Infirmation partielle 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 17 sept. 2025, n° 25/02869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 février 2025, N° 23/00710 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 25/02869 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQAF
[P] [E]
C/
Association OFFICE DE LA JEUNESSEUNESSE ET DES SPORTS OJS
Commune COMMUNE DE [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Renata JARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 189)
Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 244)
Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 355)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 24 Février 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00710.
APPELANT
Monsieur [P] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Renata JARRE de la SELARL CABINET LAMBALLAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
Association OFFICE DE LA JEUNESSEUNESSE ET DES SPORTS OJS agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable Monsieur [K] [M], y demeurant, domicilié de plein droit audit siège social., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me François GARGAM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMMUNE DE [Localité 5] assignée le 08.04.2025 par remise à personne habilitée, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel GUILLET, Conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’association Office de la Jeunesse et des Sports (OJS) a embauché Monsieur [P] [E] à compter du 1er novembre 2002, suivant contrat à durée indéterminée, en qualité d’éducateur sportif, groupe 5 coefficient 300 de la convention collective de l’animation, pour un temps de travail de 151,67 heures par mois. Il a été promu au coefficient 400 à compter du 2 mai 2003.
Par délibération du 19 janvier 2022, le conseil municipal de la commune de [Localité 5] a décidé de la reprise en régie directe par la commune de la gestion des accueils de loisirs sans hébergement avec prise d’effet au 1er septembre 2022, et les personnels des structures ainsi reprises, dont Monsieur [P] [E], ont reçu une proposition de contractualisation au sein du service Jeunesse de la mairie.
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2022, l’association OJS a décidé de sa dissolution anticipée et a désigné Monsieur [M] en qualité de liquidateur amiable.
Le 30 août 2022, Monsieur [P] [E] a signé le contrat de travail à durée indéterminée proposé par la commune de [Localité 5], en qualité de directeur d’accueil collectif de mineurs, pour une durée de travail à temps complet de 1 607 heures par an, soit 143 heures lissées par mois, au grade d’animateur territorial principal de 1ère classe 10ème échelon, indice brut 684.
Demandant à ce qu’il soit enjoint à l’association OJS de modifier son contrat de travail pour y faire figurer un temps de travail hebdomadaire de 33 heures et un coefficient 500 et qu’il soit imposé à la commune de Salon de Provence de respecter les dispositions du contrat de travail corrigé, Monsieur [P] [E] a, par requête reçue le 22 novembre 2023, saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, lequel par jugement du 24 février 2025, s’est déclaré matériellement incompétent, a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration électronique du 10 mars 2025, Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette décision, en tous ses chefs.
Après autorisation délivrée par ordonnance du 24 mars 2025, Monsieur [P] [E] a fait assigner à jour fixe, par acte d’huissier du 8 avril 2025, l’association OJS et la commune de [Localité 5] pour l’audience du 30 avril 2025, au cours de laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 17 septembre 2025.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, Monsieur [P] [E] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement d’incompétence du 24 février 2025 rendu par le Conseil de Prud’hommes d’Aix- en-Provence dans toutes ses dispositions critiquées, et, statuant de nouveau :
JUGER que le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence est compétent ;
RENVOYER l’affaire devant le Conseil de Prud’hommes d’Aix-en-Provence ;
ENJOINDRE aux parties de conclure au fond si Cour décide d’évoquer ;
REJETER l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER solidairement les défenderesses à payer à la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 avril 2025, l’association Office de la Jeunesse et des Sports demande à la cour de :
Recevoir l’Association OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS O.J.S. agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable, en son appel incident contre Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 2] en date du 24 février 2025 section activités diverses.
La déclarer bien fondée en son appel incident,
Recevoir l’Association OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS O.J.S. agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable en ses demandes,
Confirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 2] en date du 24 février 2025 section activités diverses dont appel en ce qu’il a :
«Se Déclare matériellement incompétent,
Renvoie les parties à mieux se pourvoir »
Infirmer le Jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes d'[Localité 2] en date du 24 février 2025 section activités diverses dont appel en ce qu’il a :
« Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties de ses propres dépens. »
STATUANT A NOUVEAU, IL EST DEMANDE A LA COUR DE CEANS DE BIEN VOULOIR :
IN LIMINE LITIS AVANT TOUTE DISCUSSION SUR LE FOND A TITRE INFINEMENT SUBSIDAIRE ET S’IL Y AVAIT REFORMATION DU JUGEMENT DE PREMIERE INSTANCE,
['] Vu les demandes de la Commune de [Localité 5] en cause d’appel de :
« Confirmer le jugement rendu le 24 février 2025 par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence. Ce faisant :
Juger que le juge judiciaire et la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE est incompétente pour statuer sur le contrat de travail de droit public signé le 30 août 2021 entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE et Monsieur [E], et entré en vigueur à compter du 01 septembre 2022.
