Infirmation partielle 8 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 nov. 2023, n° 22/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Niort, 9 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/01616 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSLH
[U]
C/
[G]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01616 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GSLH
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 mai 2022 rendu par le tribunal judiciaire de NIORT.
APPELANT :
Monsieur [A] [E] [C] [U]
né le 19 Janvier 1966 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 9]
ayant pour avocat Me Ségolène BARDET, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
INTIMEE :
Madame [B] [Y] [G]
née le 27 Décembre 1969 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Christelle LEVELU de la SCP MONTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Diane MADRANGE,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
M. [A] [U] et Mme [B] [G] ont vécu en concubinage pendant 10 ans.
Deux enfants sont issus de cette union.
Le couple s’est séparé au cours de l’année 2015.
Pendant la vie commune, ils ont acquis en indivision un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 9] dont la valeur est de l’ordre de 350.000 euros .
Les indivisaires ne s’entendant pas sur les modalités du partage, M. [U] a saisi le tribunal judiciaire de NIORT afin de voir ordonner un partage judiciaire.
Aux termes d’un jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de NIORT a statué comme suit :
« REJETTE la demande de M. [U] tendant à voir dire que l’immeuble « indivis » lui appartient en totalité ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existante entre M. [U] et Mme [G] ;
DESIGNE pour procéder à ces opérations, Maître [J] [Z], Notaire à [Adresse 5]) ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il appartiendra au président de ce tribunal, saisi par simple requête, de procéder à son remplacement ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
COMMET le juge désigné par l’ordonnance annuelle de roulement de ce tribunal pour réaliser le contrôle des opérations de partage judiciaire, pour surveiller les opérations et exercer les pouvoirs que les articles 1364 et suivants du code de procédure civile donnent au juge commis ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier doit transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
ATTRIBUE l’immeuble indivis situé à [Adresse 1] à M. [U] ;
DIT que, pour les opérations de partage, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 333.000,00 Euros ;
DIT que M. [U] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité du fait de l’occupation privative de l’immeuble à compter du 13 juillet 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ;
DONNE acte à M. [U] de sa proposition de verser la somme de 20.000 euros à Mme [G] au titre du financement d’une piscine ;
DIT que les sommes payées par M. [U] au titre du crédit immobilier jusqu’au 13 juillet 2015 ne doivent pas donner lieu à créance à l’encontre de l’indivision ;
DIT que les sommes payées par M. [U] au titre du crédit immobilier à compter du 13 juillet 2015 doivent donner lieu à créance à l’encontre de l’indivision ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
REJETTE toutes les autres demandes ».
M. [A] [U] a interjeté appel de ladite décision, par déclaration du 27 juin 2022 enregistrée le même jour.
Par dernières conclusions, auxquelles il convient de se rapporter, M. [A] [U] demande l’infirmation de la première décison sur les chefs de la désignation du notaire, de l’indemnité d’occupation et :
— La désignation de Maître [X], Notaire à [Localité 7], afin qu’elle procède aux opérations de comptes liquidation partage,
— Sur l’indemnité d’occupation :
A titre principal :
— De dire et juger comme étant prescrite la demande de Mme [G] au titre de l’indemnité d’occupation, la première demande ayant été formulée le 10 novembre 2020.
A titre subsidiaire :
— De constater que Mme [G] ne démontre pas la preuve de la jouissance privative du bien immobilier occupé par M. [U] ;
— De débouter Mme [G] de sa demande au titre de l’indemnité d’occupation ;
— De dire et juger que toutes les sommes remboursées au titre de l’emprunt immobilier par M. [U] depuis l’acquisition en 2006 et celles à compter de la séparation le 13 juillet 2015 doivent donner lieu à créance à l’encontre de l’indivision.
— Sur le financement de la piscine :
A titre principal, si aucune d’indemnité d’occupation n’est due par M. [U] à Mme [G] et si une créance est due à l’encontre de l’indivision depuis l’acquisition et après la séparation du couple le 13 juillet 2015 :
— Prendre acte de la proposition de M. [U] de payer la somme de 20.000 euros à Mme [G] au titre du financement de la piscine.
A titre subsidiaire, si une indemnité d’occupation était due par M. [U] à Mme [G] et/ou si aucune créance n’est due à l’encontre de l’indivision :
— Prendre acte que M. [U] refuse de payer la somme de 20.000 euros à Mme [G] au titre du financement de la piscine.
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [G].
