation délivrée le 11 octobre 2019 a été interruptive, de sorte que la prescription quinquennale était acquise,
— la cour doit se prononcer sur le délai de prescription de deux ans qui demeure en débat en fonction de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la possible inconstitutionnalité qu’elle soulève.
Sur ce,
L’article L. 114-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 applicable au litige, énonce, comme dans ses versions postérieures, que 'toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.'
L’article R.112-1 du même code prévoit, dans sa rédaction issue du décret n° 90-827 du 20 septembre 1990 applicable au litige comme dans ses versions postérieures, que les polices d’assurances des entreprises doivent, notamment, rappeler la prescription dérivant du contrat d’assurance.
Depuis un arrêt du 2 juin 2005 (2e Civ., pourvoi n° 03-11.871, Bull. II, n° 141), il est jugé avec constance qu’aux termes de l’article R. 112-1 précité, les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, et que l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté à l’article L. 114-1 du même code.
Ainsi, en application de l’article R. 112-1, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus par l’article L. 114-1 du code des assurances (2e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.403, Bull. 2011, II, n° 92 ; 3e Civ., 28 avril 2011, pourvoi n° 10-16.269, Bull. 2011, III, n° 60 ; 2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-25.547 ; 2e Civ., 23 novembre 2017, pourvoi n° 16-26.671), mais aussi les causes d’interruption spécifiques de la prescription biennale prévues à l’article L. 114-2 du code des assurances (2e Civ., 3 septembre 2009, pourvoi n° 08-13.094, Bull. II, n° 201 ; 3e Civ., 16 mai 2019, pourvoi n° 18-14.334, 18-12.685) et les causes d’interruption du droit commun (2e Civ., 18 avril 2013, pourvoi n° 12-19.519, Bull. 2013, II, n° 83 ; 1re Civ., 29 juin 2016, pourvoi n° 15-19.751, Bull. 2016, I, n° 150 ; 2e Civ., 12 janvier 2017, pourvoi n° 16-13.692 ; 2e Civ., 18 avril 2019,
pourvoi n° 18-14.404), étant précisé qu’il incombe à l’assureur de prouver qu’il a satisfait à ces exigences (2e Civ., 18 avril 2019, pourvoi n° 18-13.938).
Ces exigences relatives aux mentions de la police d’assurance sont imposées en application des dispositions de l’article R. 112-1 déjà en vigueur en 2000, lorsque la société Margueron a souscrit le contrat d’assurance 'CAP 2000' auprès de la société SMA. Il en résulte que, même si ces exigences ont été précisées postérieurement à l’arrêt du 2 juin 2005 précité, et alors que le contrat de la société Margueron a été résilié en décembre 2006, elles lui sont néanmoins applicables.
En l’espèce, l’article 40.2 des conditions générales du contrat 'CAP 2000' souscrit par la société Margueron prévoit, au titre de la prescription :
'- toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance (article L. 114-1 du Code).
— la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre.
Elle peut l’être également par une action en paiement de cotisation ou par une action en règlement d’indemnité de sinistre, dès lors que ces actions se manifestent par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception (article L. 114-2 du Code)'.
Dès lors, en ce qu’elle ne précise pas les différents points de départ du délai biennal de prescription ni les causes ordinaires d’interruption de la prescription, cette clause n’est pas conforme aux dispositions de l’article R.112-1 précité, ce que ne conteste d’ailleurs nullement la société SMA.
Il en résulte que cette dernière ne peut se prévaloir de la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances.
Or, il est également jugé que l’assureur qui, n’ayant pas respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances, ne peut pas opposer la prescription biennale à son assuré, ne peut prétendre à l’application de la prescription de droit commun (3e Civ., 21 mars 2019, pourvoi n° 17-28.021, publié ; 2e Civ., 24 novembre 2022, pourvoi n° 21-17.327, publié). En effet, la sanction de l’inobservation des exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances n’est que l’inopposabilité à l’assuré de la prescription dérogatoire et d’ordre public de l’article L. 114-1, et non l’annulation de celle-ci. Il en résulte que la prescription biennale subsiste et seuls ses effets sont écartés. En conséquence, la prescription de droit commun ne peut pas se substituer à la prescription spéciale de deux ans qui n’est pas annulée.