Juger que le présent litige ressort de la compétence du Juge administratif, se déclarer incompétent au profit du Tribunal administratif de MARSEILLE. »
Recevoir, en conséquence, l’Association OFFICE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS O.J.S. en sa demande de sursis à statuer,
Ordonner un sursis à statuer en application de l’article 378 du code de procédure civile dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de Marseille, de la Cour d’Appel administrative de Marseille ou du Conseil d’Etat et ce dans le cadre d’une bonne administration de la justice afin d’éviter toute contradiction de décisions.
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter Monsieur [E] de son appel principal, de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur [P] [E] à payer à l’Association OFFICE DE LAJEUNESSE ET DES SPORTS O.J.S. la somme de 5.000,00 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamner Monsieur [P] [E] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et notifiées par RPVA le 11 septembre 2025, la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 24 février 2025 par le Conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence.
Ce faisant :
JUGER que le juge judiciaire et la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE est incompétente pour statuer sur le contrat de travail de droit public signé le 30 août 2021 (sic) entre la Commune de SALON-DE-PROVENCE et Monsieur [E], et entré en vigueur à compter du 01 septembre 2022.
JUGER que le présent litige ressort de la compétence du Juge administratif.
SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal administratif de MARSEILLE.
DEBOUTER Monsieur [E] de toutes les demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la Commune de [Localité 6].
CONDAMNER Monsieur [E] au paiement de la somme de 4 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du NCPC.
CONDAMNER Monsieur [E] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur les demandes à l’encontre de la commune
Monsieur [P] [E] soutient la compétence du conseil de prud’hommes, aux motifs :
— que le contrat conclu avec la commune de [Localité 5] est un contrat de droit privé, en ce que :
*ce document ne fait pas référence à l’article 1 du code de la fonction publique, prévoit une adhésion à l’UNEDIC qui ne vaut que pour les agents n’ayant pas la qualité de fonctionnaires, et précise qu’il a droit à des congés payés dont la durée et les conditions sont « identiques à celles appliquées aux fonctionnaires territoriaux »
* ses bulletins de paie mentionnent le statut « CONT » pour contractuel et qu’il cotise auprès de Pôle emploi
— que le conseil de prud’hommes, saisi d’un litige relatif à la rupture du contrat de travail consécutive au refus du salarié d’accepter l’offre de la personne publique, a compétence pour apprécier si cette offre reprend les clauses substantielles du contrat dont le salarié est titulaire ; que lorsqu’il constate qu’elle ne reprend pas ses clauses et que la personne publique soulève une contestation sérieuse en se prévalant de dispositions régissant l’emploi des agents publics ou de conditions générales de leur rémunération faisant obstacle à leur reprise, le juge judiciaire sursoit à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle relative au bien-fondé des motifs invoqués par la personne publique soit tranchée par la juridiction administrative ; que le juge judiciaire n’a pas l’obligation de surseoir à statuer s’il apparaît manifestement que ces motifs sont ou ne sont pas fondés
— que la commune n’a pas respecté les clauses substantielles du contrat de travail initial et qu’il n’existe aucune difficulté sérieuse empêchant le conseil de prud’hommes de statuer sur ce litige ; que peu importe que sa saisine ait eu lieu après le transfert du contrat de travail dès lors que le litige concerne en premier chef l’exécution de la relation contractuelle initiale, l’employeur privé n’ayant jamais mis à jour le contrat de travail malgré les évolutions des conditions de travail, dont le nombre d’heures de travail ( 33 heures par semaine).
La commune de [Localité 5] soutient l’incompétence matérielle des juridictions judiciaires, aux motifs :
— que Monsieur [P] [E] n’est pas fonctionnaire, mais agent contractuel de droit public employé par une personne publique et affecté à la mise en 'uvre d’un service public administratif ; que le contrat de travail les liant est un contrat de droit public ; que la commune de [Localité 5] a volontairement choisi le 11 avril 2003 de s’affilier à l’ASSEDIC, donc à l’UNEDIC comme organisme collecteur et au Pôle emploi comme organisme verseur, afin de garantir ses salariés contractuels de droit public contre le risque de chômage, alors que les employeurs de droit privé y sont contraints
— que le juge judiciaire ne demeure compétent que tant qu’un nouveau contrat de droit public n’a pas été conclu avec le cessionnaire ; qu’en l’espèce, le contentieux est intervenu plus d’un an après le transfert du contrat de travail ; que le juge administratif est donc seul compétent.
Sur ce :
En application de l’article L1411-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends et litiges des personnels des services publics, lorsqu’ils sont employés dans les conditions de droit privé.
