Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 10 nov. 2025, n° 25/02174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02174 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPKFR
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 8 novembre 2025 à 11H45.
APPELANT
Monsieur [K] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 10/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
né le 25 Mars 1998 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Aurélie BOURJAC,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [I] [G], interprète en arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-Paul TOMASI membre du cabinet TOMASI VENUTTI, représenté par Maître LEMAREC Johan, avocat au barreau d’Aix-en-provence
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2025 devant Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025 à 14h32,
Signée par Mme Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille le 27 juin 2025 à titre de peine complémentaire à une interdiction du territoire national d’une durée de 3 ans ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 4 novembre 2025 par LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE notifiée le 5 novembre 2025 ;
Vu l’ordonnance du 8 novembre 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 08 Novembre 2025 à 16H12 par Monsieur [K] [W] ;
Monsieur [K] [W] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
Je respecterai la décision. Je suis prêt à repartir au Maroc par mes propres moyens. J’ai reçu deux balles dans le ventre. J’ai besoin d’une aide. C’est une personne de ma famille qui va m’accompagner pour mon voyage au Maroc.
Me Aurélie BOURJAC est entendue en sa plaidoirie :
— Sur la fin de non recevoir sur l’irrecevabilité de la requête
La requête n’est pas accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles et du registre actualisé. Il n’y a rien d’écrit sur les diligences consulaires. Je vous demande l’infirmation de l’ordonnance.
— Sur le défaut de diligences de l’administration et absence de perspectives d’éloignement,
Il est indiqué que monsieur n’a pas de garantie de représentation. Pourtant, on a une attestation d’hébergement de son beau frère avec le livret de famille, une copie du passeport marocain de monsieur. Le beau frère indique qu’il va faire l’aller retour en Espagne pour récupérer le passeport de monsieur . Le passeport existe. On a quelqu’un qui vous dit qu’il a toujours été prêt à partir de son propre gré. Un étranger peut être placé en rétention pour le temps strictement nécessaire à son départ. On a rien dans le dossier. On ne sait pas pourquoi l’administration n’a pas fait diligences. On a un justificatif, il s’agit d’une réquisition à personne qui indique que monsieur a fait l’objet de blessure, il a été victime d’une tentative de meurtre. Je demande que l’ordonnance soit infirmée et que monsieur soit libérée ou assigné à résidence.
Je reste sur la déclaration d’appel.
Maître [Y] [M] est entendu en ses observations :
— Sur le défaut de diligences relevé par le conseil de monsieur;
Je me réfère a ce qui a été produit en procédure. La copie du registre atteste de l’avis donné au consulat du Maroc. Les diligences nécessaires ont été faites et figurent sur le registre.
— Monsieur a fait l’objet à deux précédentes mesures d’éloignement, il est connu défavorablement par les services de police. Monsieur n’a pas été en mesure de produire son passeport aux autorités, il ne pourra pas être placé sous assignation à résidence. Monsieur n’a pas de garanties de représentation.
Le retenu a eu la parole en dernier : Je respecterai la décision. S’il faut quitter la france, je quitterai la France. J’ai des douleurs à cause des balles. Je n’ai pas fini mes soins, j’en souffre, j’ai encore des douleurs. Je voudrai sortir et partir par mes propres moyens. Je respecte la loi. J’ai peur de ne pas avoir les soins au Maroc.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Il s’agit d’une première prolongation
L’article L741-1 du CESEDA prévoit:
L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente
L’article L742-1 du même code prévoit
Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
1-sur l’irrégularité de la requête préfectorale saisissant le juge
L’article L744-2 du CESEDA prévoit:
Il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation
L’article R743-2 du CESEDA prévoit:
A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Il n’est pas précisé quelle pièce serait manquante et les diligences consulaires , dont les présentations qu’elle implique, effectuées par l’administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s’agissant au surplus d’une question qui doit être examinée au fond le cas échéant, en application de l’article L741-3 du même code.
Ce moyen sera rejeté
2- sur le défaut de diligences
L’article L741-3 du CESEDA prévoit par ailleurs
Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet
Les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laisser-passer le 5 novembre 2025, jour-même de son placement en rétention de sorte que les diligences effectives s’agissant d’une première demande de prolongation ont été réalisées.
3- sur l’assignation à résidence
L’article L743-13 du CESEDA prévoit:
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale
Si monsieur [W] indique détenir en Espagne un passeport en cours de validité, force est de constater qu’au jour des débats , il ne l’a pas remis à un service de police ou de gendarmerie, condition première pour prétendre au bénéfice d’une assignation à résidence par le juge
Les moyens seront rejetés et la décsion du premier juge confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 8 novembre 2025 .
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [W]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 6]
Aix-en-Provence, le 10 Novembre 2025
À
— LE PREFET DES BOUCHE-DU-RHÔNE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du
— Maître Aurélie BOURJAC
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 10 Novembre 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [W]
né le 25 Mars 1998 à [Localité 8]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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