Infirmation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n° 23/01703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 19/06/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 19 JUIN 2025
N° : 147 – 25
N° RG 23/01703
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2KW
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] en date du 08 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296326195014
Madame la Directrice générale des finances publiques
Agissant poursuites et diligences du directeur régional des finances publiques d’île-de-France et de [Localité 12], Pôle fiscal et affaires juridiques, Pôle juridictionnel judiciaire
[Adresse 5]
[Localité 8]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265296418140441
S.A.R.L. EMALEX
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et ayant pour avocat plaidant Me Etienne de LARMINET, avocat au barreau de NANTES.
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 04 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 27 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 24 AVRIL 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 19 JUIN 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Emalex exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
Dans le cadre de cette activité, la société Emalex s’est spécialisée dans les ventes avec faculté de rachat, anciennement dites ventes à réméré. Selon ses propres explications, elle achète des immeubles à des propriétaires en difficulté financière qui, par l’effet du réméré, obtiennent un financement grâce à la cession temporaire de leur bien.
C’est ainsi que selon acte notarié du 20 août 2013 publié au service de la publicité foncière le 9 septembre suivant, M. [M] et Mme [V], son épouse, ont cédé à la société Emalex une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 11] (41), au prix de 130'000 euros, avec faculté de rachat pendant 24 mois.
Il est précisé à l’acte que la faculté de rachat convenue est celle prévue aux articles 1659 et suivants du code civil, que dans le cas où ils exerceraient leur faculté de rachat, les vendeurs devraient verser à titre indemnitaire à l’acquéreur une somme de 148'000 euros, le cas échéant augmentée des frais que ce dernier justifierait avoir supportés et que si à la date du 22 août 2015, les vendeurs n’avaient pas déclaré leur intention d’exercer le rachat dans les conditions convenues, l’acquéreur, alors propriétaire du bien, en demeurerait propriétaire irrévocable.
La société Emalex a déclaré à l’acte être une personne assujettie au sens de l’article 256 A du code général des impôts et vouloir bénéficier du régime spécial des achats effectués en vue de la revente prévu aux articles 1115 et 1020 du code général des impôts.
Les parties ont enfin prévu que les vendeurs conserveraient la jouissance du bien durant la période de leur faculté de rachat de 24 mois et qu’en contrepartie de ce droit d’occupation précaire, ils régleraient mensuellement à l’acquéreur une indemnité de 1'160 euros.
Par acte authentique du 28 mars 2014 publié au service de la publicité foncière le 23 avril suivant, M. et Mme [M] ont exercé leur faculté de rachat et, selon les termes de l’acte, «'restitué et remboursé'» à la société Emalex, qui leur en a donné quittance, la somme de 148'000 euros correspondant au montant en principal de l’indemnité prévue à l’acte de vente du 22 août 2013.
Ensuite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, la direction spéciale de contrôle fiscal Centre Ouest dépendant de la direction générale des finances publiques a adressé le 31 juillet 2018 à la société Emalex une proposition de rectification portant sur des rappels de TVA calculés sur les produits réalisés (produits déterminés par la différence entre le montant de «'l’indemnité de rachat'» et le prix de vente initial) ainsi que sur les droits de mutation à titre onéreux, en considérant que faute d’avoir respecté son engagement de revendre l’immeuble dans le délai de cinq ans, comme elle s’y était engagée, la société Emalex était redevable des droits de mutation à titre onéreux dont elle avait été partiellement exonérée lors de l’acquisition initiale en application des dispositions de l’article 1115 du code général des impôts.
La société Emalex a transmis ses observations sur cette proposition de rectification par courrier recommandé de son conseil du 3 octobre 2018.
En réponse, le 19 octobre 2018, la direction générale des finances publiques a maintenu pour l’essentiel ses propositions de rectification.
Le service des impôts des entreprises de [Localité 9] a adressé le 30 août 2018 à la société Emalex un avis de mise en recouvrement d’un montant de 6'814 euros.
Par réclamation contentieuse du 20 janvier 2020, la société Emalex a contesté les suppléments d’impôts ainsi mis en recouvrement.
Cette réclamation a été rejetée par la direction générale des finances publiques le 10 avril 2020.
