Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 28 mai 2025, n° 22/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 juin 2022, N° 21/770 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du 28 MAI 2025
N° RG 22/485
N° Portalis DBVE-V-B7G-CEQP TB-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO, décision attaquée du 13 juin 2022, enregistrée sous le n° 21/770
[X]
C/
CONSORTS
[U]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-HUIT MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [G] [X] veuve [U]
Lieu-dit [Adresse 13]
[Localité 17]
Représentée par Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉS :
Mme [T] [U]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Représentée par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d’AJACCIO
M. [Y] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représenté par Me Laura FURIOLI, avocate au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 février 2025, devant Thierry BRUNET, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Thierry BRUNET, président de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Saveria DUCOMMUN-RICOUX, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 28 mai 2025.
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Thierry BRUNET, président de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES TERMES DU LITIGE :
[G] [X] et [P] [D] se sont mariés le [Date mariage 2] 1967 sans contrat de mariage préalable, et de leur union sont nés deux enfants : [Y] [H] et [T] [M].
Au plan professionnel, M. [P] [D] avait continué seul l’exploitation d’un fonds de commerce à vocation de salon de thé et restaurant après le décès de son père [O] survenu le [Date décès 4] 1976.
Le 18 mai 1977, Mme [G] [X] épouse [D] s’est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité d exploitante de ce fonds de commerce, devenu hôtel-restaurant à l’enseigne ' L'[11] ', sis à [Localité 17], l’origine de propriété du fonds figurant sur l’extrait Kbis versé au débat judiciaire étant ' mutation entre époux '.
Selon acte passé devant Maître [C] [J], notaire à [Localité 15], le 1er décembre 1981, M. [P] [D] a fait donation entre vifs à son épouse au cas où elle lui survivrait de l’usufruit de l’universalité de tous les biens meubles et immeubles, droits et actions, mobiliers et immobiliers qui lui appartiendraient au jour de son décès et composeraient sa succession.
Suivant acte sous seing privé signé le 30 mars 2002, Mme [G] [X] épouse [D] a confié le fonds de commerce en location-gérance à sa fille, Mme [T] [M] [D], pour une durée de cinq ans à compter du 1er avril 2002.
M. [P] [D] est décédé le [Date décès 1] 2005 à [Localité 14]. Par acte de notoriété dressé en l’étude de Maître [E] [R], notaire à [Localité 14], en date du 18 juillet 2006, Mme [G] [X] veuve [D] a opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession de M. [P] [D].
A savoir divers actifs immobiliers, dont la part du défunt d’un appartement sis à [Localité 12], diverses parcelles de terres ainsi qu’un bien immobilier bâti sises sur le territoire descommunes de [Localité 17] et de [Localité 16] de [Localité 14] au sein du hameau de [Adresse 13].
Outre l’immeuble abritant le fonds de commerce de l’hôtel restaurant à enseigne l'[11], et ledit fonds.
Alors que le contrat de location-gérance était venu à expiration le 30 mars 2007, Mme [G] [X] veuve [D] a mis en demeure sa fille de libérer les lieux le 31 mai 2007.
Par un premier arrêt du 5 novembre 2008, la cour d’appel de Bastia a infirmé l’ordonnance de référé prise par le président du tribunal de commerce d’AJACCIO le 4 février 2008, a ordonné l’expulsion de Mme [T] [M] [D] des locaux devenus litigieux, lui a accordé un délai de dix huit mois pour quitter les lieux et l’a condamnée à verser à Mme [G] [X] veuve [D] la somme de 40 000,00 euros à titre de provision pour les indemnités d’occupation.
Madame [T] [M] [D] ayant formé un pourvoi, la Cour de Cassation l’a rejeté par un arrêt du 16 février 2010.
Par acte d’huissier des 25 et 28 novembre 2008, [Y] [H] et [T] [M] [D] ont assigné leur mère en partage.
Par jugement du 29 mars 2010, le tribunal de grande instance d’Ajaccio a ordonné l’ouverture des opérations de partage de la communauté et de la succession de M. [P] [D] avant d’ordonner une expertise, l’expert désigné recevant pour mission notamment d’évaluer la plus value apportée au fonds de commerce entre 1967 et 1976, puis entre 1976 et 2002, ainsi que les modifications apportées au bâtiment d’origine exploité sous l’enseigne l'[11] depuis 1967.
Maître [O] [K], notaire à [Localité 7], était désigné par correspondance de M. Le Président de la [9] en date du 7 avril 2010 aux fins de procéder aux opérations de partage décidées par voie judiciaire.
