Confirmation 13 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 13 mars 2025, n° 23/02155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02155 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 27 octobre 2023, N° 11-23-312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02155 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GB4B
Minute n° 25/00066
[M]
C/
[O]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
27 Octobre 2023
11-23-312
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 13 MARS 2025
APPELANTE :
Madame [B] [M]
[Adresse 1]
Représentée par Me Marjorie EPISCOPO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [F] [O]
[Adresse 2]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement réputé contradictoire du 27 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a notamment condamné M. [F] [O] à payer à Mme [B] [M] la somme de 32.782,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2016 et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes d’huissier du 11 mars 2023, Mme [M] a fait signifier à M. [O] le jugement du 27 novembre 2018 et un commandement de payer aux fins de saisie vente en vertu de ce jugement pour paiement des sommes principales de 32.782.54 euros et 800 euros outre les intérêts.
Le 30 mars 2023, M. [O] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz d’une contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, lui demandant de déclarer non avenu le jugement du 27 novembre 2018 et condamner Mme [M] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie et 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] s’est opposée aux demandes et a sollicité la condamnation de M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2023, le juge de l’exécution de Metz a':
— déclaré non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg prononcé le 27 novembre 2018 RG 15/06379
— condamné Mme [M] à payer à M. [O] la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive
— débouté Mme [M] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
— condamné Mme [M] aux dépens et à payer à M. [O] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 17 novembre 2023, Mme [M] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 janvier 2024, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— avant dire droit enjoindre à M. [O] de se rapprocher de l’huissier (Maître [T] [Z]) afin qu’il produise les actes de signification qui lui avaient été délivrés
— à titre principal déclarer que le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg prononcé le 27 novembre 2018 RG 15/06379 est définitif à l’encontre de M. [O]
— à titre reconventionnel condamner M. [O] à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour saisine abusive de la juridiction en application de l’article L.121-2 du code de procédure civiles d’exécution, et la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— en tout état de cause le débouter de l’ensemble de ses demandes
— le condamner à lui payer une somme 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel.
Elle expose que la procédure ayant donné lieu au jugement du 27 novembre 2018 avait été initiée par la SA Compagnie Européenne des Garanties et Cautions, qu’elle ne peut pas produire l’acte d’assignation qu’elle ne détient pas et qu’il doit être enjoint à M. [O] de le produire, que le juge de l’exécution a à tort dit que la signification du jugement devait être faite dans le délai de 6 mois au seul motif qu’il est susceptible d’appel, qu’il a fait une application erronée des articles 473 à 478 du code de procédure civile, que l’article 474 alinéa 1doit s’appliquer et que le jugement doit être infirmé. A titre reconventionnel, elle soutient que la saisine du juge de l’exécution est abusive et sollicite des dommages et intérêts au visa de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de ses dernières conclusions du 19 mars 2024, M. [O] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner Mme [M] aux dépens d’appel et à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose que le jugement du 27 novembre 2018 a été qualifié de réputé contradictoire et ne lui a pas été signifié dans le délai de six mois en violation de l’article 478 du code de procédure, de sorte qu’il est non avenu faute et ne peut servir de fondement à une mesure d’exécution, qu’il en est de même s’il avait été rendu par défaut et que la demande avant dire droit est sans intérêt pour la résolution du litige. Il souligne que malgré un jugement rendu par le juge de l’exécution le 8 février 2024 statuant sur une autre saisie pratiquée par l’appelante et l’informant de la difficulté relative au caractère non avenu du jugement litigieux, elle a persisté à poursuivre l’exécution ce qui l’a contraint à engager une nouvelle procédure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire
Selon l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Selon l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. L’article 478 précise que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
En l’espèce, il ressort du jugement du 27 novembre 2018, sur lequel est fondée la mesure d’exécution forcée, qu’il a été qualifié de réputé contradictoire, qu’il est indiqué que M. [O] a été assigné le 1er décembre 2015 et n’a pas constitué avocat, qu’au vu du litige il s’agissait d’une procédure avec représentation obligatoire, de sorte que le jugement a été qualifié de réputé contradictoire parce qu’il était susceptible d’appel, étant observé que la qualification du jugement n’est pas remis en cause par les parties. Il n’est pas nécessaire d’ordonner avant dire droit la production de l’acte d’assignation.
En conséquence c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a dit que faute de signification de ce jugement dans le délai de 6 mois, il est non avenu. Le jugement est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce c’est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l’exécution a condamné l’appelante au paiement de dommages et intérêts pour abus de saisie, en l’absence de titre exécutoire.
C’est également pour de justes motifs qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [M]. Celle-ci ne peut valablement invoquer en appel les dispositions précitées alors que seul le créancier peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus de saisie.
En conséquence le jugement est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
Mme [M], partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande avant dire droit de production de pièces et de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [B] [M] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE Mme [B] [M] à verser à M. [F] [O] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Mme [B] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Bailleur ·
- Caution ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Commandement ·
- Subrogation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Code du travail ·
- Contrats ·
- Rappel de salaire ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Reclassement externe ·
- Offre ·
- Entreprise ·
- Ags ·
- Employeur ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Bon de commande ·
- Finances ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Consommation ·
- Contrat de vente ·
- Pacs ·
- Livraison ·
- Crédit ·
- Capital
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Activité ·
- Demande ·
- Cession ·
- Garantie ·
- Cause
- Désistement ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Cellule ·
- Surendettement des particuliers ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Commission de surendettement ·
- Dessaisissement ·
- Finances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Architecte ·
- Europe
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Employeur ·
- Entreprise ·
- Prime ·
- Résultat ·
- Demande
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Crédit ·
- Fichier ·
- Fiche ·
- Intérêt ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Identité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Message
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Motivation ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Lettre de mission ·
- Comptable ·
- Réception ·
- Architecte ·
- Honoraires ·
- Document ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.