Aux termes de l’article L1224-3 du même code, lorsque l’activité d’une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d’un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public [']. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d’emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu’elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. Les services accomplis au sein de l’entité économique d’origine sont assimilés à des services accomplis au sein de la personne publique d’accueil. En cas de refus des salariés d’accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne publique applique les dispositions relatives aux agents licenciés prévues par le droit du travail et par leur contrat.
Monsieur [P] [E] ne discute ni l’existence d’un transfert de l’activité de loisirs sans hébergement préalablement assurée par l’association OJS et sa reprise par la commune de [Localité 5], suivant délibération du conseil municipal du 19 janvier 2002, ni que l’activité reprise présente le caractère d’un service public administratif.
Or, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique sont, quel que soit leur emploi, des agents contractuels de droit public. Dans sa délibération du 7 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de [Localité 5], qui a procédé à la création des postes et budgets nécessaires, a précisé que la collectivité était obligée de transposer à l’identique les éléments constitutifs de l’emploi exercé dans un contrat de droit public.
La commune de [Localité 5] a ainsi proposé à Monsieur [P] [E], qui l’a signé le 30 août 2022, un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de directeur d’accueil collectif de mineurs, pour une durée de travail à temps complet de 1 607 heures par an, soit 143 heures lissées par mois, classé selon la grille des métiers et des rémunérations de la fonction publique territoriale, au grade d’animateur territorial principal de 1ère classe 10ème échelon, indice brut 684.
La cour relève que ce contrat :
— a été conclu au visa de l’article L1224-3 du code du travail précité et de nombreux textes concernant tous la fonction publique, l’absence de référence à l’article 1 du code de fonction publique, qui ne concerne que les fonctionnaires, étant sans incidence, aucune des parties ne revendiquant que Monsieur [P] [E] relève de ce statut, ce qui justifie de même la mention selon laquelle ses droits à congés payés sont « identiques » à ceux des fonctionnaires territoriaux
— transpose des éléments substantiels relevant du statut des fonctionnaires territoriaux : temps de travail, grade, échelon, filière, rémunération par référence au grade d’animateur territorial principal 1ère classe
— soumet en son article 9 tout recours contentieux au tribunal administratif de Marseille.
La mention portée sur les bulletins de paie de Monsieur [P] [E] d’un statut de contractuel n’est pas exclusive d’un contrat de droit public, dès lors qu’il n’est pas fonctionnaire mais personnel non statutaire travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif géré par une personne publique, donc agent contractuel.
La commune de [Localité 5] justifie par ses pièces 13 et 14 de son adhésion volontaire au régime de l’ASSEDIC des Bouches-du-Rhône pour assurer le personnel non titulaire contre le risque chômage à compter du 1er mai 2003, adhésion non exclusive d’un contrat de droit public.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le contrat conclu le 30 août 2022 entre la commune de [Localité 5] et Monsieur [P] [E] est un contrat de droit public et que le travailleur n’est pas employé dans des conditions de droit privé.
Le litige mettant en cause la conformité aux dispositions de l’article L1224-3 du code du travail, d’un contrat de droit public après signature par chacune des parties, appliqué à un salarié d’une association repris par une personne publique gérant un service public administratif à la suite du transfert d’une entité économique, relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
La cour confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il s’est déclaré matériellement incompétent pour en connaître et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
II-Sur les demandes à l’encontre de l’association
Le contrat de travail signé le 1er novembre 2002 entre Monsieur [P] [E] et l’association OJS, employeur de droit privé, était soumis aux dispositions du code du travail, et tout différend s’élevant à son occasion entre l’employeur et le salarié relève de la compétence du conseil de prud’hommes, en application de l’article L1411-1 du même code.
La cour infirme en conséquence le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 février 2025, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l’association OJS, relatif au contrat de travail précité, et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
La cour renvoie en conséquence le litige devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, auquel il appartiendra de juger sur la demande formée par l’association OJS de sursis à statuer en l’attente de la décision des juridictions administratives, prétention qu’elle avait formalisée en première instance.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et a laissé à chacune des parties la charge de ses propres.
S’agissant de l’instance d’appel, et au vu de la solution donnée, la cour dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, mais condamne Monsieur [P] [E] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La cour déboute Monsieur [P] [E] et l’association OJS de leurs demandes au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 février 2025, en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l’association Office de la Jeunesse et des Sports et a renvoyé ces parties à mieux se pourvoir ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 24 février 2025 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence compétent pour connaître du litige opposant Monsieur [P] [E] et l’association Office de la Jeunesse et des Sports ;
Renvoie l’affaire devant le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, section activités diverses ;
Déboute Monsieur [P] [E] et l’association Office de la Jeunesse et des Sports de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [E] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés en appel.
Le greffier Le président
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