Mme [T] [M] [D] recevait par actes des 17 et 30 juin 2010 sommation d’avoir à quitter les lieux, en vertu de 1'arrêt de la cour d’appel de Bastia du 5 novembre 2008 et de l’arrêt de la Cour de Cassation du 16 février 2010.
Tandis que le juge de l’exécution rejetait sa demande d’opposition à ce commandement, le tribunal de grande instance d’Ajaccio également saisi par Mme [T] [M] [D] rejetait sa demande en rétractation de son jugement du 29 mars 2010.
M. [A] [N], expert désigné en dernier lieu par le tribunal de grande instance d’Ajaccio en exécution dudit jugement du 29 mars 2010, a restitué son rapport le 8 mars 2013.
Suivant deuxième arrêt du 19 juin 2013 mis à disposition par la cour d’appel de Bastia la demande en rétractation de son arrêt du 5 novembre 2008 formée par Mme [T] [M] [D] a été rejetée, tandis que la Cour de cassation rejetait par décision du 19 novembre 2014 le pourvoi formé contre cet arrêt.
A l’issue de cette deuxième vague de décisions judiciaires, Mme [G] [X] veuve [D] a fait délivrer le 26 septembre 2013 à Mme [T] [M] [D] un commandement de payer et de déguerpir, se traduisant par une opposition de sa part moyennant une assignation du 31octobre 2013.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
— constaté que [P] [D] a implicitement révoqué le testament établi le 17 novembre 1981 en faveur de son épouse en faisant donation à cette dernière de l’usufruit de l’intégralité de ses biens au jour du décès ;
— dit que la succession de [P] [D] doit à la communauté avec [G] [X] la somme de 300 000,00 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l’épouse ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples,
— les a renvoyées devant le notaire désigné pour réaliser les opérations de liquidation et de partage ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision de première instance.
Par déclaration au greffe du 20 juillet 2022, [G] [X] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a dit que la succession de [P] [D] doit à la communauté avec [G] [X] la somme de 300 000,00 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l’épouse, et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Dans ses dernières conclusions notifiées par Rpva le 30 octobre 2024, [G] [X] sollicite l’infirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire d’AJACCIO le 13 juin 2022, et demande à la cour de statuer dans le sens suivant :
'- ATTRIBUER préférentiellement à Madame [X] veuve [U] la bâtisse située sur la commune de [Localité 17], lieudit [Adresse 13] composée de deux étages ;
— CONDAMNER la succession de [P] [U] à verser à la communauté la récompense de 363 100 ' pour la maison de [Adresse 13] et 876 000 ' pour les murs de l’hôtel de l'[11] ;
— CONDAMNER Madame [M] [U] à verser à Madame [X] veuve [U] la somme de 400 000 ' au titre de la perte de chance de percevoir la moitié de la valeur du fonds et l’usufruit ou les bénéfices de l’exploitation de celui-ci ;
— CONDAMNER Madame [M] [U] à verser à Madame [X] veuve [U] la somme de 450 000 ' au titre de l’indemnité d’occupation du fonds de commerce ;
— DÉBOUTER les intimées de leurs demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER les intimées au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par Rpva le 19 janvier 2023, les intimées sollicitent la confirmation de la décision entreprise.
Avant de solliciter sur leur appel incident, que soit ' infirmé le jugement en ce qu’il a dit que la succession de [P] [D] doit à la communauté avec [G] [X] la somme de 300 000 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l’épouse, avant de conclure au débouté de [G] [X] de ses demandes ;
Et demandent à la cour, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à récompense,
— d’ordonner l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 17] et du fonds de commerce de l’hôtel [11],
— d’ordonner la conversion en rente viagère de l’usufruit de [G] [X] et en déterminer le montant à défaut d’accord,
— de condamner madame [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
A titre subsidiaire, les intimées demandent à la cour de :
DIRE ET JUGER que la récompense se limitera aux travaux d’extension de 1976 et 2002 ;
ORDONNER l’attribution préférentielle de l’immeuble sis à [Localité 17] cadastré Section A n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et du Fonds de Commerce de l’hôtel restaurant L'[11] exploité dans ledit immeuble à Madame [T] [M] [U] ;
CONDAMNER Madame [X] au peiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre infiniment subsidiaire, les intimées concluent à’ la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que la succession de [P] [D] doit à la communauté avec [G] [X] la somme de 300 000,00 euros, au titre de la plus-value apportée à ce bien dont la moitié revient de droit à l’épouse.
Et demandent que soit ordonnée à la fois l’attribution préférentielle à [T] [M] [D] de l’immeuble sis à [Localité 17] et du fonds de commerce de l’hôtel [11], et la conversion en rente viagère de l’usufruit de [G] [X], d’en déterminer le montant à défaut d’accord, outre condamnation de Madame [X] au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'.
