Infirmation partielle 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 23 oct. 2025, n° 25/02462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/02462 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XEOX
AFFAIRE :
S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE [Localité 10]
C/
Société SMAJ PRODUCT DOO
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 27 Mars 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
N° RG : 24/01763
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 23.10.2025
à :
Me Chantal DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES (462)
Me Claire QUETAND-FINET, avocat au barreau de VERSAILLES (678)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. SERRURERIE GENERALE DE [Localité 10] (SGS) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 5]
Représentant : Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 6425
Plaidant : Me Natacha DEMARTHE-CHARAZAIN du barreau des Hauts de Seine
APPELANTE
****************
Société SMAJ PRODUCT DOO
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Localité 2]
[Localité 6] SERBIE
Représentant : Me Claire QUETAND-FINET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 678
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
La société Bouygues Immobilier a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, vendeur en l’état futur d’achèvement, une opération immobilière de construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3] ([Adresse 4], comprenant 57 logements en accession libre et 27 logements sociaux.
Dans le cadre de cette opération, est notamment intervenue la SAS Serrurerie Générale de [Localité 10] (Serrurerie Générale de [Localité 10]), en charge du lot 'menuiseries extérieures'. A cet effet, elle a sous-traité la fourniture et la pose des menuiseries à la société de droit serbe Smaj Product Doo.
La réception des travaux effectués par la société Serrurerie Générale de [Localité 10] (SGS) est intervenue le 11 juillet 2018, avec réserves.
Suite à l’apparition de divers désordres, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a, par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, sollicité du président du tribunal judiciaire de Versailles la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 14 mars 2024, M. [D] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 novembre 2024, la société Serrurerie Générale de [Localité 10] a fait assigner en référé la société Smaj Product Doo aux fins d’obtenir principalement :
— la déclaration d’opposabilité à celle-ci de l’expertise ordonnée le 14 mars 2024 par une ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Versailles et par ordonnance de référé rectificative du 9 août 2024, dans l’instance initiée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7].
Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— dit le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles incompétent pour connaître du litige qui relève de la compétence du tribunal de commerce de Privredni Sud u Nisu (République de Serbie) ;
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— laissé les dépens à la charge de la société Serrurerie Générale de [Localité 10] ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2025, la société Serrurerie Générale de [Localité 10] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Autorisée par ordonnance rendue le 29 avril 2025, la société Serrurerie Générale de [Localité 10] a fait assigner à jour fixe la société Smaj Product Doo pour l’audience fixée au 29 septembre 2025 à 09H00.
Copie de cette assignation a été remise au greffe le 30 mai 2025.
Dans ses dernières conclusions déposées le 15 avril 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Serrurerie Générale de [Localité 10] demande à la cour, au visa des articles 42, 46, 145 du code de procédure civile, 1383-2 du code civil, de :
'- accueillir la société SGS (Serrurerie Générale de [Localité 10]) en son appel.
— la déclarer recevable et bien fondée,
ce faisant :
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé datée du 27 mars 2025 (RG n°24/01763),
statuant à nouveau :
— rejeter l’exception d’incompétence retenue par le juge des référés.
— déclarer compétent pour statuer le tribunal judiciaire de Versailles,
en conséquence,
— rendre communes et opposables à la société Smaj Product Doo :
— l’ordonnance de référé en date du 14 mars 2024 (RG n°24/00034) ayant désigné Monsieur [D] [L] en qualité d’expert et l’ordonnance de référé rectificative du 9 août 2024 (RG n°24/01041).
— enjoindre la société Smaj Product Doo de communiquer l’identité et les coordonnées de ses assureurs responsabilité civile décennale et fabricant, ainsi que les attestations d’assurances correspondantes des années 2016 à 2024, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
— réserver les dépens.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Smaj Product Doo demande à la cour, au visa des articles 4, 48, 333 et 480 du code de procédure civile, L. 210-1 du code de commerce, 1383-2, 1787 à 1799-1 du code civil, de :
'in limine litis,
— déclarer la cour de céans incompétente à la faveur du tribunal de commerce de Nis (Serbie) ;
à titre principal,
— débouter la société Serrurerie Générale de [Localité 10] de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et prétentions, notamment en ce qui concerne sa demande de communication de documents sous astreinte ;
à titre subsidiaire,
— rejeter uniquement la demande de communication de documents sous astreinte.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exception d’incompétence
Concluant au rejet de l’exception d’incompétence, la société Serrurerie Générale de [Localité 10] fait valoir que la clause attributive de compétence n’est pas opposable à la partie qui saisit le juge des référés et que le juge territorialement compétent est celui du lieu de l’immeuble, au demeurant celui qui a ordonné la mesure d’expertise initiale.
La société Smaj Product Doo sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée en ce qu’elle a constaté l’incompétence du tribunal judiciaire de Versailles, faisant valoir que le contrat unissant les parties contenait une clause attributive de compétence et qu’elle n’a fait que fournir les fenêtres, sans intervenir sur le chantier.
Sur ce,
L’article 48 du code de procédure civile dispose que 'toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée'.
En l’espèce, le contrat comprend un article 8 qui stipule :
« Les deux parties acceptent, dans le cas d’un différend, et en vertu du présent contrat de compétence de faire appel respectivement aux Tribunaux suivants :
' Si le distributeur est responsable: tribunal de commerce en France, de CERGY PONTOISE ;
' Si le fournisseur est responsable : tribunal de commerce en Serbie de PRIVREDNI SUD U NISU. »
Cependant, la clause attributive de compétence territoriale est inopposable à la partie qui saisit le juge des référés.
