Non-lieu à statuer 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 op, 3 nov. 2025, n° 22/11332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 03 NOVEMBRE 2025
N°2025/ 181
Rôle N° RG 22/11332 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ352
[P] [X]
C/
S.E.L.A.R.L. SK AVOCAT
Copie exécutoire délivrée
le : 03-11-2025
à : la SELARL SK AVOCAT
par LRAR
à : Maître Stéphane KULBASTIAN
par LS
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me Me Stéphane KULBASTIAN rendue le 11 Juillet 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 2].
DEMANDEUR
Monsieur [P] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. SK AVOCAT, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Manon BOU MARTINEZ, avocat au barreau de Marseille substituant Maître Stéphane KULBASTIAN, avocat au barreau de Marseille
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025 en audience publique devant
M. Ghani BOUGUERRA, Président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Nesrine OUHAB.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2025
Signée par M. Ghani BOUGUERRA, Président et Madame Nesrine OUHAB, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé reçu au greffe le 1er août 2022, reçu au greffe le 5 août 2022, monsieur [P] [X] a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de [Localité 2] le 11 juillet 2022, fixant à la somme de 3 000 € le montant des honoraires dus à Maître [E] [D] ' SELARL SK AVOCATS, et constatant qu’un montant de 1 000 € a, d’ores et déjà, été réglé à titre de provision.
Monsieur [P] [X] a, régulièrement, été informé de la date d’audience par pli recommandé dûment réceptionné.
A l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [P] [X] ne comparaît, cependant, pas.
Maître [E] [D], régulièrement avisé de la date d’audience, comparaît par son Conseil.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En cause d’appel, le seul fait que dans une matière soumise à la procédure sans représentation obligatoire l’appelant n’ait pas comparu ne suffit pas, nonobstant les dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, à rendre caduque la déclaration d’appel et la décision est réputée contradictoire si l’appelant a été convoqué ou cité à personne.
Le premier président ne se trouve saisi d’aucun moyen si, à l’audience d’appel, l’appelant n’est ni comparant, ni représenté, sans motif légitime.
Il est, dès lors, réputé ne pas soutenir son appel, ce qui entraîne l’extinction de l’instance.
Monsieur [P] [X] conservera la charge des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire,
Constatons que le recours exercé par monsieur [P] [X] n’est pas soutenu.
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Disons que monsieur [P] [X] conservera la charge des entiers dépens d’appel.
La greffière Le président
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