— Attribué l’immeuble indivis situé à [Adresse 1] à M. [U] ;
— Dit que, pour les opérations de partage, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 333.000 euros ;
— Donné acte à Mme [G] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’attribution de l’immeuble indivis au bénéfice de M. [U] ;
— Débouté Mme [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamné Mme [G] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions dont les demandes sont expressément limitées au dispositif de ces dernières, auxquelles il convient de se rapporter, Mme [G] demande simplement de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 mai 2022 par le tribunal judiciaire de NIORT, de débouter M. [U] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et de désignation d’un notaire
M. [U] sollicite la confirmation de la décision critiquée en ce qu’elle a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes liquidation-partage de l’indivision existant entre M. [U] et Mme [G],
— attribué l’immeuble indivis situé à [Adresse 1] à M. [U],
— dit que, pour les opérations de partage, la valeur de cet immeuble sera fixée à la somme de 333.000 euros.
Il demande cependant la désignation d’un autre notaire que Maître [J] [Z], Notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ; il indique sans plus en rapporter la preuve que ce notaire serait celui de Mme [G].
En outre comme l’a rappelé le premier juge, le notaire désigné par la juridiction agit sous son contrôle et lui rend compte de ses difficultés ; les parties sont par ailleurs libres de se faire assister d’un notaire de leur choix pour les assister dans les opérations.
La désignation de Maitre [Z] sera par conséquent confirmée.
Sur l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis situé à [Adresse 1]
M. [U] qui ne conteste pas occuper le logement depuis la séparation et précisément le 13 juillet 2015, soulève la prescription de l’action en paiement de l’indemnité d’occupation puisque 5 ans se sont écoulés entre la séparation des époux le 13 juillet 2015 et la première demande de l’intimée faite le 10 novembre 2020 ; subsidiairement il conteste la jouissance exclusive son ex-compagne ne rapportant pas la preuve de cela.
Conformément aux articles 2219 et suivants du code civil la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps ; en matière personnelle ou mobilière les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En application des dispositions susvisées Mme [G] en agissant le 10 novembre 2020, comme cela est admis par les parties, ne voit en conséquence pas son action en paiement des indemnités d’occupation prescrite mais uniquement la possibilité d’une revendication pour la part antérieure à cinq années soit avant le 10 novembre 2015.
Au soutien de l’infirmation du chef de l’indemnité d’occupation éventuellement due M. [U] conteste également son occupation exclusive durant la période retenue.
Il ressort cependant des pièces remises et notamment des échanges entre lui et son fils à partir de juillet 2015 : que si Mme [G] doit passer dans l’immeuble il est nécessaire qu’elle l’informe ' les clefs ne fonctionnant pas’ (14 juillet 2015) ; qu’il interroge son fils pour savoir comment elle a eu les clefs pour venir chercher des affaires (24 juillet 2015).
Ces éléments, à eux seuls, confirment que M. [U] après le départ de sa compagne a bien eu l’intention de bénéficier de l’usage exclusif du logement et a procédé aux changements des clefs pour en limiter l’accès, surveillant d’ailleurs l’éventuelle entrée de l’intimée.
La décision du premier juge disant que M. [U] est bien débiteur de l’indivision d’une indemnité d’occupation sera par conséquent confirmée dans son principe et dans la limite de la prescription des droits acquis par celle-ci.
Sur les sommes remboursées au titre de l’emprunt immobilier par Monsieur [U] depuis l’acquisition en 2006 et celles à compter de la séparation le 13 juillet 2015
L’appelant conteste que le remboursement du prêt immobilier d’acquisition de l’immeuble avant le 13 juillet 2015 constitue également une créance due à l’indivision au motif qu’il en aurait seul assuré le financement.
Mme [G] soutient que le remboursement d’un crédit immobilier par les concubins fait partie des dépenses partagées et nécessaires de la vie courante et celui qui prend en charge la totalité du remboursement du crédit ne peut ultérieurement faire valoir une créance à l’encontre de l’autre ; au surplus elle précise qu’elle a régulièrement fait des transferts de fonds au bénéfice de M. [U] durant leur vie commune et a assuré également des financements pour l’immeuble et son entretien.
Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation ceux qui achètent un bien en indivision en acquièrent la propriété, quelles que soient les modalités du financement.
En conséquence, il y a lieu de procéder au partage du bien acquis dans les proportions déterminées par le titre de propriété, sans égard à la façon dont cette acquisition a été financée.
En l’espèce l’acte de vente établi le 26 juillet 2006 mentionne sans équivoque que Mme [G] comme M. [U] sont acquéreurs indivis à égalité du bien.
L’article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être parallèlement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute ».
