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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 1er juil. 2025, n° 22/13402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13402 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarascon, 9 septembre 2022, N° 2025/M169 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 22/13402 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKEKG
Ordonnance n° 2025/M169
ORDONNANCE DE PEREMPTION
Nous, Michèle JAILLET, conseiller de la mise en état de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix- en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier,
Vu l’instance opposant :
M. [N] [O]
Représentant : Me Lisa VIETTI de la SELARL JURISBELAIR, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
à
Mme [V] [B]
Représentant : Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Intimée
***
Vu le jugement contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Tarascon le 09 septembre 2022 dans le litige opposant Mme [V] [B] à son ex-concubin M. [N] [O],
Vu la signification du jugement par acte du 14 septembre 2022 à M. [O] à la requête de Mme [B],
Vu la déclaration d’appel de M. [O] reçue au greffe le 10 octobre 2022,
Vu la constitution de Mme [B] en qualité d’intimée,
Vu les conclusions au fond des parties, les dernières ayant été notifiées le 26 mai 2023,
Vu le soit-transmis adressé le 27 mai 2025 aux conseils des parties sollicitant leurs observations sur la péremption de l’instance enrôlée sous le RG n°22/13402, en l’absence de diligences depuis le 26 mai 2023,
Vu le courriel transmis le 04 juin 2025 par le conseil de l’appelante mentionnant que la péremption ne court plus depuis les arrêts rendus le 7 mars 2024 par la Cour de cassation dans la mesure où le conseiller de la mise en état n’a pas fixé de calendrier particulier ni leur a enjoint d’accomplir des diligences particulières, et souhaitant conclure en sollicitant la suspension de la fixation de cette affaire ou un calendrier de procédure, étant toujours dans l’attente de la transmission complète du dossier de son prédécesseur,
Vu le courriel transmis le 10 juin 2025 par le conseil de l’intimée faisant observer que la Cour de cassation avait clarifié sa jurisprudence en matière de diligence interruptive de péremption par arrêts du 27 mars 2025 et qu’en l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’une ou l’autre des parties depuis plus de deux ans, la Cour de cassation ayant jugé que le simple changement d’Avocat n’est pas de nature à faire progresser une affaire et ne constitue pas une diligence interruptive de péremption de sorte que la péremption est acquise,
Vu les observations complétives et récapitulatives adressées les 17 et 23 juin 2025 par le conseil de l’appelant considérant que l’inertie procédurale après le dépôt des conclusions Magendie ne saurait être imputée aux parties dès lors qu’elles sont en attente de la fixation de l’affaire, décision relevant exclusivement de la Cour, et considérant que le délai de péremption a été valablement interrompu par sa constitution du 5 avril 2024,
Vu le courriel transmis le 18 juin 2025 par le conseil de l’intimée mentionnant que depuis fort longtemps et comme rappelé dans un arrêt du 27 mars 2025 ( 22-20.067 ), la Cour de cassation a jugé que la constitution aux lieu et place n’interrompait pas le délai de péremption, le simple changement d’Avocat n’est pas de nature à faire progresser une affaire et ne constitue pas une diligence interruptive de péremption et ajoutant que le fait que M. [O] annonce vouloir conclure à nouveau n’efface pas le délai de deux ans déjà écoulé,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la péremption
L’article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
L’article 386 du code de procédure civile dispose : ' L’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.'
L’article 388 du code de procédure civile précise que le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
La Cour de cassation a précisé, dans ses arrêts rendus le 27 mars 2025, que la diligence interruptive du délai de péremption s’entend désormais de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance. Elle a rappelé que le changement d’avocat par une partie ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption.
Pour être interruptif de péremption, un acte doit donc faire partie de l’instance et la continuer.
Une diligence procédurale ne peut interrompre la péremption que s’il est constaté qu’elle est de nature à faire progresser l’affaire. Le mot 'diligence’ doit comprendre toute démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion.
Seules les diligences des parties ont un effet interruptif. La constitution de Maître Lisa VIETTI le 05 avril 2024 aux lieu de place de Me Virginie FONTES VICTORI ne constitue pas une diligence interruptive du délai de péremption.
Les parties n’ont jamais sollicité la fixation de l’affaire à une audience de plaidoirie à laquelle le conseiller de la mise en état aurait répondu. De même, elles n’ont pas informé la Cour de l’avancement des opérations de partage alors que le jugement – assorti de l’exécution provisoire – avait ordonné la vente par adjudication de l’immeuble indivis situé à [Localité 3] et commis un notaire à [Localité 4].
Les actes du magistrat de la mise en état ne constituent pas une diligence au sens de l’article 386 du code de procédure civile.
La péremption de l’instance, qui tire les conséquences de l’absence de diligences des parties en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire et poursuit un but légitime de bonne administration de la justice et de sécurité juridique afin que l’instance s’achève dans un délai raisonnable ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.
En l’absence de diligences des parties depuis le 26 mai 2023 ainsi qu’en atteste l’historique informatique du dossier dans le logiciel Winci Ca de la Cour, il convient de constater d’office la péremption de l’instance enrôlée sous le numéro RG 22/13402 de notre greffe.
Sur les dépens
M. [O], appelant, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constatons d’office la péremption de l’instance enregistrée sous le numéro RG 22/13402 de notre greffe,
Condamnons M. [N] [O] aux dépens d’appel,
Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à
disposition de l’ordonnance au greffe de la cour,
Signé par Mme Michèle Jaillet, conseiller de la mise en état, et par Mme Fabienne Nieto, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Fait à Aix-en-Provence, le 1er juillet 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
copie délivrée aux avocats des parties le :
copie adressée aux parties le :
Le greffier
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