En matière de mesures d’instruction in futurum, est compétent pour connaître d’une demande fondée sur l’article 145 soit le président de la juridiction appelé à statuer au fond, soit celui du lieu où doit être exécutée la mesure.
Dès lors, la société Serrurerie Générale de Survilliers pouvait saisir le tribunal judiciaire de Versailles, s’agissant d’une mesure d’expertise relative à un immeuble situé à Bailly (78870).
L’exception d’incompétence soulevée par la société Smaj Product Doo sera donc rejetée.
Sur la demande d’expertise commune
La société Serrurerie Générale de [Localité 10] affirme disposer d’un motif légitime à ce que l’expertise soit déclarée commune à la société Smaj Product Doo, indiquant que les menuiseries extérieures livrées par celle-ci sont défectueuses.
La société Smaj Product Doo s’oppose à cette demande et fait valoir que l’appelante soutient de façon fallacieuse qu’elle lui aurait sous-traité la fourniture et la pose des menuiseries alors qu’elle n’en est que le fabricant.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
La société Serrurerie Générale de [Localité 10] verse aux débats :
— le marché de travaux conclu avec la société Bouygues relatif au lot 'menuiseries extérieures'
— le procès-verbal de réception avec réserves du 11 juillet 2018,
— le contrat de fourniture en importation conclu avec la société Smaj Product Doo relatif à la fourniture de 834 menuiseries bois,
— l’ordonnance de référé du 14 mars 2024 désignant un expert pour décrire les désordres affectant l’immeuble,
— la note aux parties n°1 de l’expert désigné par l’ordonnance du 14 mars 2024 faisant apparaître des désordres sur les volets en bois et les menuiseries extérieures,
— le courrier de la société Smaj Product Doo du 31 juillet 2024 indiquant notamment (selon la traduction proposée par l’intimée) : 'Nous nous engageons à ce que, durant la dernière semaine de septembre, nos ingénieurs se rendent sur les chantiers de la [Adresse 8], pour lesquels nous avons livré des fenêtres en 2016, afin de constater l’état et les défauts sur place.
Nous réagirons dans les meilleurs délais et fabriquerons de nouvelles fenêtres en accord avec vous afin de remédier à la réclamation. »
Ces éléments suffisent à démontrer l’existence d’un procès en germe plausible à l’encontre de la société Smaj Product Doo sur le fondement de la responsabilité contractuelle dès lors que celle-ci a fourni les menuiseries extérieures et que des désordres sont susceptibles de les affecter, la circonstance qu’elle ne les ai pas posées étant sans incidence à ce stade de la procédure.
Il convient en conséquence de déclarer communes à la société Smaj Product Doo les opérations d’expertise.
Sur la demande d’injonction
Sans s’expliquer davantage dans le corps de ses écritures, la société Serrurerie Générale de [Localité 10] demande d’enjoindre la société Smaj Product Doo de communiquer l’identité et les coordonnées de ses assureurs responsabilité civile décennale et fabricant, ainsi que les attestations d’assurances correspondantes des années 2016 à 2024, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Pour conclure au rejet de cette demande, la société Smaj Product Doo fait valoir que :
— le contrat liant les parties ne lui impose pas la souscription d’une telle assurance,
— l’assurance responsabilité civile décennale et fabricant obligatoire n’existe pas en Serbie,
— une telle obligation d’assurance n’est pas non plus obligatoire en France car d’une part, les volets sont considérés comme des éléments d’équipement dissociables non soumis à la garantie décennale et d’autre part, le fournisseur de matériaux n’est tenu de la garantie décennale qu’à condition d’avoir été lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, ou à condition d’avoir participé activement à la construction.
Elle rappelle avoir conçu les volets dans son atelier en [9] et avoir vendu à la société Serrurerie Générale de [Localité 10] les éléments de menuiserie et non des éléments d’ossature, le transport étant effectué par un tiers.
Sur ce,
Selon l’article 145 du code de procédure civile, 's’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
Il résulte de la combinaison des articles 10 du code civil, 11 et 145 du code de procédure civile qu’il peut être ordonné à des tiers, en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige et si aucun empêchement légitime ne s’oppose à cette production par le tiers détenteur ( Civ. 2e, 26 mai 2011, n° 10-20.048).
En l’espèce, la société Smaj Product Doo reconnaissant qu’elle n’a pas souscrit d’assurance décennale, toute injonction à ce titre apparaît sans objet.
Le contrat conclu entre les parties ne prévoit aucune clause relative à l’assurance.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de communication de pièces formée par la société Serrurerie Générale de [Localité 10].
Sur les demandes accessoires
La demande d’expertise commune étant ordonnée au seul bénéfice de la partie qui la sollicite, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Partie perdante, la société Smaj Product Doo devra supporter les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance querellée sauf en ses dispositions relatives aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Smaj Product Doo,
Déclare communes et opposables à la société Smaj Product Doo les opérations d’expertise ordonnées le 14 mars 2024 (RG n°24/00034) ayant désigné Monsieur [D] [L] en qualité d’expert, rectifiées par l’ordonnance du 9 août 2024 (RG n°24/01041) ;
Dit que la société Serrurerie Générale de [Localité 10] communiquera sans délai à la société Smaj Product Doo l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Dit que l’expert devra convoquer la société Smaj Product Doo à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Dit que dans l’hypothèse où le présent arrêt est porté à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Rejette la demande de communication de pièces formées par la société Serrurerie Générale de [Localité 10] ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société Smaj Product Doo aux dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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