L’ordonnance de clôture ayant été prise le 10 mai 2023, par arrêt avant dire droit du 22 novembre 2023, la cour d’appel a ordonné une injonction à rencontrer un médiateur, démarche demeurée sans suite utile.
Par arrêt avant dire droit du 26 juin 2024, la cour d’appel a ordonné la réouverture des débats afin que soit évoquée contradictoirement la question de l’effet partiellement dévolutif de l’appel.
SUR CE
La cour, saisie depuis le 20 juillet 2022, relève sur la question de l’effet dévolutif partiel soulevée d’office par l’arrêt avant dire droit du 26 juin 2024, que le périmètre de l’appel interjeté par Madame [X] veuve [U] ne s’étend pas au chef de jugement adopté en première instance ayant Constaté ' que Monsieur [P] [U] a implicitement révoqué le testament établi le 17 novembre 1981 en faveur de son épouse en faisant donation à cette dernière par acte du 1er décembre 1981 de l’usufruit de l’intégralité de ses biens au jour de son décès '.
De sorte qu’il n’est plus possible en l’état d’avancement du litige de demander à hauteur d’appel d’ordonner l’application des testaments du 17 novembre 1981 et de la donation du 1er décembre 1981, ainsi que sollicité dans les écritures de l’appelante notifiées par voie électronique le 1er mai 2023, mais ne figurant plus dans son argumentaire le plus récent établi en vue de l’audience du 28 novembre 2024.
La cour doit désormais se prononcer sur les termes du partage, à la lumière des éléments recueillis sur les biens à partager depuis l’acte introductif de l’instance des 25 et 28 novembre 2008.
— Sur la maison de [Adresse 13], les parties s’accordent à reconnaître que bâtie au cours du mariage au cours de l’été 1985, elle est composée de deux appartements évalués à 229 100,00 euros pour le 1er étage et à 234 000,00 euros pour le 2ème étage.
Toutefois par l’effet de la révocation du legs particulier portant sur ce bien immobilier suivi deux semaines plus tard de l’acte de donation du 1er décembre 1981, Madame [X] veuve [U] n’étant pas propriétaire indivis de cet actif successoral, ne peut en revendiquer l’attribution préférentielle, la décision entreprise ne pouvant dès lors qu’être confirmée de ce chef.
Sur la demande de récompense à la communauté des époux accueillie favorablement en première instance et revendiquée par l’appelante à hauteur d’appel, son sort relève, en vertu des dispositions de l’article 1402 du Code civil, de la présomption de communauté des deniers employés, la somme de 300 000,00 euros sollicitée et retenue par le premier juge, tenant compte en déduction du prix du terrain propriété du défunt à hauteur de 100 000,00 euros, devant revenir pour moitié à Madame [X].
— sur l’hôtel-restaurant à enseigne ' L'[11] ' :
Les parties s’accordent là encore sur l’évaluation de l’immeuble effectuée par l’expert judiciaire [F] à hauteur de 960 000,00 euros.
Tandis que l’appelante ne soutient plus son attribution préférentielle sollicitée sans succès en première instance.
En revanche, Quatre chefs de demande formulés par Madame [X] veuve [U] sont encore disputés, relevant de la perte de chance quant au fonds de commerce exploité par l’hôtel-restaurant, et des murs de l’établissement dont l’appelante sollicite récompense, ainsi que l’indemnité d’occupation et les biens de la communauté matrimoniale.
— sur la perte de chance :
Il n’est pas contestable qu’après avoir mis le fonds de commerce à partir du 30 mars 2002 en location-gérance confiée à Madame [T] [M] [U], fille née de l’union matrimoniale des époux [P] & [G] [U], les clés de l’hôtel-restaurant n’ont pu être récupérées avant le 26 octobre 2018, jour du procès-verbal d’expulsion avec meubles dressé à cette date par huissier instrumentaire.
L’expert judiciaire [F] ayant estimé que le fonds de commerce n’existant plus, son évaluation était obsolète, Madame [X] veuve [U] maintient en cause d’appel sa demande d’indemnité à hauteur de 400 000,00 euros à titre de dommages-intérêts.
Et prend pour base l’évaluation réalisée à sa demande par M. [A] [N] le 8 mars 2013, ayant estimé à 361 685 euros la valeur du fonds en litige au 31 décembre 2001.
Désormais en phase décisive d’appel, la perte de chance invoquée par Madame [X] veuve [U] et non retenue par la décision entreprise, pourrait ressortir des éléments recueillis à la fois par l’expert [W] [F] intervenue sur sa désignation par voie judiciaire le 20 octobre 2016 à une époque où le fonds de commerce inexploité avait déjà perdu l’ensemble de ses éléments incorporels.
