Confirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 11 avr. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 AVRIL 2025
N° RG 25/00702 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOVVE
Copie conforme
délivrée le 11 Avril 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 10 Avril 2025 à 12h25.
APPELANT
Monsieur [J] [U]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [H] [E], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 11 Avril 2025 devant Madame Muriel VASSAIL, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Avril 2025 à 14h00,
Signée par Madame Muriel VASSAIL, Conseillère et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal judiciaire de Marseille en date du 18 septembre 2023 ordonnant une interdiction définitive du territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 mars 2025 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 mars 2025 à 09h27 ;
Vu l’ordonnance du 10 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [J] [U] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 10 Avril 2025 à 14h38 par Monsieur [J] [U] ;
Monsieur [J] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' Je suis né en 2004 et non en 2005. Cela fait un mois que je suis au centre. Je suis en France depuis 2021. Je suis célibataire sans enfant et je n’ai pas de famille. J’ai travaillé au noir sur les marchés. Je veux être libéré et retourner en Suisse mais je n’ai pas de famille là-bas'.
Me Yann CHARAMNAC est entendu en sa plaidoirie : ' Un moyen de nullité est soulevé tiré de l’absence de perspective de mesure d’éloignement. En effet, malgré la saisine du consulat algérien, il est peu probable que le consulat algérien délivre un laissez-passe consulaire. Il faut également tenir compte des tensions diplomatiques entre l’Algérie et la France. Le premier juge a fait référence à deux condamnations de monsieur pour évoquer la menace à l’ordre public sans caractériser en quoi cela est constitutif de trouble à l’ordre public. Je vous demande d’infirmer l’ordonnance du premier juge'.
Le représentant de la préfecture n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen diré de l’irrégularité de la requête de prolongation
M. [U], soutient que la requête en prolongation de la rétention déposée par l’administration est irrégulière en ce qu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et de la copie du registre actualisé.
Faute pour l’appelant de lister clairement quelles seraient les 'pièces utiles’ qui feraient défaut dans la requête du préfet, la cour relève que le moyen manque en fait d’autant que le registre visé à l’article 744-2 du CESEDA est versé aux débats et que l’appelant ne précise pas non plus en quoi il ne serait pas actualisé.
Le moyen tiré de l’irrégularité de la requête en prolongation sera, en conséquence, rejeté.
Sur l’absence de perspectives d’éloignement
M. [U], qui ne conteste pas être de nationalité Algérienne, ne conteste pas non plus que les autorités françaises ont saisi le consulat Algérien dès son placement en rétention administrative pour obtenir un laissez-passer.
Toutefois, il s’appui sur les tensions diplomatiques récentes survenues entre la France et l’Algérie pour soutenir que sa rétention est dépourvue de nécessité dans la mesure où il est peu probable qu’il puisse être éloigné dans les délais prévus par l’article L741-3 du CESEDA.
L’article 15§4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
Si en l’espèce, des tensions diplomatiques ont surgi entre l’Algérie et la France, l’Algérie ayant retiré son ambassadeur le 30 juillet, les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement.
En conséquence, les relations diplomatiques avec l’Algérie pouvant reprendre à tout moment il n’est pas établi qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement concernant M. [U].
Le moyen est donc infondé en fait.
Surle défaut de diligences de l’administration
L’article 741-3 du CESEDA pose pour principe que l’administration doit exercer toute diligence pour que l’étranger soit maintenu en rétention uniquement le temps nécessaire à son départ.
Il appartient au juge magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n’est pas requise dès lors que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
En l’espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires Algériennes ont été saisies dès le12 mars 2025 et relancées le 9 avril 2025. il ne peut donc être reproché à l’administration de ne pas avoir effectué toutes les diligences nécessaires. S’il n’appartient pas aux autorités françaises d’adresser des injonctions aux autorités étrangères pour l’obtention d’un laissez-passer, le juge judiciaire ne saurait, sans sortir de son domaine de compétence, enjoindre à l’administration d’adresser des injonctions aux autorités étrangères. Par ailleurs, la non-admission de M. [U] dans le pays dont il est le ressortissant ne résulte pas d’une décision définitive des autorités de ce pays dont la preuve serait rapportée en procédure. Les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu’il n’existe pas de perspectives d’éloignement ou de changement de stratégie de la part de l’un ou l’autre Etat.
En conséquence, les diligences ayant été régulièrement effectuées, le moyen manque en fait.
Sur la menace à l’ordre public
Selon M. [U], le premier juge n’aurait pas suffisamment caractérisé la menace à l’ordre public qu’il représente.
Aux termes de sa décision, le premier juge a retenu que l’urgence et la menace à l’ordre public étaient caractérisées en ce que M. [U] était dépourvu de titre de circulation transfrontière, qu’il a été condamné à une interdiction définitive du terrioire français le 28 septembre 2023 et qu’il a fait l’objet d’une nouvelle condamnation pénale en 2024.
Les éléments produits devant la cour démontre que cette appréciation est fondée.
Par ailleurs, le premier juge a constaté que contrairement à ce qu’il soutient, M. [U] ne rapportait pas la preuve d’une demande d’asile en Suisse, ce qui est toujours le cas devant la cour.
Il s’ensuit que le moyen manque également en fait et que l’ordonnance frappée d’appel doit être confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 10 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [J] [U]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 11 Avril 2025
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Yann CHARAMNAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 11 Avril 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [J] [U]
né le 14 Octobre 2005 à [Localité 6] (ALGERIE) (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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