Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 20 mars 2025, n° 23/01687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 11 avril 2023, N° 21/01432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01687 -
N° Portalis DBVH-V-B7H-I2I3
AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
11 avril 2023
RG:21/01432
[T]
[W]
[T]
[G]
[G]
[Z]
[A]
C/
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
CPAM DU VAUCLUSE
Copie exécutoire délivrée
le 20 mars 2025
à :
— Me Coralie Garcia Brengou
— Me Valérie Deveze
— Me Silvia Alexandrova Kostova
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 20 MARS 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 11 avril 2023, N°21/01432
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [M] [T]
en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son fils décédé [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 25] (94)
[Adresse 19]
[Localité 17]
Mme [L] [W]
en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son fils décédé [C] [T]
née le [Date naissance 11] 1972 à [Localité 21] (84)
[Adresse 12]
[Localité 5]
Mme [S] [T]
en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son frère décédé [C] [T]
née le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 20] (13)
[Adresse 8]
[Localité 18]
Mme [X] [G]
en son nom propre et en qualité d’ayant-droit de son frère décédé [C] [T]
née le [Date naissance 10] 1998 à [Localité 16] (84)
[Adresse 12]
[Localité 5]
M. [J] [G]
né le [Date naissance 9] 1969 à [Localité 23]
[Adresse 13]
[Localité 16]
Mme [Y] [Z] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 22] (13)
[Adresse 19]
[Localité 17]
M. [D] [A]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 22] (13)
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentés par Me Coralie Garcia Brengou de la Scp Tournier & associes, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Jacques-Antoine Preziosi de l’Association Preziosi Ceccaldi Albenois, plaidant, avocat au barreau de Marseille
INTIMÉES :
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Valérie Deveze de la Scp Deveze-Pichon, plaidante/postulante, avocate au barreau de Nîmes
La CPAM de Vaucluse prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Silvia Alexandrova Kostova, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Avignon
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 20 mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [T], présentant une dystrophie musculaire congénitale associée à une insuffisance respiratoire restrictive et à une cardiopathie dilatée, résidait au foyer d’accueil médicalisé [24] à [Localité 16].
Le 3 juin 2018, il a été victime d’une chute lors d’un transfert de la chaise de douche à son lit réalisé par un membre du personnel du foyer et a été hospitalisé pour fracture des deux têtes fémorales et du coccyx.
Le 7 juin 2018, il a été victime d’une décompensation et transféré en service de réanimation où il a été intubé. De nouvelles complications sont survenues et il est décédé le [Date décès 7] 2018 d’une pneumopathie hypoxémiante.
Une expertise amiable a été réalisée par le Dr [I] qui, après avis sapiteur, a déposé son rapport le 18 juin 2020.
Par acte des 26 et 27 mai 2021, M. [M] [T], Mme [L] [W], Mme [S] [T] et Mme [X] [G], respectivement père, mère et s’urs de la victime, agissant tant leur nom personnel qu’en qualité d’ayants-droits de celle-ci et M. [J] [G], ex-compagnon de Mme [W], Mme [Y] [Z] épouse [T], belle-mère de la victime et M. [D] [A] son frère adoptif étant intervenus volontairement à l’instance, ont assigné la société Mutuelle du Mans Assurances (MMA), assureur du FAM [24], et la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse aux fins d’indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal judiciaire d’Avignon qui par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023
— a dit que l’accident du 3 juin 2018 a concouru à la survenue du décès de [C] [T] à hauteur de 30%,
— a fixé le préjudice personnel de celui-ci à la somme de 21 325 euros, décomposée comme suit :
— 325 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— a condamné la société MMA à payer
— à ses héritiers la somme de 21 325 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— en réparation de leur préjudice d’affection, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour
— à M. [M] [T] et Mme [L] [W] chacun la somme de 9 000 euros
— à Mme [S] [T] la somme de 2 700 euros
— à Mme [X] [G] et M. [D] [A] chacun la somme de 1800 euros
— à M. [J] [G] et Mme [Y] [Z] chacun la somme de 600 euros
avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— a déclaré le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse,
— a fixé la créance de la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse à 28 099,91 euros ;
— a condamné la société MMA à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du jugement outre la somme de 1 098 euros au titre des frais de gestion et celle de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— a condamné la société MMA aux dépens et à payer à M. [M] [T], Mme [L] [W], Mme [S] [T], Mme [X] [G], M. [J] [G], M. [D] [A] et Mme [Y] [Z] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a rappelé l’exécution provisoire est de droit.
