Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 6 nov. 2025, n° 24/02933 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/02933 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02933
N° Portalis DBVM-V-B7I-MLQY
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP MONTOYA & DORNE
la SELARL ALPAZUR AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 NOVEMBRE 2025
Appel d’un jugement (N° RG 20/00564)
rendu par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GAP
en date du 03 juin 2024
suivant déclaration d’appel du 30 juillet 2024
APPELANTE :
SAS MG GRESIVAUDAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué et plaidant par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Mme [J] [D]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas WIERZBINSKI de la SELARL ALPAZUR AVOCATS, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistés lors des débats de Fabien OEUVRAY, greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 septembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me DELBE en sa plaidoirie,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La Sarl Sport Concept au capital de 100.000 euros a été constituée par M. [U] détenant 7.000 parts sociales et Mme [S] en détenant 3.000.
Cette société a souscrit auprès de la Société Générale un prêt d’un montant de 600.000 euros pour lequel Mme [S] s’est portée caution solidaire à hauteur de 200.309 euros par acte du 28 février 2013.
Aux termes d’un protocole du 13 octobre 2013, Mme [S] a cédé ses parts à M. [H] au prix de 30.000 euros sous conditions suspensives relatives à l’obtention par l’acheteur d’un crédit destiné à financer l’acquisition des parts sociales et à l’obtention du transfert de la caution consentie par Mme [S] à M. [U].
Le 30 avril 2014, les parties ont signé l’acte définitif de cession des parts.
Suite à la liquidation judiciaire de la Sarl 110 Sports venant aux droits de la Sarl Sport Concept, prononcée le 11 janvier 2019, la Société Générale a mis en demeure Mme [S] de payer la somme de 74.700,53 euros au titre de son engagement de caution par courrier reçu le 30 juin 2020.
Alléguant les manquements de la société MG Grésivaudan en sa qualité de rédacteur du protocole et de l’acte de cession, Mme [S] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Gap par acte du 30 juillet 2020.
Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Gap a :
— déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [S],
— condamné la société MG Grésivaudan à relever et garantir Mme [S] de toute condamnation au titre de l’engagement de caution du 28 février 2013 envers la Société Générale,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— condamné la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MG Grésivaudan aux dépens,
— rejeté la demande de la société MG Grésivaudan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 30 juillet 2024, la société MG Grésivaudan a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 juillet 2025.
Prétentions et moyens de la société MG Grésivaudan
Dans ses conclusions remises et notifiées le 25 avril 2025, elle demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a débouté Mme [S] du surplus de ses demandes,
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a :
*déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [S],
* condamné la société MG Grésivaudan à relever et garantir Mme [S] de toute condamnation au titre de l’engagement de caution du 28 février 2013 envers la Société Générale,
* condamné la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* rejeté la demande de la société MG Grésivaudan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
A titre principal :
— juger que Mme [S] agit à l’encontre de la société MG Grésivaudan suite à la mise en demeure qui lui a été adressée par la Societe Générale en sa qualité de caution d’un prêt,
— juger que l’acte de cession de parts est du 30 avril 2014,
— juger qu’en application des dispositions de l’article l313-22 du code monétaire et financier, au plus tard le 31 mars 2015, Mme [S] a reçu une lettre d’information annuelle des cautions par l’établissement bancaire,
— juger que Mme [S] avait connaissance des faits permettant d’agir en responsabilité à l’encontre de la société MG Grésivaudan à compter du 31 mars 2015,
— juger que le délai de prescription devait courir à compter de cette date pour se terminer le 31 mars 2020, soit pendant la période protégée compte-tenu de la crise sanitaire,
— juger que le délai de prescription tenant compte des dispositions des ordonnances des 25 mars 2020 et 13 mai 2020 expirait au 13 juillet 2020,
— juger que l’assignation a été délivrée par exploit du 30 juillet 2020,
En conséquence,
— juger l’action engagée par Mme [S] à l’encontre de la société MG Grésivaudan prescrite comme tardive,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire :
— juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un manquement contractuel ni délictuel de la société MG Grésivaudan,
— juger au contraire que la société MG Grésivaudan n’a commis aucun manquement dans l’accomplissement de sa mission,
— juger que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice né, actuel et certain,
— juger que Mme [S] est défaillante dans l’administration de la preuve des trois éléments constitutifs de la responsabilité,
En conséquence,
— débouter Mme [S] de l’intégralité de ses demandes,
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] à payer à la société MG Grésivaudan en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile les sommes de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, elle fait valoir que :
— Mme [S] a dû recevoir dès le 31 mars 2015 l’information annuelle due à la caution par la Société Générale, cette information constituant une obligation légale,
— dès cette date, elle était donc informée que la banque la considérait toujours comme caution personnelle du prêt consenti à la société Sport Concept,
— si Mme [S] conteste avoir reçu cette information, elle ne le démontre pas,
— le délai pour agir à son encontre expirait donc le 31 mars 2020, prorogé au 13 juillet 2020 pour tenir compte des mesures prises pendant la crise sanitaire,
— l’assignation ayant été délivrée le 30 juillet 2020, l’action de Mme [S] est prescrite.
