Confirmation 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 20 déc. 2024, n° 22/01631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01631 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 11 octobre 2022, N° 21/00909 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
20 Décembre 2024
N° 1727/24
N° RG 22/01631 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UTEZ
FB/VDO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
11 Octobre 2022
(RG 21/00909 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 20 Décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [D] [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marion NIVELLE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/010314 du 02/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
S.A.S. BOULANGERIES PAUL EURALLIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie REMOLEUX, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 12 novembre 2024
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Décembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 22 octobre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [Y] a été engagée par la société Boulangeries Paul, par contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée, à compter du 2 août 2019, en qualité d’employée polyvalente.
Mme [V] [Y] a été placée en arrêt de travail à compter du 27 décembre 2019.
Le 6 janvier 2020, la société Boulangeries Paul a prononcé un avertissement.
A l’issue d’une visite de reprise organisée le 5 août 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [V] [Y] inapte à son poste, en précisant : ' capacité restante : possibilité d’occuper le même poste dans un autre environnement ou une autre entreprise .
Par courrier du 29 septembre 2020, Mme [V] [Y] a refusé le poste de reclassement proposé au sein d’un établissement situé à [Localité 5].
Par courrier du 30 septembre 2020, la société Boulangeries Paul a informé la salariée de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre du 8 octobre 2020, Mme [V] [Y] a été convoquée pour le 26 octobre suivant, à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 30 octobre 2020, la société Boulangeries Paul a notifié à Mme [V] [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 octobre 2021, Mme [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Lille a débouté Mme [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société Boulangeries Paul une indemnité de 1 euro pour frais de procédure et les dépens.
Mme [V] [Y] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 février 2023, Mme [V] [Y] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Boulangeries Paul à lui payer les sommes suivantes :
— 660 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 66 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 1 320 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire ;
— 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 mars 2023, la société Boulangeries Paul demande la confirmation du jugement et la condamnation de Mme [V] [Y] à lui verser une indemnité de 2 000 euros pour frais de procédure.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Mme [V] [Y] fait valoir, dans un premier temps, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse au motif qu’elle n’a jamais reçu de lettre de licenciement.
La société Boulangeries Paul démontre que la lettre de licenciement datée du 30 octobre 2020 a été adressée à la salariée par lettre recommandée remise le jour même aux services postaux. L’avis de réception indique que Mme [V] [Y] a été avisée mais qu’elle n’a pas réclamé le pli.
La lettre de licenciement a été notifiée conformément aux dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail.
Le moyen s’avère donc infondé.
Dans un second temps, Mme [V] [Y], qui évoque des pressions et menaces humiliantes proférées par sa responsable, soutient que l’inaptitude résulte d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Toutefois, l’appelante n’apporte aucune description circonstanciée concernant l’attitude prétendument préjudiciable de sa supérieure hiérarchique. Elle ne précise ni la fréquence ni la teneur des propos perçus comme menaçants, humiliants ou oppressants.
Elle ne produit aucune attestation de témoins directs, aucun document manifestant ou dénonçant les agissements litigieux.
Les attestations de trois soeurs de l’appelante, rédigées en janvier 2023 et présentées pour la première fois en cause d’appel, ne suffisent pas à pallier la carence probatoire dans la mesure où, d’une part, elles ne relatent pas des agissements personnellement constatés au sein de l’établissement et ne font que relayer les confidences de l’intéressée, et d’autre part, elles demeurent vagues, se bornant à évoquer des menaces et des humiliations, sans autres précisions circonstanciées.
Enfin, si les documents d’ordre médicaux versés au dossier établissent la réalité d’une altération de la santé mentale de la salariée, marquée par un état dépressif sévère, au cours du premier semestre de l’année 2020, ils ne peuvent, seuls, en l’absence de tout autre élément, permettre de conclure à la réalité d’agissements humiliants, menaçants ou oppressants, perçus comme tels par la salariée et évoqués, sans précisions, devant les praticiens qui l’ont examinée.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que Mme [V] [Y] échoue à démontrer qu’elle a été confrontée à des risques psycho-sociaux dans le cadre de son activité professionnelle.
Il ne peut donc être retenu le moindre manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Aucun lien entre l’inaptitude de Mme [V] [Y] et un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ne pouvant être caractérisé, le moyen s’avère infondé.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [V] [Y] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire
S’agissant d’un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, Mme [V] [Y] ne peut valablement arguer que la mesure a été accompagnée de circonstances brutales ou vexatoires au seul motif qu’aucun reproche ne lui a été préalablement été fait.
Il y a donc lieu de la débouter, par confirmation du jugement déféré, de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Mme [V] [Y] à payer à la société Boulangeries Paul une indemnité de 1 euro au titre des frais de justice.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
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