M. [M] [T], Mme [L] [W], Mme [S] [T], Mme [X] [G], M. [J] [G], Mme [Y] [Z] et M. [D] [A]-[T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 mai 2023.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la procédure a été clôturée le 21 janvier 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 4 février 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de leurs dernières conclusions régulièrement notifiées le 4 juillet 2023, les appelants demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement
Statuant à nouveau
— de condamner la société MMA à indemniser leurs préjudices comme suit :
— préjudice de [C] [T] :
— 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 25 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— préjudice de M. [M] [T] :
— 50 000 euros au titre du préjudice d’affection,
— 7 813,20 euros au titre des frais d’obsèques,
— 1 320 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— préjudice d’affection
— de Mme [L] [W] : 50 000 euros
— de Mme [S] [T] : 25 000 euro
— de Mme [X] [G] : 25 000 euros
— de M. [D] [A] : 25 000 euros
— de M. [J] [G] : 10 000 euros
— de Mme [Y] [Z] : 10 000 euros
— article 700 (première instance) : 1500 euros
— de condamner la société MMA à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— d’assortir les sommes allouées en principal des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation par années entières à compter de cette date.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 2 octobre 2023, la CPAM de Vaucluse demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société MMA à lui payer les sommes de 28 099,91 euros avec intérêts au taux légal, 1 098 euros au titre des frais de gestion et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre du présent appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 3 octobre 2023, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour :
— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— d’allouer en outre aux héritiers de [C] [T] les sommes de
— 1 320 euros au titre des frais d’assistance à expertise
— 2 343,96 euros au titre des frais d’obsèques
— de les condamner solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— de juger la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de Vaucluse.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
*droit à indemnisation de la victime directe
Le tribunal, après avoir retenu que l’accident avait eu pour conséquence directe les soins engagés ayant conduit au décès de [C] [T], et considéré que l’état antérieur de celui-ci avait contribué à la survenance de son décès sans toutefois que ces prédispositions pathologiques puissent être retenues comme ayant été seules à son origine, a indemnisé intégralement le préjudice du défunt et à hauteur de 30% celui de ses ayants-droits.
Les appelants soutiennent que si l’état antérieur de la victime a participé aux complications ayant entraîné son décès, c’est la chute et les fractures consécutives qui ont généré ces complications et le décès qui lui est donc entièrement imputable.
L’intimée réplique que la victime présentait une pathologie très invalidante, constitutive d’un état antérieur, auquel est imputable à 70 % la détresse respiratoire ayant conduit à son intubation et que la chute survenue au sein du foyer n’a participé à la survenance du décès qu’à hauteur de 30% compte-tenu de cet état antérieur retenu par l’expert et son sapiteur.
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, le droit de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable (Civ. 2ème 10 novembre 2009, n°08-16.920).
Une distinction doit être opérée entre les prédispositions seulement latentes de la victime et celles qui sont pleinement patentes. Il convient en effet de concilier les impératifs d’une réparation intégrale du dommage de la victime avec le souci de ne condamner le tiers responsable d’une aggravation de son état initial à réparer que le seul dommage causé par son intervention.
Ainsi, dans l’hypothèse où les prédispositions ne s’étaient pas manifestées avant l’accident ou du moins pas avec une telle ampleur, la victime aurait pu prétendre à la réparation intégrale de ses préjudices. Mais si les prédispositions de la victime se sont extériorisées avant l’accident, notamment sous la forme d’une invalidité, elles peuvent être prises en compte pour limiter la réparation à ce qui est strictement nécessaire pour la replacer dans la situation qui était la sienne avant le fait dommageable.
En l’occurrence, [C] [T], âgé de 32 ans au moment de son décès, était atteint de dystrophie musculaire congénitale associée à divers symptômes.
Il a présenté dès sa naissance une communication inter-auriculaire ayant nécessité une intervention chirurgicale. Ces symptômes étaient accompagnés d’un retard mental modéré.
Il présentait également, outre une obésité, une insuffisance respiratoire restrictive ayant justifié une ventilation non invasive nocturne, et une insuffisance cardiaque chronique avec fraction d’éjection du ventricule gauche aux alentours de 30%.
Il vivait en IME depuis septembre 2000, et avait intégré le foyer d’accueil médicalisé [24] à [Localité 16] en février 2011.
Le 3 juin 2018, lors d’un transfert de la chaise de douche à son lit, le lève-malade lui est tombé dessus et il a chuté au sol. Les examens d’imagerie réalisés aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 16] ont mis en évidence des fractures des deux têtes fémorales et du coccyx.