Ainsi en l’espèce, l’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances a pour effet l’inopposabilité à la société Margueron de la prescription biennale, à laquelle n’est pas substituée la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
Quant à l’article 2232 du code civil, dont l’application est également discutée par les parties, celui-ci énonce, en son alinéa 1er : 'Le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.'
Ce texte crée un cadre pour l’application de la prescription et son champ d’application est limité aux cas de report du point de départ, de suspension ou d’interruption. Il est issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile. Selon les travaux parlementaires (rapport n° 358 de M. [U], déposé le 28 mai 2008), 'cet article institue un délai butoir ayant vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions, y compris celles prévues par d’autres lois et d’autres codes comme le code de commerce par exemple, sauf dispositions contraires'.
Ainsi, le délai de vingt ans est bien un délai butoir et non un délai de prescription, dans lequel sont computées les différentes périodes d’écoulement du temps visées par le texte, et dont la durée de vingt ans conditionne l’application de la prescription proprement dite.
Il en résulte que, si la prescription biennale est inopposable, alors l’existence d’un délai butoir est sans effet. Il en résulte également que le délai de vingt ans de l’article 2232 du code civil ne peut pas se substituer à la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances, non seulement parce qu’il n’est pas un délai de prescription, mais aussi parce que la prescription de l’article L. 114-1 est seulement écartée et non annulée.
L’action de l’assuré n’apparaît donc pas susceptible de prescription.
La société SMA fait valoir que l’article L. 114-1 pourrait être inconstitutionnel, dès lors que la Cour de cassation a transmis une question prioritaire de constitutionnalité en ce sens (2e Civ., 7 octobre 2021, pourvoi n° 21-13.251), ce qui permettrait alors de faire application de la prescription de droit commun. Cependant, par décision n° 2021-957 QPC du 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé que l’article L. 114-1, alinéa 1er, est conforme à la Constitution.
Afin de faire écarter l’application de la jurisprudence citée supra, la société SMA oppose également, en application de l’article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, la disproportion manifeste de la solution, en ce que le contrat a été résilié en décembre 2006 et que cette jurisprudence n’existait ni au moment où la police a été consentie, ni au moment de sa résiliation.
L’article 6, § 1, de la CEDH, consacrant le droit à un procès équitable, énonce que 'toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'.
Cependant, la jurisprudence dégagée pour l’application des articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances l’a été à partir de l’arrêt du 2 juin 2005, date à laquelle le contrat d’assurance souscrit par la société Margueron auprès de la société SMA était encore en vigueur. De plus, s’agissant d’une garantie décennale du constructeur, celle-ci était mobilisable pendant dix ans à compter de la réception des travaux même si le contrat était par la suite résilié, délai auquel s’ajoutait en principe les deux années d’action prévues à l’article L. 114-1. En conséquence, tant que la garantie était mobilisable, il appartenait à l’assureur de rappeler à son assuré les principes relatifs à la prescription tels qu’exigés par la jurisprudence. Or, le chantier de la société Margueron a été réceptionné le 25 octobre 2006 et les décisions de jurisprudence exigeant la précision du point de départ du délai de prescription ainsi que des causes générales et spéciales d’interruption du délai ont été rendues au cours des dix années suivantes, de sorte que la société SMA était en mesure d’informer la société Margueron des principes relatifs à la prescription durant le délai de garantie.
Quant à la prohibition des engagements perpétuels, invoquée par la société SMA qui fait état d’une atteinte excessive aux droits de l’assureur, il convient de souligner que la garantie du risque n’est pas affectée par les solutions jurisprudentielles relatives aux articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances, seul le délai d’action de deux ans étant écarté en cas d’inobservation des dispositions de l’article R. 112-1. Il en résulte que l’engagement de l’assureur n’est pas perpétuel dès lors qu’il reste limité aux seuls désordres survenus dans le délai décennal suivant la réception des travaux. Le fait que l’action de l’assuré puisse être engagée sans délai de prescription ne rend pas pour autant perpétuelle la garantie de l’assureur.