La société Emalex a formulé une seconde réclamation contentieuse le 24 décembre 2020, laquelle a également été rejetée par décision du 9 février 2021.
Par acte du 31 mars 2021, la SARL Emalex a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] devant le tribunal judiciaire de Blois aux fins d’obtenir l’annulation de la décision de rejet du 9 février 2021, le dégrèvement des suppléments d’imposition mis à sa charge et leur remboursement.
Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a':
— rejeté la demande de constat de l’irrégularité de la procédure diligentée à l’encontre de la SARL Emalex,
— annulé la décision de rejet de réclamation rendue par la direction des finances publiques le 9 février 2021,
— ordonné le dégrèvement des suppléments de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de la SARL Emalex correspondant à l’acquisition par acte du 22 août 2013 d’un bien immobilier à usage d’habitation, situé [Adresse 2]), cadastré AD [Cadastre 7],
— condamné la direction générale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] à verser à la SARL «'[Adresse 10]'» [sic] une somme de 1'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la direction générale des finances publiques d’lle de France et de [Localité 12] aux dépens,
— constaté que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par indiquer que la «'réserve de faculté de rachat'» stipulée à l’acte de vente du 22 août 2013 ne constitue pas une condition résolutoire potestative au profit du vendeur.
En retenant ensuite que l’article 1115 du code général des impôts n’opère pas de distinction selon que la personne qui effectue le rachat est un tiers ou le vendeur initial, il en a déduit que l’exercice de l’option [de rachat] par le vendeur initial, dans le cadre d’une vente à réméré, n’exclut pas l’application de l’exonération de l’article 1115 et que dans cette hypothèse, le bien revenant dans le patrimoine initial de son vendeur, il n’y avait pas lieu de taxer la mutation en l’absence de transfert de propriété à long terme, de sorte que l’exonération de l’article 1115 devait s’appliquer à la vente à réméré litigieuse et que les droits de mutation à titre onéreux n’étaient pas dus par la société Emalex au titre de cette vente.
La direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] a relevé appel de cette décision par déclaration du 4 juillet 2023 en critiquant expressément toutes ses dispositions lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 mars 2025, la directrice générale des finances publiques représentant le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] demande à la cour, au visa des articles 1115 et 1840 G ter du code général des impôts, 1659 du code civil, de':
— confirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois du 8 juin 2023 en qu’il a déclaré régulière la procédure diligentée à l’encontre de la SARL Emalex ;
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois du 8 juin 2023 en ce qu’il annule la décision de rejet de réclamation rendue par l’administration fiscale le 9 février 2021';
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois du 8 juin 2023 en ce qu’il ordonne le dégrèvement des suppléments de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de la SARL Emalex ;
— infirmer la décision du tribunal judiciaire de Blois du 8 juin 2023 en ce qu’il condamne l’administration au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Statuant à nouveau :
— confirmer les rappels effectués par l’administration ;
— confirmer la décision contentieuse de rejet de l’administration du 9 février 2021 ;
— débouter la SARL Emalex de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, y compris celle en paiement de frais irrépétibles ;
— condamner la SARL Emalex à verser 3'000 euros au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Emalex demande à la cour de':
Vu l’article 1115 du code général des impôts,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Blois du 8 juin 2023,
— rejeter toutes les demandes de la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12],
— condamner l’Etat, représenté par la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12], à verser 3'000 euros à la société Emalex au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 mars 2025, pour l’affaire être plaidée le 24 avril suivant et mise en délibéré à ce jour.
A l’audience, la cour a observé que le jugement déféré lui semblait être affecté d’une erreur en ce que, dans son dispositif [partie finale], il a alloué à une société dénommée «'[Adresse 10]'» l’indemnité qu’il a accordée dans ses motifs à la société Emalex, a indiqué qu’en vertu de l’effet dévolutif, elle envisageait de rectifier si nécessaire cette erreur qui lui apparaissait purement matérielle et a en conséquence autorisé les parties à transmettre leurs observations, au moyen d’une note en délibéré à transmettre contradictoirement sous quinzaine.
Aucune des parties n’a formulé d’observation à ce sujet dans le délai imparti.
