Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 12 juin 2025, n° 24/16708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/16708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 4 septembre 2024, N° 2024R00156 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. E.C.B.M c/ S.A.S. [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/16708 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKEBQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Septembre 2024 -Président du TC d'[Localité 7] – RG n° 2024R00156
APPELANTE
S.A.S. E.C.B.M, RCS d'[Localité 7] sous le n°383 232 113, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David HARUTYUNYAN de la SELARL ESTRADE, AZAD & HARUTYUNYAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1856
INTIMÉE
S.A.S. [Adresse 6], RCS de [Localité 8] sous le n° 542 062 997, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David LUSTMAN de la SELAS PEYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 mai 2025, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
EXPOSE DU LITIGE
La société E.C.B.M. est spécialisée dans la rénovation de bâtiments ou de maisons individuelles dont une partie de ses activés est réalisée dans le cadre de marchés publics de travaux.
La société [Adresse 6] (« Espace harmonie ») a pour activité, entre autres, les ventes et achats de matériaux de construction de travaux publics.
La société E.C.B.M. a passé commande le 21 juin 2022 auprès de la société [Adresse 5] pour la fourniture et la pose de mobilier urbain pour un montant de 54.074,40 euros TTC.
La date de livraison demandée par la société E.C.B.M. était le 17 octobre 2022.
La société E.C.B.M. a versé la somme de 22.531 euros au titre de cette commande.
Un contrat de sous-traitance a été conclu le 23 septembre 2022 entre les sociétés E.C.B.M., ès qualités d’entreprise principale et [Adresse 5], sous-traitante, pour une période d’un an.
Le 25 avril 2024, la société Espace harmonie, représentée par son conseil, a mis en demeure la société E.C.B.M. de prendre possession du matériel et d’avoir à lui régler la somme de 25.543,40 euros TTC, correspondant au solde restant dû selon elle au titre de la commande. Elle précisait notamment que la commande du 21 juin 2022 intervenait en sous-traitance du marché conclu avec la Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines (CANSSAM).
Par acte du 14 juin 2024, la société [Adresse 6] (« Espace harmonie ») a fait assigner la société E.C.B.M. devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, aux fins de :
Condamner par provision la société E.C.B.M. à lui payer la somme de 25.543,40 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure ;
Condamner la société E.C.B.M. à prendre possession des produits commandés objet de la commande FEH 7043 sous astreinte à lui payer la somme de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
Condamner la société E.C.B.M. à verser la somme de 11.585,52 euros correspondants aux coûts de stockage engagés jusqu’en janvier 2024 outre une somme mensuelle de 1.053,36 euros par mois jusqu’à la prise de possession des produits objets de la commande ;
Condamner la société E.C.B.M. à lui payer la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société E.C.B.M. n’était ni comparante ni représentée.
Par ordonnance réputée contradictoire du 4 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce d’Evry, a :
Constaté l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
Condamné par provision, la société E.C.B.M. à payer à la société [Adresse 6] la somme de 25.543,40 euros assortie des intérêts au taux légal majoré de 50% selon les termes de la facture du 20 février 2023 à compter du 25 avril 2024, date de la mise en demeure,
Condamné la société E.C.B.M. à prendre possession des produits commandés à la société [Adresse 6] objet de la commande FEH 7043 sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de la présente ordonnance, pour une durée maximale de 4 mois,
S’est réservé le droit de liquider ladite astreinte,
Condamné la société E.C.B.M. à verser à la société [Adresse 6] la somme de 10.000 euros pour les coûts de stockage depuis mars 2024,
Condamné la société E.C.B.M. à payer à la société [Adresse 6] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Par déclaration du 26 septembre 2024, la société E.C.B.M. a interjeté appel de l’ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 7 avril 2025, elle demande à la cour, de :
Infirmer l’ordonnance de référé de M. le président du tribunal de commerce d’Evry en date du 04 septembre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé ;
Débouter la société [Adresse 6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Ordonner à titre provisionnel à la société Espace harmonie aménagement et mobilier urbain :
De rembourser la somme de 22.531 euros à la société E.C.B.M. ;
De rembourser les sommes saisies d’un montant de 40.059,64 euros en vertu de la décision de première instance du 4 septembre 2024 ou à tout le moins rappeler que l’obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ;
A titre subsidiaire,
Octroyer les délais de paiement les plus larges à la société E.C.B.M. dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner la société [Adresse 6] à payer la somme de 5.000 euros à la société E.C.B.M. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 6] à payer la somme de 3.000 euros à la société E.C.B.M. pour procès abusif en application des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ;
Condamner la société [Adresse 6] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Débouter la société Espace harmonie aménagement et mobilier urbain de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir que le premier juge a appliqué le mauvais régime juridique au litige ; que la société [Adresse 5] s’est abstenue de produire les documents contractuels principaux, à savoir le contrat de sous-traitance, les déclarations à ce titre notamment. Elle relève que dans une mise en demeure du 25 avril 2024, elle se prévalait expressément de la loi du 31 décembre 1975 et revendiquait son droit à l’action directe.