Il a été hospitalisé dans le service de chirurgie orthopédique, sous traitement antalgique et en décubitus latéral gauche.
Dans la journée du 5 juin 2018, il a présenté une désaturation sévère nécessitant sa mise sous oxygène.
Le lendemain, il a présenté un nouvel épisode de désaturation sévère, non résolutive sous oxygénothérapie. L’angioscanner a révélé une atélectasie complète du poumon gauche et un syndrome alvéolo interstitiel diffus du poumon droit.
Son état s’aggravant avec détresse respiratoire aiguë hypoxémiante et deux arrêts cardiaques, il a été transféré au service de réanimation où son intubation a été très difficile, nécessitant une trachéotomie compliquée d’une hémoptysie importante justifiant une broncho-aspiration puis une intubation.
Après une évolution favorable à compter du 8 juin, il a présenté un nouvel épisode de désaturation sévère dans la nuit du 14 au [Date décès 7] 2018.
Des saignements trachéaux massifs ont été mis en évidence, compliqués d’un nouvel arrêt cardiaque, à la suite duquel il est décédé.
L’expert judiciaire et le Dr [V], médecin conseil de ses parents, ont sollicité un avis sapiteur auprès du Dr [U], anesthésiste-réanimateur, qui a rappelé que la victime s’était présentée dans le service de réanimation avec une détresse respiratoire aiguë consécutive à une atélectasie, (collapsus du tissu pulmonaire avec perte de volume) s’expliquant par la nécessité d’une ventilation non invasive (habituellement requise par ce patient) effectuée de façon non optimale du fait de l’utilisation de morphiniques et d’une symptomatologie douloureuse induite par les fractures, et favorisée par la position en décubitus latéral gauche utilisée pour minimiser la douleur du blessé.
Le sapiteur a ajouté que le malade présentait un état antérieur important qui a pesé tout au long de sa prise en charge avec pour composantes principales délétères une cardio-myopathie dilatée associée à une insuffisance respiratoire chronique sur myopathie.
Il a conclu que cet état antérieur avait pu concourir à la détresse respiratoire qui a conduit la victime en réanimation « dans une proportion que l’on peut évaluer à 70% ».
L’expert judiciaire et le médecin conseil ont adopté ces conclusions, selon lesquelles les lésions initiales n’ont pas été à l’origine du décès mais que leur prise en charge en a été le facteur déclenchant.
Il en résulte que [C] [T] présentait des prédispositions pathologiques patentes comme ayant été révélées pour certaines à sa naissance, pour d’autres depuis de nombreuses années, pour lesquelles il était suivi sur le plan médical.
Ces prédispositions ont engendré des épisodes de détresse respiratoire pendant les soins prodigués pour soulager les douleurs résultant des fractures causées par la chute initiale, qui l’ont conduit en réanimation et ont ainsi contribué à la survenance de son décès dans une proportion de 70%.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a indemnisé intégralement les préjudices personnels de la victime, et confirmé en ce qu’il a indemnisé les préjudices des ayants-droits à hauteur de 30%.
*indemnisation des préjudices de [C] [T]
*Préjudices patrimoniaux temporaires
**Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement ceux restés à la charge de la victime, mais aussi ceux payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Les débours de la CPAM se décomposent comme suit :
— 118,23 euros de frais de transport le 03 juin 2018
— -2 euros de franchise du 03 juin 2018
— 27 878 euros de frais hospitaliers du 3 au [Date décès 7] 2018
— 105,68 euros de frais médicaux du 07 au 14 juin 2018
Soit au total la somme de 28 099,91 euros.
Ce poste a été intégralement pris en charge par la caisse, pour ce montant, et les ayants-droits de la victime n’invoquant aucun frais resté à charge, ce poste, compte tenu de la réduction de 70% du droit de la victime à indemnisation, est indemnisable par la société MMA, assureur du tiers responsable, à hauteur de 8 429,97 euros, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
*Préjudices extrapatrimoniaux temporaires
**Déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est à dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à la date de consolidation de son état.
En l’espèce il n’y a pas eu consolidation de l’état de santé de [C] [T], et l’expert a conclu à l’existence d’une gêne temporaire totale du 03 au [Date décès 7] 2018, que le tribunal a indemnisée à hauteur de 25 euros par jour.
Les appelants sollicitent la somme de 390 euros, soit 30 euros par jour, considérant que la somme allouée est inférieure à la jurisprudence en la matière.
Le préjudice de la victime étant particulièrement important eu égard aux soins très invasifs prodigués pour tenter d’améliorer son état, il est fait droit à la demande des appelants, par voie d’infirmation du jugement sur ce point.