Le 2 mai 2025, sans y avoir été autorisée, la société Emalex a en revanche adressé une note en délibéré pour évoquer la portée de l’arrêt rendu le 20 juin 2024 par la cour d’appel de Douai, communiqué en pièce 34 par l’appelante et évoqué à l’audience des plaidoiries.
SUR CE, LA COUR :
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civile que, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président.
La société Emalex n’avait pas été autorisée à transmettre à la cour une note en délibéré portant sur un autre sujet que l’erreur matérielle relevée dans le jugement déféré.
Dès lors, la note que l’intimée a transmise le 2 mai 2025 pour discuter de la portée d’un arrêt communiqué par l’appelante au soutien de ses dernières écritures ne peut qu’être écartée des débats.
A titre liminaire encore, la cour observe enfin qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la régularité de la procédure de rectification, qui n’est plus discutée par la société Emalex, laquelle n’a pas formé appel incident du premier chef du jugement déféré qui n’est pas critiqué dans la déclaration d’appel du directeur des finances publiques et n’est donc pas dévolu.
Selon l’article 683, I, du code général des impôts, les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d’usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement au taux prévu à l’article 1594 D.
Aux termes de l’article 1594 A, sont perçus au profit des départements':
1° les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d’immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire';
2° la taxe de publicité foncière perçue en application de l’article 663 lorsque les inscriptions, décisions, actes, attestations ou documents mentionnés à cet article concernent des immeubles ou des droits immobiliers situés sur leur territoire.
Sauf dispositions particulières, le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit d’enregistrement prévu à l’article 683 est fixé à 3,80'% par l’article 1594 D qui précise à son alinéa second que ce taux peut être modifié par les conseils départementaux sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le réduire à moins de 1,20'% ou de le relever au-delà de 4,50'%.
En application de l’article 1584, les mutations d’immeubles à titre onéreux sont en outre soumises à une taxe additionnelle perçue au profit des communes de plus de 5'000 habitants, ainsi que de celles d’une population inférieure classées comme stations de tourisme, dont le taux est fixé à 1,20'% en l’absence de délibération du conseil municipal réduisant ce taux dans les conditions prévues à l’article 1584 bis.
Par application de l’article 1647 V, a), l’Etat perçoit enfin au titre de frais d’assiette et de recouvrement 2,37'% en sus du montant de la taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement perçus au profit des départements en application de l’article 1594 A.
Aux termes du premier alinéa de l’article 1115 du code général des impôts, sous réserve des dispositions de l’article 1020, les acquisitions d’immeubles, de fonds de commerce ainsi que d’actions ou parts de sociétés immobilières réalisées par des personnes assujetties au sens de l’article 256 A sont exonérées des droits et taxes de mutation quand l’acquéreur prend l’engagement de revendre dans un délai de cinq ans.
Selon l’article 1020, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019, les dispositions sujettes à publicité foncière des actes visés aux articles 1025, 1030, 1031, 1053, 1054, 1055, 1066, 1067, 1087 et 1088 ainsi que ceux relatifs aux opérations visées aux articles 1028, 1029, 1037 et 1065, au II de l’article 1069 et aux articles 1070, 1071, 1115, 1131, 1133, 1133 ter et 1133 quater sont assujetties à une taxe de publicité foncière ou à un droit d’enregistrement de 0,70'% lorsqu’elles entrent dans les prévisions des 1° à 4° de l’article 677. Dans le cas contraire, et sauf exonération, ces dispositions sont soumises à une imposition fixe de 25 euros. Celle-ci s’applique, dans tous las cas, aux dispositions sujettes à publicité foncière des actes relatifs aux transmissions de biens visés à l’article 1039.
Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles d’une imposition proportionnelle ou progressive, aux termes de l’article 677, 1°, les transmissions, soit entre vifs, soit par décès, de propriété ou d’usufruit de biens meubles ou immeubles, ainsi que les décisions judiciaires et les actes portant ou constatant entre vifs constitution de droits réels immobiliers visés au a du 1° de l’article 28 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955.
