Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 22 janv. 2026, n° 24/02895 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88M
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2026
N° RG 24/02895 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WZUK
AFFAIRE :
[X] [C]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE S HAUTS-DE-SEINE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° RG : 22/00921
Copies exécutoires délivrées à :
Me Yann VERNON
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE S HAUTS-DE-SEINE
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [C]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE S HAUTS-DE-SEINE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]/FRANCE
représenté par Me Yann VERNON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0015
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462025011337 du 27/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANT
****************
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE S HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]/FRANCE
représentée par Mme [M] [O] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 février 2021, M. [X] [C] a formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place auprès de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts de Seine (MDPH), une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), une demande d’orientation professionnelle vers le marché du travail ainsi qu’une demande d’allocation aux adultes handicapés ( AAH). Il a également formé auprès du président du conseil départemental des Hauts de Seine une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention 'stationnement’ et mention 'priorité'.
Par décisions notifiées le 8 juillet 2021 la commission a refusé l’attribution de l’AAH, attribué la RQTH et l’orientation professionnelle vers le marché du travail.
Par décisions notifiées le 8 juillet 2021, le président du conseil départemental a attribué une CMI mention priorité et une CMI mention stationnement à M. [C].
Par courrier du 26 août 2021, M. [C] a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH aux fins de contester la décision de refus de l’AAH.
La CDAPH a maintenu sa décision initiale.
M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel a ordonné une mesure d’expertise par une ordonnance en date du 19 août 2022.
L’expert a rempli sa mission le 22 novembre 2022.
Par un jugement en date du 4 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a rejeté la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que la demande de indemnitaire formée par M. [C].
M. [C] a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe de la cour d’appel de Paris le 08 janvier 2024. Par un arrêt rendu le 20 décembre 2024, la cour d’appel de Paris a déclaré l’appel formé par M. [C] irrecevable.
M. [C] a également interjeté appel de la décision par une déclaration du 11 octobre 2024 au greffe de la cour d’appel de Versailles et les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025.
A l’audience, par conclusions déposées et soutenues oralement, M. [C] demande à la cour:
— d’infirmer le jugement;
Statuant à nouveau :
— de condamner la CDAPH à lui payer l’intégralité de l’AAH depuis sa première demande de prestation;
— de condamner la CDAPH à lui payer les intérêts de retard au taux légal sur les sommes dues et la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première demande de prestation;
— de condamner la CDAPH à une astreinte de 90 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant la notification du jugement;
— de condamner la CDAPH à lui régler une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral subi avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts,
— de débouter la CDAPH de ses autres demandes.
En toute hypothèse:
— de condamner la CDAPH à verser la somme de 2000 euros à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 700 du code de procédure civile;
— de condamner la CDAPH aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par M. [U] [J],
— d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et laisser les dépens à la charge de la CDAPH dans l’instance.
Au soutien de ses prétentions il soutient présenter une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE). Il fait valoir que la décision de la CDAPH est insuffisamment motivée car rédigée en des termes généraux, qu’elle ne procède pas à l’analyse des critères de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, ne livre aucun élément permettant de contredire les difficultés importantes d’accès à l’emploi qu’il rencontre, ne précise pas le fondement lui permettant d’estimer qu’il pourrait exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail. Il rappelle être sans emploi depuis 28 ans. Il fait valoir que le jugement critiqué ne justifie pas non plus avoir examiné les limitations d’activités qui résultent des déficiences à l’origine du handicap, les contraintes liées aux traitements, les troubles aggravant les déficiences et l’impact comparé à une personne sans handicap.
Il dénonce l’absence de toute description des possibilités de compensation ou des potentialités d’adaptation de la personne.
M. [C] rappelle souffrir de troubles psychiatriques et met en avant le certificat médical de son médecin psychiatre qui indique que son état psychique ne semble pas compatible avec la reprise d’une vie professionnelle.
En défense, par conclusions déposées et soutenues oralement la MDPH demande à la cour de confirmer le jugement déféré dans son intégralité.