Ainsi que par l’évaluateur [N] dont le rapport relativement succinct de ses diligences établi le 8 mars 2013, s’il avait estimé à une valeur proche des 400 000,00 euros sollicités la valeur du fonds en litige, l’avait retenue au 31 décembre 2001 en précisant l’existence d’une moins value atteignant 129 955,00 euros entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2010.
Toutefois Madame [X] veuve [U] n’ayant pu au cours des deux instances successives objectiver une préjudice de nature à se traduire par l’évaluation d’une perte de chance, la cour confirme l’appréciation du premier juge, en retenant aux fins de débouté de ce chef l’absence de démonstration qu’une meilleure gestion du fonds de commerce de l’hôtel-retaurant fondé par [O] [U] décédé le [Date décès 4] 1976 avant son exploitation par son fils [P] [U] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2005, aurait pu se traduire par le maintien de sa valeur, voire son amélioration. Notamment à la faveur d’une reprise d’exploitation du fonds de commerce par Madame [X] veuve [U], au moins à partir de la libération effective des locaux à destination commerciale en 2018.
— Sur les murs de l’Hôtel, le débat judiciaire a permis de vérifier qu’il s’agit d’un bien dont le permis de construire a été délivré dès 1967 au propriétaire des parcelles, à savoir Feu [O] [U], père de [P] [U] dont la succession est en litige. De sorte que son caractère de bien propre à l’époux de Madame [X] veuve [U] ne saurait être altéré par le recours même massif à l’emprunt entre 1981 et 1999 aux fins d’extensions et d’amélioration, dont le financement par la communauté des époux ne ressort d’aucun élément avéré en cours d’instance.
De sorte que la décision entreprise est également confirmée en ce que la succession de [P] [U] ne doit pas récompense à la communauté sur ce bien propre.
Tandis que sur l’appel incident interjeté par Madame [T] [M] [U], souhaitant obtenir l’attribution préférentielle de l’immeuble hôtel restaurant, il se heurte d’une part à son éloignement du siège de son ancienne exploitation, d’autre part à ses difficultés financières révélées par son absence de consignation du complément d’expertise, ne lui permettant pas de faire face au règlement d’un bien valorisé à hauteur de 960 K'. En conséquence la décision du premier juge ne peut qu’être confirmée également de ce chef.
— Sur l’indemnité d’occupation, si Madame [X] veuve [U] fait valoir avec justesse être saisie de plein droit de l’usufruit des biens de son époux à compter du 18 juillet 2006, l’indemnité revendiquée pourrait être éventuellement due à l’indivision et non à l’usufruitière qui ne dispose pas d’un droit réel de jouissance sur la chose indivise.
De sorte qu’en vertu des dispositions de l’article 815-9 du Code civil régissant les seules rapports entre indivisiaires, la cour ne peut davantage que le premier juge condamner Madame [M] [U], exploitante du fonds de commerce adossé à l’immeuble hôtel-restaurant, à verser à Madame [X] veuve [U] 50 000,00 euros par an à compter du 30 mars 2007, lendemain de la mise en demeure de quitter les lieux jusqu’au 26 octobre 2018, date de l’expulsion effective.
— sur la conversion de l’usufruit en rente viagère, sollicitée par Mesdames [T] [M] [U] et [Y] [H] [U] en leur qualité d’intimées, elle apparaît inappropriée à la situation d’une personne occupant un bien commun des époux [U] en guise de domicile, tandis que l’âge de l’usufruitière a donné lieu de la part du premier juge à un renvoi très opportun sur cette question au notaire chargé des opérations de partage, et ce depuis depuis le 7 avril 2010.
Sur les autres demandes, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, tandis que chaque partie conservera ceux employés au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE que l’appel interjeté par Madame [X] veuve [U] ne s’étend pas au chef de jugement adopté en première instance ayant constaté ' que Monsieur [P] [U] a implicitement révoqué le testament établi le 17 novembre 1981 en faveur de son épouse en faisant donation à cette dernière par acte du 1er décembre 1981 de l’usufruit de l’intégralité de ses biens au jour de son décès '.
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire d’AJACCIO en date du 13 juin 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE Madame [M] [U] de son appel incident portant :
— sur la demande d’attribution préférentielle des murs et du fonds de commerce de l’hôtel restaurant l'[11] ;
— sur la demande de conversion de l’usufruit en rente viagère ;
— sur sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Y ajoutant,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagés pour faire prévaloir ses intérêts.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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