Compte tenu de la réduction de 70% du droit à indemnisation de la victime, la société MMA est condamnée à payer aux ayants-droits de [C] [T] la somme de 117 euros à ce titre.
**Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert a estimé ces souffrances à 4,5/7 compte-tenu de l’accident et des contraintes thérapeutiques qui s’en sont suivies.
Le premier juge a justement évalué le préjudice de la victime, sur cette base, à la somme de 20 000 euros.
Compte-tenu de la réduction de 70% du droit à indemnisation de la victime, la société MMA est condamnée à payer à ses ayants-droits la somme de 6 000 euros, par voie d’infirmation.
**Préjudice esthétique temporaire
L’expert a estimé ce poste de préjudice à 2/7 et le premier juge l’a évalué à 1 000 euros.
Le jugement est confirmé sur ce point, compte-tenu de l’accord des parties, mais la société MMA condamnée à payer la seule somme de 300 euros, compte-tenu de la réduction du droit à indemnisation de la victime.
*indemnisation des préjudices des victimes indirectes
**Frais d’obsèques et les frais d’assistance à expertise
Selon l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’absence de mention dans le dispositif du jugement entrepris constitue non pas une erreur matérielle mais une omission de statuer sur une demande.
Lorsqu’un appel à l’encontre de la décision irrégulière a été interjeté, dès lors qu’il n’a pas été exclusivement formé pour réparer l’irrégularité, l’effet dévolutif permet à la cour d’appel de procéder à la rectification demandée.
En l’espèce, le premier juge, dans la motivation du jugement, a alloué à M. [M] [T] la somme de 1 320 euros au titre des frais d’assistance à expertise et la somme de 2 343,96 euros, après application du coefficient de réduction du droit à indemnisation, au titre des frais d’obsèques.
Il a toutefois omis, dans le dispositif du jugement, de statuer sur ces chefs, et ces omissions sont réparées par le présent arrêt, la cour en étant saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Les frais d’assistance à expertise sont compte-tenu de l’accord des parties fixés à 1 320 euros.
M. [M] [T] sollicite la somme de 7 813,20 euros au titre des frais d’obsèques, correspondant à la totalité de la somme engagée, dont il justifie par la production des factures des pompes funèbres Amic d’un montant de 3 936 euros et de la marbrerie du grand Luberon d’un montant de 3 877,20 euros.
Il est en conséquence fait droit à sa demande, mais la société MMA est condamnée à lui payer la seule somme de 2 343,96 euros, compte-tenu de la réduction de 70% de leur droit à indemnisation.
**Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a fixé le préjudice des parents de la victime à 30 000 euros, celui de sa s’ur [S] [T] à 9 000 euros, celui de sa s’ur [X] et de son frère adoptif [D] à 6 000 euros, celui de sa belle-mère Mme [Z] et de l’ex-compagnon de sa mère M. [G] à 2 000 euros, et condamné la société MMA à leur payer 30% de ces sommes, compte-tenu de la réduction de leur droit à indemnisation.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
*Autres demandes
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société MMA aux dépens et à payer à la CPAM de Vaucluse les sommes de 1 098 euros au titre des frais de gestion et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux ayants-droits de [B] [T] la somme de 1 500 euros au même titre.
Les appelants, qui succombent principalement, sont condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de faire ici application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 11 avril 2023 du tribunal judiciaire d’Avignon, sauf en ce qu’il :
— a fixé la liquidation du préjudice subi par [C] [T] à la somme de 21 325 euros,
— a condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à ses héritiers la somme de 21 325 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la décision- fixé la créance de la CPAM de Vaucluse à la somme de 28 099,91 euros,
— condamné la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 28 099,91 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe le préjudice de [C] [T] à la somme de 49 489,91 euros, décomposée comme suit :
— 28 099,91 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 390 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer aux ayants-droits de [C] [T] les sommes de :
— 117 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 6 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 300 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
provisions non déduites et avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à la CPAM de Vaucluse la somme de 8 429,97 euros,
Y ajoutant et réparant l’omission de statuer du premier juge,
Condamne la société MMA Iard Assurances Mutuelles à payer à M. [M] [T] les sommes de 2 343,96 euros au titre des frais d’obsèques et 1 320 euros au titre des frais d’assistance à expertise
Condamne M. [M] [T], Mme [L] [W], Mme [S] [T], Mme [X] [G], M. [J] [G], Mme [Y] [Z] et M. [D] [A] aux dépens de la procédure d’appel,
Dit n’y avoir lieu ici à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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