Elle soutient que la société Espace harmonie tente de faire croire qu’elle est simple fournisseur, abstraction faite de sa qualité de sous-traitante ; que les retards de chantier s’imposaient donc aussi à l’intimée ; que le paiement de la somme de 32.531 euros était indu.
Elle allègue que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, la TVA n’avait pas à être facturée ; que la société [Adresse 5] doit être payée directement par le maître de l’ouvrage et n’a pas à réclamer la moindre somme à l’entreprise principale ; que l’intimée ne peut se prévaloir de quelque validation que ce soit par le maître d''uvre.
Elle relève que pour mettre à sa charge des frais de stockage, le premier juge n’a statué qu’au vu d’un simple devis alors que la preuve du principe comme du quantum de la créance est requis.
Elle réclame le remboursement de l’avance et des sommes saisies sur son compte bancaire en exécution de la première décision.
Elle soutient qu’il y a manifestement en l’espèce un abus du droit d’agir en justice.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 8 février 2025, la société Espace harmonie demande à la cour, au visa des articles 873 alinéa 2 du code de procédure civile et L441-10 du code de commerce, de :
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société E.C.B.M. à verser une somme de 25.543,40 euros ttc à titre provisionnel à la société [Adresse 5] avec intérêts de retard égal au taux légal majoré de 50% à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 et subsidiairement au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la mise en demeure du 25 avril 2024 en application de l’article L 441-10 du code de commerce ;
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné, en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, la société E.C.B.M. à prendre possession des produits commandés sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance déférée pour une durée maximale de 4 mois ;
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société E.C.B.M. à verser à titre provisionnel à la société [Adresse 5] une somme de 10.000 euros TTC pour le coût de stockage engagés ;
Confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a condamné la société E.C.B.M. à verser à la société [Adresse 5] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance ;
Et y ajoutant,
Condamner la société E.C.B.M. à verser à titre provisionnel à la société [Adresse 5] une somme de 1.053 euros TTC par mois de retard à compter de l’ordonnance déférée au titre des frais de stockage engagés et ce, jusqu’à la prise de possession effective du matériel commandé ;
Débouter la société E.C.B.M. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société E.C.B.M. à verser à la société [Adresse 5] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel et aux entiers dépens ;
Condamner la société E.C.B.M. aux entiers dépens d’instance.
Elle soutient qu’il est incontestable que la société E.C.B.M lui a passé commande le 21 juin 2022 ; qu’un premier acompte a été versé et elle relève que malgré ses demandes, le solde n’a pas été payé.
Elle soutient que le contrat de sous-traitance dont se prévaut l’appelante est daté du 23 septembre 2022 et est donc postérieur à la commande intervenue le 21 juin 2022. Elle fait valoir que l’objection opposée quant à l’application d’un contrat postérieur n’est pas sérieuse. Elle considère qu’il est très vraisemblable que l’appelante ait été écartée du chantier et qu’elle tente d’échapper à tout règlement de sa propre commande. Elle se prévaut d’une majoration du taux d’intérêt légal de 50% et subsidiairement des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce.
Elle fait état du coût du stockage en ce qu’elle a été contrainte de laisser les produits commandés en stock chez son fournisseur qui lui a facturé cette immobilisation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2025.
SUR CE,
Sur le paiement de la commande
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A l’appui de ses demandes, la société [Adresse 5] produit :
le devis n°M19-094 de la société Espace harmonie adressé à la société E.C.B.M. et afférent à la fourniture et la pose de mobilier urbain en date du 5 avril 2022 pour un montant HT de 45.062 euros HT ;
une commande n°FOUECBM22-0258 en date du 21 juin 2022 et établie par la société E.C.M. B. pour un montant HT de 45.062 euros et faisant référence au devis n°M19-094 de la société [Adresse 5]. Il est précisé au titre des conditions de règlement : « 45 jours fin de mois » ;
une facture mentionnant un virement de 22 531 euros et un solde dû de 25.543,40 euros en date du 20 février 2023 ;
une lettre recommandée datée du 17 mars 2023, faisant valoir qu’en qualité de « simple fournisseur », la société Espace harmonie a adressé une facture d’acompte qui a donné un règlement en septembre 2022 et une facture de solde à régler fin mars et que depuis plusieurs mois, la société E.C.B.M. refuserait la livraison du matériel sur le chantier ;
une relance par lettre recommandée du 30 janvier 2024.