Au soutien de ses prétentions elle fait valoir que le taux d’incapacité de M. [C] est égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% et qu’il ne présente pas de RSDAE.
Elle fait valoir que ses conclusions sont en concordance avec l’avis du médecin expert.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’AAH:
En application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et de justifier, du fait du handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap.
L’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles dispose que, constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de la santé invalidant.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique toutefois des fourchettes.
Ainsi, est de forme légère un taux de 1à 15%, de forme modérée un taux de 20 à 45%, de forme importante un taux de 50 à 75%, et de forme sévère ou majeure un taux de 80 à 95%.
Un taux de 20 à 45% correspond à un handicap de forme modérée c’est à dire qui entraîne des gênes dans la réalisation de certaines activités de la vie courante ou qui ont un retentissement sur la vie sociale, professionnelle ou domestique.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte à l’autonomie individuelle. L’autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre la personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou qu’elle ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
En l’espèce, la motivation de la CDAPH pour refuser le bénéfice de l’AAH à M. [C] est la suivante ' après évaluation de votre situation, un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et intérieur à 80% vous a été reconnu en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. En revanche, l’évaluation de votre situation ne permet pas de conclure que vous rencontrez une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi après prise en compte des conséquences professionnelles liées à votre situation de handicap, ainsi que des éléments pouvant limiter(aménagements du poste de travail, adaptation des conditions de travail ou tout autre acte dont la mise en place pourrait être envisagée). La CDAPH a estimé que les éléments liés à votre situation de handicap n’empêchaient pas l’accès à l’emploi ou le maintien pour une durée de travail supérieure ou égale à un mi-temps ( article D 821-1-2 du code de la sécurité sociale). Vous ne pouvez donc pas bénéficier de l’allocation adulte handicapé'.
Les parties ne s’opposent pas sur l’estimation du taux d’incapacité de M. [C] (estimé entre 50 et 79%) mais seulement sur l’existence ou l’absence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Contrairement à ce que soutient l’appelant le rejet de sa demande est motivée, aucun texte n’imposant la description dans la décision de refus des aménagements et adaptations nécessaires.
Par ailleurs il inverse la charge de la preuve en estimant que la CDAPH devait préciser le fondement lui permettant d’estimer qu’il pourrait exercer une activité professionnelle en milieu ordinaire.
Il lui appartient au contraire s’il conteste l’appréciation de la CDAPH de démontrer qu’il présente une RSDAE.
Les premiers juges ont retenu que les pièces produites par M. [C] établissaient qu’il présentait un handicap mais ne permettaient pas d’infirmer l’appréciation de la MDPH et de l’expert selon laquelle le handicap n’entraînait pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ils ont estimé que l’attestation de Pôle Emploi selon laquelle M. [C] était inscrit en catégorie 2 soit une catégorie impliquant une incapacité d’exercer une profession quelconque selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale était insuffisante à établir l’existence d’une RSDAE dès lors que l’intéressé ne produisait pas les éléments médicaux sur la base desquels le classement en catégorie 2 d’invalidité avait été effectué.
En cause d’appel M. [C] produit les mêmes éléments qu’en première instance.
Le certificat médical joint à la demande d’AAH indique que M. [C] souffre de polyalgies arthrosiques et d’hypertension artérielle qui entraînent une réduction progressive de l’autonomie et la réduction du périmètre de marche.
Il souffre régulièrement de coxalgies et de lombalgies et la station debout lui est en permanence pénible. Il est traité par la prise d’anti-inflammatoire et de paracétamol ainsi que par kinésithérapie (2 fois par semaine).
S’agissant du retentissement fonctionnel et de ses capacités motrices le certificat précise que son périmètre de marche est de 100 mètres, qu’il utilise la canne en intérieur et en extérieur.
Il peut se déplacer à l’intérieur et à l’extérieur à l’aide de canne. Les préhensions sont réalisées. Il ne présente pas de trouble de communication. Il peut réaliser tous les actes de la vie essentielle sans aide à l’exception des courses et des tâches ménagères.
Il n’a pas de trouble cognitif mais une tendance dépressive.
