Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 copropriete, 3 déc. 2025, n° 25/01656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01656 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 13 janvier 2025, N° 22/05414 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
Ch civ. 1-4 copropriété
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01656 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XCHU
AFFAIRE :
[S] [N]
et autre
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAILLIERS agissant par son syndic non-professionnel M. [O] [W]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Janvier 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 08
N° Section : 00
N° RG : 22/05414
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [S] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344
Madame [E] [L] épouse [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 et Me Jean PATRIMONIO de la SELASU CABINET D’ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0344
APPELANTS
****************
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DES CHAILLIERS agissant par son syndic non-professionnel M. [O] [W], demeurant au [Adresse 3] à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant : Me Solal GALIMIDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
****************
FAITS & PROCÉDURE
Par une déclaration d’appel n° 25/01887 en date du 11 mars 2025, M. et Mme [N] demandent à la Cour de bien vouloir annuler ou infirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre du 13 janvier 2025, en tant qu’elle a :
* prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 21 juin 2022 par M. [S] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05414 ;
* constaté l’extinction de l’instance,
* condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] aux dépens,
* condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [E] [H] épouse [N] à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 18 septembre 2025 par lesquelles M. et Mme [N], appelants, invitent la Cour à :
— Annuler l’ordonnance dont appel, et subsidiairement, l’infirmer en ce qu’elle a :
* Prononcé la nullité de l’assignation délivrée le 21 juin 2022 par M. [S] [N] et Mme [E] [L] épouse [N], à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [6] sise [Adresse 5] à [Localité 7] et enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/05414,
* Constaté l’extinction de l’instance,
* Condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [E] [L] épouse [N] aux dépens,
* Condamné in solidum M. [S] [N] et Mme [E] [L] épouse [N] à verser la somme de 1 500 euros au syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Déclarer recevable l’assignation du 21 juin 2022 délivrée à la requête de M. [S] [N] et Mme [E] [L] épouse [N],
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, que Maître Franck Lafon pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Vu les conclusions notifiées le 16 septembre 2025, par lesquelles le syndicat des copropriétaires, intimé, invite la Cour à :
— débouter M. et Mme [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions contestées ;
Y ajoutant,
— condamner M. et Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La procédure devant la Cour a été clôturée le 24 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la régularité de l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre du 13 janvier 2025 au regard de l’article 768 du code de procédure civile
Les époux [N] font valoir que le juge de la mise en état ne pouvait prononcer la nullité d’une assignation qui ne lui était pas demandée dans le dispositif des écritures du syndicat des copropriétaires, sans rouvrir les débats et inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point.
En l’espèce toutefois, le juge de la mise en état, après avoir constaté que le syndicat des copropriétaires invoquait l’irrecevabilité des demandes des époux [N] à raison de l’erreur de désignation de la personne supposée le représenter, erreur présente dans l’assignation introductive d’instance, a requalifié ce moyen en nullité pour irrégularité de fond tiré du défaut de pouvoir du syndic mentionné dans l’assignation, et a pour ce faire visé les articles 177, 118 et 119 du code de procédure civile.
En procédant ainsi, sans introduire dans le débat de nouveaux éléments de fait, le juge de la mise en état a, comme il le devait en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, restitué à la demande dont il était saisi, sa véritable qualification juridique et n’a relevé aucun moyen d’office, en donnant à sa décision le fondement juridique qui découlait des pièces et éléments déjà produits devant lui dans le cadre du débat contradictoire.
Enfin, le questionnement relatif au défaut de qualité de M. [X] pour représenter le [Adresse 9] a été évoqué par les époux [N] et débattus dans le cadre de l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance attaquée, ceux-ci ayant notamment écrit ' Madame ou Monsieur le Juge de la mise en état ne pourra que considérer que le Syndicat a bien été valablement mis en cause en la personne de son Syndic coopératif'.
Sur l’assignation délivrée le 21 juin 2022 par M. et Mme [N] à l’encontre du syndicat des copropriétaires, enregistrée au n° RG 22/05414 :
En droit :
Selon l’article 74 du code de procédure civile : « Les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception, seraient d’ordre public. (') »,
Il est également rappelé qu’une irrégularité de fond, comme il est dit à l’article 119 du code de procédure civile, n’a pas à se fonder sur un grief ni sur un texte particulier.
En l’espèce
L’acte introductif d’instance du 21 juin 2022 assigne M. [R] [X], qui était le Vice-Président du Syndic coopératif et a été délivré à son adresse personnelle où il a été remis à Mme [X] qui s’est présentée comme 'l’épouse du vice-président'.
Or, selon l’article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 ' Dans le cas où l’administration de la copropriété est confiée à un syndicat coopératif, la constitution d’un conseil syndical est obligatoire et le syndic est élu par les membres de ce conseil et choisi parmi ceux-ci. Il exerce de plein droit les fonctions de président du conseil syndical. (…) '.
Dès lors, M. [R] [X] en sa qualité de vice-président du ' syndic coopératif ', n’avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8], ni ester en justice pour celui-ci.
L’ordonnance sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions, ainsi qu’en ce qui concerne les dépens et l’application qui a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [N], partie perdante, doivent être condamnés aux entiers dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
— Confirme l’ordonnance du Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nanterre du 13 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne M. [S] [N] et Mme [E] [L] épouse [N], [Adresse 2], à payer les entiers dépens d’appel,
— Rejette toute autre demande ou surplus.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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