Aux termes de l’article 1840 G ter, I, enfin, lorsqu’une exonération ou une réduction de droits d’enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d’un engagement ou de la production d’une justification, le non-respect de l’engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l’engagement ou l’expiration du délai prévu pour produire la justification requise.
Il est constant, en l’espèce, que selon acte notarié du 22 août 2013, la société Emalex a acquis un immeuble à usage d’habitation situé à [Localité 11] ( 41), contenant une faculté de rachat d’une durée de vingt-quatre mois au profit des vendeurs et qu’à cet acte, la société Emalex, assujettie au sens de l’article 256 A du code général des impôts, a entendu bénéficier du régime de l’article 1115 en prenant l’engagement de revendre le bien dans le délai de cinq ans, soit avant le 22 août 2018.
Il n’est pas davantage discuté que par acte du 28 mars 2014, les vendeurs ont exercé leur faculté de rachat, de sorte que la vente s’est trouvée résolue.
En effet, selon l’article 1659 du code civil qui se trouve au chapitre VI du titre VI du livre troisième du code civil intitulé «'de la nullité et de la résolution de la vente'», la faculté de rachat [anciennement dénommée faculté «'de réméré'»] est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal et le remboursement dont il est parlé à l’article 1673.
La Cour de cassation juge de manière constante, et a encore rappelé récemment dans un arrêt publié au bulletin annuel, que l’exercice du droit de réméré constitue l’accomplissement, par le vendeur qui en bénéficie, d’une condition résolutoire replaçant les parties dans le même état où elles se trouvaient avant la vente sans opérer une nouvelle mutation (Civ. 3, 8 juin 2023, n° 22-17.992 B'; 31 janvier 1984, n° 82-13.549 B).
Le transfert de propriété est donc censé d’avoir jamais eu lieu si le vendeur exerce sa faculté de rachat. Il en résulte que, contrairement à ce que soutenait la société Emalex devant le premier juge, la vente avec faculté de rachat n’est pas une opération économique reposant sur deux ventes successives au sens de l’article 1115 du code général des impôts.
Il s’en infère que la société Emalex, qui n’a pas revendu son bien le 28 mars 2014, n’a pas respecté l’engagement qu’elle avait pris le 20 août 2013 de le revendre dans le délai de cinq ans.
Si elle admet sans équivoque, à hauteur d’appel, que la vente avec faculté de rachat a la nature d’une vente sous condition résolutoire, la société Emalex soutient devant la cour qu’il convient d’en tirer toutes les conséquences en considérant, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’y a pas lieu à taxation en l’absence de mutation.
Ainsi qu’il est dit à l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la condition résolutoire est celle qui, lorsqu’elle s’accomplit, opère la révocation de l’obligation, et qui remet les choses au même état que si l’obligation n’avait pas existé. Elle ne suspend pas l’exécution de l’obligation'; elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu’il a reçu, dans le cas où l’évènement prévu par la condition arrive.
Tirant les conséquences de la nature civile de la condition résolutoire, qui ne suspend pas la formation de la convention, le droit fiscal tient la condition résolutoire comme sans effet sur l’impôt'; l’acte assorti d’une condition résolutoire donne immédiatement ouverture au droit qui lui est applicable.
Si la condition résolutoire ne se réalise pas, la perception de l’impôt n’est pas remise en cause.
Si la condition résolutoire se réalise et que la convention se trouve anéantie, l’impôt n’est cependant pas systématiquement remis en cause.
En cas de résolution, par la réalisation d’une condition résolutoire, d’une vente d’immeuble qui a donné lieu à paiement de la TVA, la taxe acquittée sur l’acte initial est en effet imputable ou restituable.
En revanche, pour éviter des fraudes, l’article 1961 du code général des impôts prévoit à son alinéa 1er, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’aordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que les droits d’enregistrement ou la taxe de publicité foncière lorsqu’elle tient lieu de ces droits et la contribution prévue à l’article 879, ne sont pas assujettis à restitution dès l’instant qu’ils ont été régulièrement perçus sur les actes ou contrats ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1224 à 1230, 1304 et 1304-7, 1654 et 1659 [soulignés par la cour] du code civil.