Sur le fond, s’agissant de la faute qui lui est imputée, elle relève que :
— c’est au regard de la seule mission acceptée que l’expert-comptable peut voir sa responsabilité engagée, il n’est tenu que d’une obligation de moyens et il appartient au client de justifier de la faute commise par l’expert-comptable,
— en l’espèce, il ne résulte pas des documents produits qu’elle était tenue d’une mission de conseil générale, ni qu’elle avait reçu pour mission d’effectuer les formalités du transfert des engagements de caution, cette formalité appartenant aux parties,
— il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir recherché le transfert de la garantie litigieuse,
— elle a pris soin de rappeler en préambule de l’acte de cession des parts sociales que les conditions suspensives prévues aux termes de la promesse ont été réalisées, les déclarations faites par les parties étant faites sous leur seule responsabilité,
— elle a donc attiré l’attention des parties sur la question de la réalisation des conditions suspensives et elle ne disposait pas d’élément permettant de suspecter que le tranfert de caution n’avait pas été réalisé,
— Mme [S] ne l’a jamais informée de l’absence de transfert de la caution alors que le client est tenu à un devoir de coopération et d’information, – c’est donc à tort que le tribunal a retenu qu’elle avait manqué à ses obligations.
Sur le préjudice, elle indique que :
— le préjudice résultant d’un manquement à un devoir de conseil et d’information ne peut s’analyser qu’en une perte de chance,
— il appartient à Mme [S] de rapporter la preuve que mieux informée, elle n’aurait pas cédé ses parts,
— la réparation de la perte d’une chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée de sorte que Mme [S] ne peut solliciter la somme totale qu’elle est susceptible devoir à la Société Générale,
— Mme [S] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice né, actuel et certain, produisant une seule mise en demeure sans justifier d’un paiement, étant relevé que la Société Générale a pu être désintéressée dans le cadre de la procédure collective,
— le tribunal a prononcé une condamnation à relever et garantir alors que Mme [S] ne justifie d’aucune action diligentée à son encontre, ni d’aucune mesure conservatoire,
— Mme [S] ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral.
Prétentions et moyens de Mme [S]
Dans ses conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1231-1et subsidiairement 1240, 2224 et 2274 du code civil, du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre1945, de :
— rejeter la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action soulevée par la société MG Grésivaudan,
— débouter la société MG Grésivaudan de toutes ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a :
* déclaré recevables les demandes de dommages et intérêts de Mme [S],
* condamné la société MG Grésivaudan à relever et garantir Mme [S] de toute condamnation au titre de l’engagement de caution du 28 février 2013 envers la Société Générale,
* condamné la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] la somme de 2.500 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
* rejeté la demande de la société MG Grésivaudan au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* rappelé que la décision est exécutoire de plein droit,
— infirmer le jugement rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Gap en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral en la déboutant du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
— condamner la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamner la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
— condamner la société MG Grésivaudan aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de maître Nicolas Wierzbinski et droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur la prescription soulevée par la société MG Grésivaudan, elle fait observer que :
— elle n’a pas reçu en mars 2015 une lettre d’information annuelle de la part de la banque et ne pouvait en conséquence être informée du maintien de son engagement à ce moment,
— il appartient à la société MG Grésivaudan qui soutient le contraire de prouver le bien fondé de ses affirmations,
— ce n’est que lorsqu’elle a reçu le courrier de mise en demeure de la banque le 30 juin 2020 qu’elle a été informée du maintien de son engagement,
— son action engagée le 30 juillet 2020 n’est donc pas prescrite,
— subsidiairement, s’il était considéré que le délai a commencé à courir à compter du 31 mars 2015, aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-666 du 3 juin 2020, ce délai a été prorogé de 2 mois à compter du 23 juin 2020 et a pris fin le 23 août 2020 de sorte que l’action engagée par l’assignation délivrée le 30 juillet 2020 n’est pas prescrite.
