Confirmation 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 21 janv. 2026, n° 26/00154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 19 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
N°
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/00154 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JJ2F
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 JANVIER 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, conseillère désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Sandrine GABAIX HIALE, Greffier,
APPELANT
M. X SE DISANT [L] [E]
né le 08 Juin 1996 à [Localité 4] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement au centre de rétention d'[Localité 2]
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Otxanda IRIART, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [R] [B], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
Le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, avisé, non comparant
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience, non comparant
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant deux ans et fixant le pays de renvoi au Maroc, pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l’encontre de M. [L] [E], en date du 19 décembre 2025, notifié le même jour.
Vu l’arrêté de placement en rétention admnistrative pris par le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’encontre de M. [L] [E] le 19 décembre 2025 notifié le même jour à 19h20 ;
Vu l’ordonnance du 24 décembre 2025 du juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du teibunal judiciaire de [Localité 1] qui a ordonné, pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96h de la notification du placement en rétention, de Monsieur [L] [E]dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance du 19 janvier 2026 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de BAYONNE notifiée le même jour à 10h45 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet des Pyrénées-Atlantiques,
— déclaré la procedure diligentée à l’encontre de M. [L] [E] regulière,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [L] [E] pour une durée de trente jours à l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la rétention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel M. [G] [E] sollicite sa remise en liberté ou toute mesure lui permettant de retourner en Espagne, soutenant :
— qu’il vit en Espagne depuis plusieurs mois de manière stable, est enregistré à la mairie de [Localité 5] et a obtenu son 'NIE', qu’il est en cours de régularisation et d’obtention d’un logement et est suivi par une travailleuse sociale de l’accueil de jour Villa Salia ;
— qu’il n’a aucun projet en France et ne souhaite pas y rester: le jour de son interpellation, il se
rendait à [Localité 3] en Espagne, s’est endormi dans le train et s’est retrouvé à la gare d'[Localité 2] par erreur.
— qu’il a coopéré avec la police et ne représente donc en aucun cas une menace à l’ordre public.
A l’audience, son conseil développe oralement les moyens soutenus à la déclaration, y ajoutant:
— que s’il ne peut être critiqué les diligences établies par l’administration en vue de l’obtention d’un laisser-passer consulaire, en ayant opté pour une procédure d’éloignement vers le Maroc plutôt qu’une procédure de réadmission vers l’Espagne – par ailleurs sollicitée par la CIMADE qui n’a obtenu aucune réponse- l’administration n’a pas procédé aux diligences nécessaires telles qu’imposées par l’article L 741-3 du CESEDA,
— que les statistiques de la CIMADE démontrent que la durée moyenne de la rétention des étrangers de nationalité marocaine est de 34 jours, délai déjà anormalement long au regard d’une perspective raisonnable d’éloignement, alors que la procédure de réadmission, qui peut être réalisée en 24h, est beaucoup plus efficace et que dès lors, la rétention dont il fait l’objet excède le temps strictement nécessaire à son départ.
Le préfet intimé et le ministère public, absents, n’ont pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
Sur la recevabilité des moyens nouveaux soulevés en cause d’appel
Ni le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement, ni le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration n’ont été soulevés dans le délai d’appel et ils n’ont en outre pas été communiqués contradictoirement avant l’audience.
Ils doivent en conséquence être déclarés irrecevables.
Sur le fond:
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
Selon les dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Par ailleurs, par application du principe de la séparation des pouvoirs, de la loi des 16-24 août 1790, ensemble du décret du 16 fructidor an III et de l’article L 741-1 du CESEDA, le juge judiciaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur l’opportunité ou le bien-fondé d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français quand bien même il serait pris par l’administration par préférence à une procédure de réadmission sur le territoire d’un état membre de l’Union européenne, ni sur la régularité de ceux-ci, ni davantage sur une décision de l’administration fixant le pays de retour.
En l’espèce, aucun des arguments invoqués l’appelant pour solliciter 'sa remise en liberté ou toute mesure lui permettant de retourner en Espagne’ ne peut être valablement analysé comme étant le soutien d’une contestation de la décision de son placement en rétention. Les moyens développés par M. [L] [E] au soutien de son appel se bornent en effet, en réalité, à contester le fait qu’il fasse l’objet d’un éloignement vers le Maroc plutôt que d’une procédure de réadmission vers l’Espagne où il estime être réadmissible au vu de sa situation administrative, professionnelle et personnelle dans cet Etat. Or, quand bien même il serait démontré que cette option rallonge le délai de rétention, le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’apprécier le bien-fondé de la décision l’obligation de quitter le territoire national fixant le pays de retour au Maroc ni l’opportunité d’une réadmission de l’appelant en Espagne, au regard des dispositions et du principe de séparation des pouvoirs susvisés.
Par ailleurs, M. [L] [E], de nationalité marocaine, est en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage original en cours de validité. Il n’a aucune garantie de représentation effective en France, où il n’a pas de domicile ni d’attache, et a indiqué lors de son audition par les forces de sécurité intérieure le 19 décembre 2025 ne pas vouloir retourner au Maroc.
L’administration justifie avoir saisi le consulat du Maroc le 22 décembre 2025 aux fins de délivrance d’un laisser-passer consulaire. Alors qu’un entretien aux fins d’identification était prévu par ces autorités le 8 janvier 2026, l’intéressé a refusé de s’y rendre- ce qui allonge nécessairement la durée de la rétention- de sorte que l’administration a dû solliciter un second entretien le 11 janvier 2026, fixé au 16 janvier 2026. Au jour de sa requête, l’administration était dans l’attente de leur retour.
Dès lors la prolongation de la rétention administrative est justifiée et il ne peut être envisagé de mesure alternative telle qu’une assignation à résidence.
L’ordonnancé déférée doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme,
Déclarons irrecevables les nouveaux moyens soulevés en cause d’appel,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques,
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt et un Janvier deux mille vingt six à
Le Greffier, La Présidente,
Sandrine GABAIX HIALE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 21 Janvier 2026
Monsieur X SE DISANT [L] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Otxanda IRIART, par mail,
Monsieur le Préfet de (à préciser), par mail
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