La société Emalex soutient de manière spécieuse que puisque l’article 1961 qui pose une exception au principe de restitution ne prévoit que le cas où il y a lieu à restitution, c’est-à-dire le cas où les droits ont été payés, l’effet rétroactif de la résolution redevient opposable à l’administration fiscale dans les cas où, comme en l’espèce, la résolution est intervenue avant le paiement des droits.
C’est omettre que l’administration fiscale ne réclame pas à la société Emalex le paiement de droits de mutation à titre onéreux nés de la résolution de la vente du 20 août 2013, mais du non-respect de l’engagement qu’elle avait pris le 20 août 2013 de revendre dans un délai de cinq ans l’immeuble qu’elle avait acquis de M. et Mme [J].
Dès lors en effet qu’elle n’a pas respecté son engagement de revendre, la société Emalex ne peut plus bénéficier du régime de faveur prévu à l’article 1115 et les droits de mutation à titre onéreux dont elle a été exonérée doivent être liquidés comme il est prévu à l’article 1840 G ter, I, aux taux en vigueur au jour de l’acquisition litigieuse.
La société Emalex, qui aurait réglé les droits de mutation à titre onéreux et n’en aurait pas obtenu restitution si elle n’avait pas opté pour le régime de faveur de l’article 1115, ne peut sérieusement soutenir que, parce qu’elle n’a pas réglé ces droits au jour de la vente, l’administration fiscale ne peut plus lui en réclamer le paiement.
Contrairement à ce que fait accroire ladite société, la solution n’a rien de surprenant. Si l’on admet que la réalisation habituelle d’opérations de vente à réméré par un marchand de biens est compatible avec le monopole des établissements de crédit qui résulte du code monétaire et financier, l’administration fiscale fait en effet valoir à raison que le régime fiscal de la vente à réméré se combine sans difficulté avec le régime de faveur de l’article 1115.
Si le vendeur n’exerce pas sa faculté de rachat dans le délai imparti à la convention, le marchand de biens qui demeure propriétaire doit revendre l’immeuble dans les cinq ans de son acquisition pour conserver le bénéfice des droits de mutation à taux réduit de l’article 1115.
Si le vendeur exerce sa faculté de rachat, la vente est résolue et par application de l’article 1840 G ter, le marchand de biens doit régler les droits dont la mutation avait été exonérée, majorés de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727.
L’intimée fait valoir sans emport que dans l’arrêt [Localité 13] du 2 juin 1992 (pourvoi n° 90-18381 B), la Cour de cassation aurait jugé «'implicitement, mais nécessairement, que l’exercice de son option par le vendeur à réméré n’exclut pas l’application de l’exonération de l’article 1115'».
Rien ne justifie une telle interprétation a contrario de cet arrêt par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est bornée à examiner la motivation d’une décision à laquelle était reprochée par le demandeur au pourvoi un défaut de base légale, dans une affaire où le débat était circonscrit à la preuve de l’exercice de la faculté de rachat.
Il convient dès lors, par infirmation du jugement déféré, de dire n’y avoir lieu d’annuler la décision contentieuse de rejet de réclamation du 9 février 2021 et d’écarter en conséquence la demande de dégrèvement des suppléments de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de la société Emalex à raison de l’acquisition, par acte du 22 août 2013, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3].
La société Emalex, qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel, de sorte qu’il n’apparaît pas nécessaire de rectifier l’erreur matérielle figurant au dispositif du jugement entrepris au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, dès lors que rien ne justifie de laisser à l’Etat la charge des frais exposés par la direction des finances publiques et non compris dans les dépens, la société Emalex sera condamnée à régler au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] une indemnité de procédure de 3'000'euros.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats la note en délibéré transmise le 2 mai 2025 par la société Emalex,
Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions critiquées,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant':
Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision contentieuse du 9 février 2021 rejetant la réclamation de la société Emalex,
Rejette en conséquence la demande de dégrèvement des suppléments de droits de mutation à titre onéreux mis à la charge de la société Emalex à raison de l’acquisition, par acte du 22 août 2013, d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3],
Condamne la société Emalex à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 12] la somme de 3'000'euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la société Emalex formées sur le même fondement,
Condamne la société Emalex aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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