Enfin, il convient de relever que les travaux de la société Margueron ont été réceptionnés sans réserve le 25 octobre 2006, qu’à la suite de l’apparition de désordres d’infiltration en 2009 le département de l’Aube, maître d’ouvrage, a sollicité une expertise judiciaire sans viser la société Margueron dans sa requête, et que les opérations d’expertise ont été étendues à cette dernière par ordonnance du 22 juillet 2013. Cette date constitue donc, en théorie, le point de départ de la prescription, ce dont conviennent les parties. La société Margueron a adressé à son assureur une lettre datée du 27 mai 2016, lui indiquant, pour l’affaire 'halle de tennis à [Localité 5]' : 'Je vous prie de bien vouloir prendre note de notre demande de déclaration de sinistre concernant notre intervention en fourniture et pose pour l’affaire précitée'. En elle-même, cette lettre constituait un acte interruptif de prescription conformément à l’article L. 114-2 du code des assurances, dès lors qu’en déclarant le sinistre, la société Margueron réclamait nécessairement à l’assureur l’exécution de sa garantie, même en l’absence de demande chiffrée. Cette déclaration de sinistre du 27 mai 2016 est intervenue seulement dix mois après l’expiration du délai biennal de prescription si celui-ci avait été applicable, et à une date à laquelle l’assureur ne pouvait ignorer que sa police d’assurance ne répondait pas aux exigences de l’article R. 112-1 du code des assurances au regard des arrêts de la Cour de cassation déjà rendus à cette date. Par conséquent, au vu de ces éléments, il s’avère que l’application de la jurisprudence en cause ne porte pas, en l’espèce, une atteinte excessive aux droits de l’assureur. Elle ne crée pas non plus une disproportion manifeste entre les avantages qui y sont attachés et les inconvénients qu’elle engendre (en référence à 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-10.552, Bull. 2016, I, n° 80), en ce que, dès l’arrêt du 2 juin 2005 précité et alors même que la police consentie à la société Margueron était toujours en cours, la société SMA a pu savoir que l’inobservation des obligations de rédaction de la clause relative à la prescription était sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté à l’article L. 114-1 du code des assurances. L’application de la jurisprudence en cause, à la présente espèce, ne constitue donc ni une atteinte excessive aux droits de l’assureur ni une disproportion manifeste entre les droits des parties.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de déclarer inopposable à l’assuré le délai biennal de l’article L. 114-1 du code des assurances et de déclarer recevable comme non prescrite l’action de la société Margueron contre la société SMA.
Sur la demande en paiement
La société Margueron fait valoir que :
— elle a été condamnée par le jugement du 7 janvier 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à payer diverses sommes au département de l’Aube ; elle a indemnisé ce dernier au titre de la réparation de dommages de nature décennale,
— elle est bénéficiaire de la garantie de responsabilité civile décennale du contrat souscrit auprès de l’intimée en 2000, le contrat était en cours d’effet à la date de la déclaration d’ouverture de chantier de l’opération immobilière en 2005 et couvrait l’activité de charpente qui a été déclarée ;
— après déduction des sommes réglées par les sociétés Dekra, Pfeiffer Freycenon et Collin Etanchétié, la somme qui lui est imputable au titre de sa condamnation devant le tribunal administratif est de 319.728,20 euros TTC, outre 1.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative,
— elle s’est finalement acquittée de la somme de 319.670,74 euros TTC comme en atteste le justificatif de la Direction générale des finances publiques, somme que l’intimée doit être condamnée à lui payer, outre ses honoraires d’avocat devant le tribunal administratif,
— elle ne peut déduire la TVA des sommes réglées puisqu’il s’agit d’une condamnation à l’encontre du département de l’Aube, de sorte qu’elle ne peut récupérer la TVA ; le droit à déduction de TVA exige une facture qui n’existe pas s’agissant d’un jugement ; son expert-comptable atteste que la TVA ne peut être déduite,
— l’intimée n’explicite pas quels sont les termes contractuels et notamment le montant de franchise qu’elle entend opposer.