Le médecin ne signale pas de retentissement sur l’emploi.
Le médecin conclut le certificat en indiquant 'nécessité de reconnaissance du handicap-Carte de stationnement aiderait au maintien d’une certaine autonomie.'
Au vu du certificat médical, le retentissement fonctionnel lié au handicap de M. [C] est lié à son autonomie physique, son périmètre de marche et la station debout.
Le docteur [S], médecin expert, conclut après avoir pris connaissance de l’ensemble des pièces médicales de M. [C] et avoir procédé à son examen clinique que ' Le taux est compris entre 50 et inférieur à 80%. Il existe une possibilité de travail à temps plein sur un poste aménagé. Pas de station debout prolongée, pas de port de charges, doit pouvoir bénéficier de pauses'.
M. [C] estime qu’il n’a pas été tenu compte du fait qu’il est dans l’incapacité de travailler depuis 28 ans. Or, le fait que ce dernier n’ait pas d’activité depuis 28 ans n’est pas un élément justifiant la reconnaissance d’une RSDAE en l’absence d’éléments permettant d’imputer l’inactivité à son handicap.
M. [C] produit également les éléments de son suivi psychiatrique.
Le médecin indique dans un certificat du 17 février 2022 que le score de dépression de son patient est de 22 ce qui équivaut à une dépression modérée à sévère, qu’il présente une tristesse de l’humeur, une aboulie, une anhédonie, des ruminations obsessionnelles, des somatisations diverses de la culpabilité, qu’il présente une symptomatologie anxio-dépressive associée à une personnalité de type schizoïde.
Il ajoute dans un certificat du 15 novembre 2023 postérieur à l’expertise qu’il est possible qu’il soit atteint d’un trouble du spectre autistique léger de type syndrome d’asperger.
Cependant le médecin précise également que M. [C] n’a jamais présenté de pathologie reconnue, qu’il n’a jamais été hospitalisé et n’a jamais eu de traitement psychiatrique à l’exception de calmants ( benzodiazépine) de manière occasionnelle.
Le médecin expert, connaissance prise du certificat du 17 février 2022, a relevé pour sa part qu’à l’examen clinique M. [C] ne présentait pas de trouble de l’humeur.
En outre le certificat médical joint à la demande d’AAH n’indique pas qu’un quelconque pathologie psychiatrique et fait seulement état d’une ' tendance dépressive'.
Enfin et surtout ces éléments sont tous postérieurs au dépôt de la demande d’AAH, y compris l’ordonnance de prescription de deux médicaments datée du 15 février 2022. Or l’existence d’une RSDAE s’apprécie au jour de la demande.
Pour ces raisons les éléments relatifs au suivi psychiatrique de M. [C] ne sont pas de nature à motiver une appréciation différente sur l’existence d’une RSDAE.
S’agissant du classement en catégorie 2 évoqué par les premiers juges, la seule pièce versée aux débats émanant de Pôle Emploi est une attestation datée du 16 mai 2022 qui indique ' Pôle Emploi certifie que votre demande d’allocation, déposée le 24 février 2020, n’a pu recevoir de suite favorable. En effet, vous ne justifiez pas d’une durée d’affiliation ou de travail suffisante. Vous en avez été avisé par notification du 24 février 2020. Vous êtes inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi en catégorie 2 depuis le 24 février 2020".
La catégorie 2 de Pôle Emploi correspond aux personnes sans emploi immédiatement disponibles mais recherchant uniquement un CDI à temps partiel. Elle ne justifie pas d’une invalidité. La cour, malgré une étude attentive des pièces, n’a pas trouvé d’éléments établissant que M. [C] soit classé dans une catégorie impliquant une incapacité d’exercer une profession quelconque selon l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Au vu de ces éléments M [C] ne produit aucune pièce permettant d’infirmer l’appréciation de la CDAPH et des premiers juges sur l’existence d’une RSDAE.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande d’AAH et de sa demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires:
M. [C] qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance et débouté de ses demandes au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, 699 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [X] [C] aux dépens d’appel.
Déboute M. [X] [C] de l’ensemble de ses demandes;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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