Irrecevabilité 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 28 mai 2025, n° 24/01467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Arkea Direct Bank, Arkea Direct, S.A. ARKEA DIRECT BANK sous l' enseigne FORTUNEO c/ société |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/01467 -
S.A. ARKEA DIRECT BANK sous l’enseigne FORTUNEO
Représentée par Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20240066
Assistée de Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE
C/
Monsieur [S] [O]
Représenté par Me Anthony MOTTAIS, substitué par Me Camille GIRARD, avocats au barreau de CAEN – N° du dossier 42342
AsMe Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Le MERCREDI VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, B. GOUARIN, Conseiller, chargé de la mise en état, assisté de Mme COLLET, greffier,
Avons rendu l’ordonnance suivante après débats tenus le Mercredi 23 Avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées de la date de délibéré,
*
* *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Caen a':
— débouté la société Arkea Direct Bank de ses demandes,
— condamné société Arkea Direct Bank à payer à M. [S] [O] la somme de 3.500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
— débouté M. [O] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Arkea Direct Bank à payer à M. [O] la somme de 1.200 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 17 juin 2024, la société Arkea Direct Bank a interjeté appel de cette décision.
Le 18 juin 2024, le greffe de la cour a adressé à M. [O] un avis de déclaration d’appel l’invitant à constituer avocat.
Le 26 juillet 2024, le greffe de la cour a adressé à l’appelante un avis d’avoir à faire signifier sa déclaration d’appel.
Le 21 août 2024, la société Arkea Direct Bank a déposé au greffe ses conclusions d’appelant.
Le 23 août 2024, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel, ses conclusions et copie des pièces visées à l’appui de ses conclusions à M. [O] suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 24 octobre 2024, M. [O] a constitué avocat en les personnes de Me Anthony Mottais, postulant, et de Me Pierre Surjous, plaidant.
Le 30 octobre 2024, l’appelante a communiqué ses pièces par le RPVA.
Par conclusions du 13 décembre 2024, M. [O], outre des demandes de 'juger’ ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Arkea Direct Bank et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité de procédure.
Selon dernières conclusions du 22 avril 2025, M. [O], outre des demandes de 'juger’ ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande au conseiller de la mise en état de le juger recevable en ses conclusions d’intimé et, subsidiairement, de rejeter les pièces communiquées par l’appelante le 30 octobre 2024.
Par conclusions du 13 février 2025, la société Arkea Direct Bank demande au conseiller de la mise en état de débouter M. [O] de toutes ses demandes, de dire n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel, de déclarer M. [O] irrecevable en ses conclusions d’intimé et de condamner celui-ci au paiement de la somme de 800 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS
1. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Il ressort des pièces produites et des éléments de la procédure que l’appelante a déposé sa déclaration d’appel le 17 juin 2024, que, suite à la transmission par le greffe de la cour d’un avis à faire signifier celle-ci faute de constitution d’avocat par l’intimé, la société Arkea Direct Bank a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 21 août 2024 et fait signifier le 23 août suivant à M. [O] sa déclaration d’appel, ses conclusions ainsi que copie des pièces visées à l’appui de ses conclusions suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Ainsi, l’appelante justifie avoir fait signifier ses conclusions à l’intimé dans le délai imparti par l’article 902 du code de procédure civile, qui expirait le 26 août 2024.
Il n’y a donc pas lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
2. Sur la recevabilité de l’intimé à conclure
Selon l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
M. [O] soutient qu’il est recevable en ses conclusions d’intimé aux motifs que les conclusions d’appelant lui ont été signifiées suivant procès-verbal de recherches infructueuses et que le respect du principe de la contradiction aurait justifier qu’il soit pris attache avec l’avocat qui le représentait en première instance, que l’acte de signification du 23 août 2024 est 'mal dressé’ en ce qu’il l’est suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile alors qu’il est constaté que son nom figure sur la liste des occupants ainsi que sur les pages blanches et que le délai de trois mois prévu par l’article 909 du code de procédure civile n’a commencé à courir que le 30 octobre 2024, date de communication de ses pièces par l’appelante.
Cependant, il ressort de pièces produites et des éléments de la procédure que la société Arkea Direct Bank a remis au greffe ses conclusions d’appelant le 21 août 2024, qu’elle a fait signifier à M. [O] sa déclaration d’appel, ses conclusions mentionnant les pièces citées à leur appui ainsi que copie des pièces visées à l’appui de ses conclusions le 23 août suivant selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par un acte de procédure dont son destinataire ne sollicite pas l’annulation au dispositif de ses dernières conclusions, et que l’appelante a communiqué ses pièces le 30 octobre 2024 par le RPVA.
Ainsi, le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile a commencé à courir le 23 août 2024, date de notification des conclusions d’appelant, et a expiré le 23 novembre 2024, soit après que l’intimé et son conseil aient reçu communication des pièces de l’appelante, sans que M. [O] n’ait conclu au fond.
M. [O] sera donc déclaré irrecevable en ses conclusions d’intimé.
3. Sur la demande tendant à voir écarter les pièces communiquées par l’appelante
M. [O] demande que soient écartées des débats les pièces communiquées par l’appelante au motif qu’elles l’auraient été tardivement.
Cependant, il n’entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d’écarter des débats les pièces qui ne seraient pas communiquées simultanément à la notification des conclusions (Cass., avis, 21 janvier 2013, n°12-00.017).
Cette demande sera donc rejetée.
Succombant, M. [O] sera condamné aux entiers dépens de l’incident.
Il n’y a pas lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Dit n’y a voir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel';
Déclare M. [O] irrecevable en ses conclusions d’intimé';
Rejette la demande de M. [O] tendant à voir écarter des débats les pièces communiquées par la société Arkea Direct Bank';
Condamne M. [O] aux entiers dépens de l’incident ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT
M. COLLET B. GOUARIN
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