Sur la responsabilité, elle fait valoir que :
— l’expert-comptable qui accepte dans l’exercice de ses activités juridiques accessoires d’établir un acte de cession de droits sociaux est tenu en sa qualité de rédacteur d’acte d’informer et d’éclairer de manière complète les parties sur les effets et la portée de l’opération projetée,
— d’une manière générale, l’expert-comptable est tenu d’un devoir d’information et de conseil dans la mise en oeuvre de chacune de ses missions tel que stipulé à l’article 155 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 et doit alerter son client sur les conséquences induites par l’opération projetée,
— il doit assurer l’efficacité des conventions qu’il rédige et donc se renseigner sur les éléments de droit et de fait nécessaires à la validité et à l’efficacité des actes,
— il doit ainsi s’assurer que l’engagement de caution du cédant a été transféré au cessionnaire ou au tiers prévu à l’acte car il doit informer le cédant sur les conséquences d’une absence de tranfert du cautionnement, il doit s’assurer de la réalisation des conditions suspensives,
— il lui incombe de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations à l’égard des parties quelles que soient leurs compétences personnelles,
— en l’espèce, la société MG Grésivaudan n’a pas informé Mme [S] de la survivance de son engagement de caution nonobstant la cession de ses parts sociales, elle n’a pas vérifié la levée de l’engagement de caution tout en mentionnant dans l’acte la réalisation des conditions suspensives, elle n’a pas informé Mme [S] de sa faculté d’exiger une contrepartie en contrepartie de son engagement de caution en l’absence de transfert,
— il importe peu que la société MG Grésivaudan n’ait pas été chargée des formalités de transfert de l’engagement de caution dès lors qu’elle était tenue de s’assurer de l’efficacité de l’acte rédigé, devant à ce titre opérer toutes vérifications utiles,
— éloignée des affaires de la société, Mme [S] n’a pas douté du bien fondé de l’ensemble des clauses insérées dans l’acte de cession sans imaginer un instant que la société MG Grésivaudan n’avait pas procédé à la vérification de la réalisation de la condition suspensive,
— la société MG Grésivaudan a donc engagé sa responsabilité contractuelle et subsidiairement délictuelle.
Sur le préjudice, elle expose que :
— son préjudice moral résulte de la stupeur d’apprendre en juin 2020 qu’elle était redevable d’une somme de 74.700,53 euros alors qu’elle se pensait libre de tout engagement depuis six ans,
— en outre, elle a perdu la chance de se désengager de son engagement de caution, dûment informée, elle aurait pu demander le report de l’acte de cession jusqu’à la réalisation de la condition suspensive, elle n’avait ainsi aucunement l’intention de céder ses parts sociales tout en demeurant caution de la société,
— la Sarl 110 Sports ayant été liquidée, elle n’a plus aucune chance d’être libérée de son engagement,
— l’obligation de règlement perdure au-delà de l’obligation de couverture et la banque peut encore agir en paiement des dettes contre Mme [S],
— elle a perdu une chance d’être dégagée de ses obligations dès 2014 et de ne pas être poursuivie comme elle risque de l’être encore pendant plusieurs années.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Mme [S] recherche la responsabilité de la société MG Grésivaudan en lui reprochant en sa qualité de rédacteur d’acte de ne pas s’être assurée que son engagement de caution a été transféré au cessionnaire ou au tiers prévu à l’acte et de subir ainsi les poursuites de la banque.
Si l’article L.313-22 du code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, la société MG Grésivaudan ne peut en déduire que la Société Générale a nécessairement exécuté son obligation et que Mme [S] a été avisée du maintien de son engagement de caution dès le 31 mars 2015.
Contrairement à ce qu’elle prétend, il appartient à la société MG Grésivaudan qui soulève la prescription de l’action de justifier de l’envoi de cette information à la date du 31 mars 2015 à Mme [S], celle-ci ne pouvant au demeurant rapporter une preuve négative.
Or, il n’est pas justifié que Mme [S] a été informée dès le 31 mars 2015 et les années suivantes du maintien de son engagement par une lettre d’information annuelle.
En conséquence, ce n’est que lorsqu’elle a reçu la mise en demeure de la Société Générale le 30 juin 2020 qu’elle a pris connaissance du maintien de son cautionnement de sorte que son action engagée par assignation délivrée à la société MG Grésivaudan le 30 juillet 2020 n’est pas prescrite et se trouve recevable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevables les demandes formées par Mme [S].