La société E.C.B.M. fait valoir essentiellement que la société [Adresse 5] n’est pas un simple fournisseur mais qu’il existe un contrat de sous-traitance, de sorte que les contraintes du chantier lui sont opposables. Elle estime que la somme qu’elle reconnaît avoir viré à la société Espace harmonie n’est pas due et que c’est le maître de l’ouvrage qui doit payer directement cette dernière.
La société E.C.B.M. verse un contrat de sous-traitance au bénéfice de la société [Adresse 5]. Ce contrat a été conclu le 23 septembre 2022 et porte expressément sur la « période du 23/09/2022 au 23/09/2023 ». L’appelante produit également les déclarations de sous-traitance signées par les parties le 13 octobre 2022 et de second rang signées par les parties et la société Urban environnement SAS, sous-traitant de second rang le 27 septembre 2022 (formulaire DC4), le CCAP tous lots et le CCAG.
Comme le relève la société [Adresse 5], le contrat de sous-traitance est postérieur à la fois au devis (avril 2022) et au bon de commande litigieux (21 juin 2022).
En outre, ce contrat définit expressément la période qu’il régit, comme relevé, soit du 23 septembre 2022 au 23 septembre 2023.
Cependant, il doit être relevé que la déclaration de sous-traitance signée par les parties porte sur des travaux pour un montant hors TVA de 45.062 euros, ce qui correspond précisément au montant de la commande du 21 juin 2022.
La société E.C.B.M. a réglé la somme de 22.531 euros au titre de cette commande, et si elle expose aujourd’hui qu’elle n’y était pas tenue et en sollicite le remboursement, elle n’explique pas pourquoi un virement aussi conséquent (près de 50 % du montant de la commande) est intervenu si elle ne se considérait débitrice d’aucune somme.
La société [Adresse 5] conteste l’existence d’un lien entre la commande et la sous-traitance. Cependant, un courrier adressé par son conseil le 25 avril 2024 à la société E.C.B.M. dont l’objet vise expressément une « action directe » dément cette allégation.
Il est indiqué que « cette commande [du 21 juin 2022] intervenait en sous-traitance du marché que [la société E.C.B.M. a conclu] avec la CANSSM (Caisse Autonome Nationale de Sécurité Sociale dans les Mines) en sa qualité de maître d’ouvrage dans le cadre de travaux de réhabilitation du bâtiment sur cour du siège de cet organisme ». Il est précisé que cette mise en demeure « s’inscrit également dans la mise en 'uvre de l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance » et qu’une copie de ce courrier « comme l’exige la loi » est adressée au maître d’ouvrage. Cet article dispose en effet que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance.
Il existe une discordance entre le contrat de sous-traitance signé postérieurement à la commande litigieuse et pour une période postérieure à cette dernière et ce courrier du conseil de la société [Adresse 5] qui reconnaît que cette commande, bien qu’antérieure et sans mention expresse à ce titre, ressortirait de cette sous-traitance.
Dans une lettre de mise en demeure précédente, en date du 17 mars 2023, la société Espace harmonie faisait au contraire valoir qu’elle était « simple fournisseur » et exposait qu’elle avait pu exposer ses « soucis au MOA [maître d’ouvrage] et au MOE [maître d''uvre] qui ont bien compris notre embarras alors que nous n’avons jamais été notifiés comme sous-traitant déclaré ».
Ces courriers de la société [Adresse 5] sont inconciliables en ce qu’elle dénie puis reconnaît le fait que la commande s’inscrive dans le cadre de la sous-traitance.
Au demeurant, le débat consistant à déterminer si la commande bien que passée avant la signature du contrat de sous-traitance s’inscrit dans ce cadre nécessite d’interpréter cette convention, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il en résulte une contestation sérieuse qui s’oppose tant à la condamnation à régler le paiement du solde de la facture, la prise en charge du matériel sous astreinte et des frais de stockage, que, reconventionnellement, au remboursement de l’acompte versé.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions.
Statuant de nouveau, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes des parties au titre du règlement de la commande, de la prise en charge du matériel et des frais de stockage et, s’agissant de la société E.C.M. B. de sa demande de remboursement.
Il sera rappelé enfin qu’il n’appartient pas à la présente cour, infirmant la première décision, de statuer sur des demandes de remboursement des sommes obtenues (notamment par des saisies) en exécution de l’ordonnance entreprise.
La mauvaise appréciation qu’une partie a de ses droits n’est pas en elle-même constitutive d’un abus. La société E.C.B.M. sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles pour la première instance et le présent appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la société E.C.B.M. et de la société [Adresse 6] ;
Laisse à la charge de chacune des parties ses dépens et ses frais irrépétibles en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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