Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 mai 2025, n° 23/00463
CPH Saint-Pierre 9 février 2023
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 28 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Détournement de l'objet de la formation

    La cour a estimé que l'association a rapporté la preuve de l'effectivité de la formation dispensée, et que la requalification en contrat de travail n'était pas justifiée.

  • Rejeté
    Rémunération en tant que salariée

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucun contrat de travail n'était établi.

  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que la rupture ne pouvait être qualifiée de licenciement, car aucune relation de travail n'était établie.

  • Rejeté
    Désignation en qualité de référente

    La cour a constaté que la désignation en qualité de référente n'était pas établie, rendant la demande de remboursement infondée.

  • Accepté
    Injustification des frais de garde

    La cour a jugé que la procédure de recouvrement était injustifiée, confirmant l'injonction de cesser le recouvrement.

  • Rejeté
    Documents de fin de contrat non remis

    La cour a constaté que ces documents avaient été remis sous forme de duplicata, rendant la demande sans objet.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/00463
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00463
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 9 février 2023, N° 23/00013
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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