La société SMA fait valoir que :
— si l’appelante n’a pas cru devoir la mettre en cause devant le tribunal administratif pour des raisons de compétence, alors elle n’a pas à supporter les honoraires d’avocats engagés devant cette juridiction ; de plus, l’appelante a tardé à saisir un expert technique et un avocat,
— le tribunal administratif a condamné plusieurs sociétés défenderesses dont l’appelante au titre de préjudices matériels et de dépens, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 ; le jugement prévoit que l’appelante est garantie par trois autres sociétés de 40 % des condamnations ; en qualité d’assureur décennal, elle ne serait donc redevable au maximum que de la somme due par l’appelante, sous réserve des dispositions de la police dont la franchise,
— elle prend acte du dernier décompte de l’appelante à hauteur de 320.728,20 euros TTC intégrant 1.000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative, dans les limites des termes de la police notamment de plafond et de franchise,
— l’appelante ayant déjà procédé au règlement des sommes dues, il faut les minorer de la TVA.
Sur ce,
Selon l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il résulte des pièces produites aux débats, que la société Margueron était assurée pour les travaux de charpente en bois, par la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA, au titre de la garantie décennale pour les ouvrages du bâtiment, et que ce contrat était en cours en 2005, au jour de l’ouverture du chantier et de la réalisation des travaux du lot n° 3 « charpente bois lamellé collé ». La société Margueron justifie également avoir été condamnée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à indemniser le département de l’Aube pour ces travaux ayant présenté des désordres de nature décennale. La garantie de la société SMA est donc applicable.
Après application des recours entre les différentes parties condamnées à indemniser le département de l’Aube, la société Margueron a payé à ce dernier la somme de 319.670,74 euros, déterminée sur un montant TTC alloué par le tribunal administratif.
L’attestation d’assurance valable pour l’année 2005, produite par la société Margueron, mentionne un plafond de garantie pour la responsabilité décennale au titre des dommages à l’ouvrage du bâtiment, de 7.623.000 euros, que n’excède donc pas le montant des dommages à la charge de la société Margueron et couverts par la garantie.
Quant à la franchise, aucun des documents produits par les parties ne permet d’en connaître le montant. L’article 6.3 des conditions générales du contrat 'CAP 2000' prévoit que le montant est indiqué aux conditions particulières et précise que 'le montant de la franchise déductible du règlement de tout sinistre est celui en vigueur à la date de la déclaration de sinistre’ et que 'pour les sinistres garantis après résiliation, la franchise applicable est celle en vigueur à la date d’effet de la résiliation, revalorisée en fonction de l’augmentation de l’indice entre cette date et celle de la déclaration de sinistre'. Or, en l’absence d’indication, par la société SMA, du montant de la franchise revalorisée au 27 mai 2016, ou à tout le moins du montant de la franchise en décembre 2006, date de la résiliation du contrat, aucune somme ne peut être déduite à ce titre, du montant dû à la société Margueron.
En conséquence, la société SMA sera condamnée à payer à la société Margueron la somme de 319.670,74 euros, sans qu’il y ait non plus lieu de déduire la TVA, dès lors que cette somme résulte d’une condamnation et n’a pas donné lieu à une récupération de TVA par la société Margueron.
Cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision et les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil invoqué par la société Margueron.
S’agissant enfin de la demande en paiement au titre des frais d’avocat exposés pour la procédure devant le tribunal administratif, ni les conditions générales du contrat 'CAP 2000' ni l’attestation d’assurance du 4 octobre 2005 produites aux débats ne prévoient la prise en charge, par l’assureur, des frais de procès en cas de litige pour la mise en oeuvre de la responsabilité décennale de la société Margueron. De plus, la société SMA, qui n’était pas subrogée dans les droits de son assuré, ne pouvait pas intervenir devant le tribunal administratif, incompétent pour statuer à son égard. Ainsi, 'l’incurie’ de la société SMA, alléguée par la société Margueron dans le dispositif de ses conclusions, n’est pas démontrée. Il convient, en conséquence, de rejeter cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SMA succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, elle sera condamnée à payer à la société Margueron la somme globale de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré, en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société Margueron le délai biennal de prescription prévu à l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Déclare recevable comme non prescrite l’action de la société Margueron contre la société SMA ;
Condamne la société SMA à payer à la société Margueron la somme de 319.670,74 euros au titre de la garantie décennale, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les intérêts échus pour une année seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette la demande de la société Margueron tendant à la condamnation de la société SMA à lui payer la somme de 5.200 euros HT au titre des honoraires d’avocat exposés devant le tribunal administratif ;
Condamne la société SMA aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne la société SMA à payer à la société Margueron la somme globale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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