2/ Sur le fond
Tout rédacteur d’acte doit informer et éclairer de manière complète les parties sur la validité et la portée des engagements qu’elles contractent et veiller à ce que ces actes ne soient entachés d’aucun vice susceptible d’en entraîner la nullité ou de causer un préjudice à l’une d’elles.
Il ressort de la lettre de mission que la société MG Grésivaudan assurait outre la tenue de la comptabilité et toutes diligences comptables des missions fiscales, sociales, juridiques et de conseil ponctuelles ou récurrentes.
Comme relevé par le premier juge, il n’est pas contesté que la société MG Grésivaudan était chargée de la rédaction du protocole de cessions des parts sociales de Mme [S] à M. [H].
L’acte dressé le 13 octobre 2013 stipulait que la réalisation de la cession est notamment subordonnée à l’obtention du transfert de la caution consentie par Mme [S] à M. [U], associé et gérant de la société Sport.
La cession des parts est intervenue suivant acte du 30 avril 2014 rédigé par la société MG Grésivaudan alors qu’il n’est pas contesté que l’engagement de caution consenti par Mme [S] n’a pas été transféré à M. [U].
Dans cet acte, le rédacteur a néanmoins indiqué dans l’exposé préalable: ' Les conditions suspensives et particulières étant désormais réalisées, les parties se sont rapprochées pour réitérer définitivement la cession des 3.000 parts sociales appartenant à Mme [S] dans la société Sport Concept selon les termes et conditions définis au présent acte'.
Au vu de l’acte, cette mention a été portée sans qu’il ressorte qu’elle l’ait été après avoir interrogé Mme [S], ni sur les déclarations de celle-ci.
Le rédacteur a donc mentionné la réalisation du transfert du cautionnement sans opérer aucune vérification, ni au demeurant s’être assurée auprès de Mme [S] de la réalité de ce transfert.
Il importe peu que la société MG Grésivaudan n’avait pas pour mission d’effectuer les formalités de tranfert de l’engagement de caution dès lors que tenue d’un devoir d’information et de conseil et tenue de s’assurer de l’efficacité de l’acte, il lui appartenait avant l’établissement de l’acte de cession de vérifier que le transfert du contrat de cautionnement était effectif et à défaut d’informer Mme [S] sur les conséquences de cette absence de transfert, comme relevé à juste titre par le premier juge.
Ce comportement fautif du rédacteur d’acte a privé Mme [S] de la possibilité d’échapper à son engagement de caution. Dûment informée, elle aurait pu solliciter le report de l’acte afin d’obtenir ce transfert.
Le préjudice résultant d’un manquement à un devoir d’information ou de conseil est constitué d’une perte de chance.
Ce préjudice est certain dès lors que Mme [S] a été mise en demeure le 30 juin 2020 par la Société Générale de régler la somme de 74.700,53 euros, que la société débitrice principale a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée le 28 septembre 2022 pour insuffisance d’actif et que l’action de la banque n’est pas prescrite à ce jour.
Néanmoins, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En l’espèce, même si mieux informée, Mme [S] aurait pu retarder la conclusion de l’acte pour obtenir le transfert de son engagement, la chance d’obtenir un tel transfert de la part de la banque doit être évaluée à 40 %.
En conséquence, la société MG Grésivaudan sera condamnée à relever et garantir Mme [S] à hauteur de 40% des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’engagement de caution du 28 février 2013 envers la Société Générale.
Par ailleurs, le fait pour Mme [S] d’être mise en demeure le 30 juin 2020 par la Société Générale de régler une somme de 74.700,53 euros alors qu’elle se pensait libérée de tout engagement depuis le 30 avril 2014 lui a de façon indéniable causé un préjudice moral qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 5.000 euros.
3/ Sur les mesures accessoires
La société MG Grésivaudan qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 3 juin 2024 en ce qu’il a :
* condamné la société MG Grésivaudan à relever et garantir Mme [S] de toute condamnation au titre de l’engagement de caution du 28 février 2013 envers la Société Générale,
— débouté Mme [S] du surplus de ses demandes.
Le confirme en ses autres dispositions.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne la société MG Grésivaudan à relever et garantir Mme [S] à hauteur de 40% de toutes condamnations au titre de l’engagement de caution du 28 février 2013 envers la Société Générale.
Condamne la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Condamne la société MG Grésivaudan aux entiers dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Wierzbinski.
Condamne la société MG Grésivaudan à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société MG Grésivaudan de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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