L’indivision est débitrice envers un indivisaire à raison des dépenses de conservation des biens indivis exposées par ce dernier, même si elles n’ont pas amélioré lesdits biens.
Constituent notamment des dépenses de conservation d’un immeuble indivis, les dépenses suivantes les travaux de remplacement des équipements de l’immeuble indivis (chaudière, toiture, fenêtres…) à condition d’être nécessaires à la conservation du bien, les échéances de l’emprunt contracté pour financer l’immeuble indivis, qu’il s’agisse de la résidence principale ou d’une résidence secondaire.
Les concubins peuvent convenir y compris tacitement d’un accord relatif à la répartition des charges de la vie commune entre eux, dont font partie les dépenses exposées pour assurer le logement de la famille. Il convient alors de respecter cette convention : dans une telle hypothèse, le concubin qui a remboursé seul les échéances du prêt immobilier ne peut pas revendiquer de créance sur l’indivision puisque cette dépense est considérée comme sa participation aux dépenses de logement de la famille.
En l’espèce si M. [U] expose à juste titre avoir assuré le réglement de l’échèance des emprunts destinés à l’acquisition du bien indivis, Mme [G] justifie quant à la période de fin 2008 à fin 2014 :
— du versement à M. [U] de la somme totale de 55.500 euros soit 9.250 euros par an,
— du réglement des frais de scolarité, d’impots locaux, de scolarité des enfants et de frais de garde (à hauteur de 9.000 euros par an pour ces derniers),
— de sa participation, outre aux dépenses courantes, au paiement de factures d’amélioration du logement (travaux de plantations, de peinture, d’aménagement mobilier),
— d’une participation au financement de la piscine que ne conteste pas dans son principe l’appelant.
En considération de ces élements il existait une volonté partagée des concubins de contribuer aux charges de la vie commune ; M. [U] assurait notamment cette contribution par le réglement des emprunts du domicile occupé par lui et sa famille et Mme [G] par le versement régulier à son compagnon de sommes conséquentes et le paiement de charges directement utiles aux enfants ou au domicile.
C’est donc à juste titre que le premier juge a distingué l’absence de créance due à l’indivision avant la séparation des concubins et les sommes versées ensuite au titre de l’emprunt qui doivent donner lieu à créance contre l’indivision.
Le jugement sera par conséquent confirmé de ce chef.
Sur le paiement de la piscine
Le tribunal judiciaire a, dans sa décision du 9 mai 2022, 'donné acte’ de la proposition de M. [U] de payer 20.000 euros à Mme [G] pour ce financement, offre qu’il conteste en appel conditionnant celle-ci, sous forme de demande reconventionnelle, à sa créance d’indemnité d’occupation et/ou si aucune créance n’était due à l’encontre de l’indivision .
Mme [G] sollicite que soit confirmé son 'donné acte'.
Cependant en application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile ' la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif’ et que les 'dire et juger’ les 'constater’ ou 'donner acte’ ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi ; en conséquence, la cour ne statuera pas sur cette demande.
M. [U] justifie en pièce 6 d’une facture datant du 30 août 2007 portant uniquement sur les travaux d’excavation destinés à la construction de cet aménagement dont il justifie le réglement par chèque (pièce n° 7 follio 500).
Il admet en appel, comme le soutient également Mme [G], que le paiement de la piscine même, à hauteur de 14.312,37 euros, a été assuré par son ex-compagne ; l’appelant communique un devis de 11.486,87 euros correspondant à une partie du coût.
L’article 815-13 du code civil dispose que : « Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation » ; il convient par conséquent de considérer que les coûts susvisés, tels qu’admis par les parties, seront intégrés dans les opérations de partage par le notaire désigné.
Sur les demandes accessoires
M. [U] qui succombe dans ses prétentions sera condamné aux dépens et à verser à Mme [G] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de l’appel,
Au fond,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
Dit que M. [U] [A] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité du fait de l’occupation privative de l’immeuble à compter du 13 juillet 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux,
Et statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Dit que M. [U] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité du fait de l’occupation privative de l’immeuble à compter du 10 novembre 2015 et jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux ;
Confirme pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que les frais de construction de la piscine du bien commun indivis seront intégrés dans les opérations de partage confiés à Maitre [J] [Z], Notaire à [Localité 6],
Condamne M.[U] [A] aux entiers dépens de l’appel,
Condamne M. [U] [A] à verser la somme de 2.000 euros à Mme [G] [B] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Diane MADRANGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
D. MADRANGE D. BAILLARD
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