Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 15 mai 2025, n° 24/06841 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06841 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 16 mai 2024, N° 23/00448 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/228
Rôle N° RG 24/06841 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNDEX
[G] [Y]
C/
Organisme URSSAFPROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 5] en date du 16 Mai 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00448.
APPELANT
Monsieur [G] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] (ALGERIE)
exerçant sous l’enseigne 'IRENOV'
RCS SIRET 343153912
siège social [Adresse 2]
représenté par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
[Adresse 7] créé suivant arrêté de la ministre des Affaires sociales de la santé du 13 Juin 2013 à effet du 1er Janvier 2014, identifiée au SIREN sous le N° 794 487 231 (Article L.122-1 du Code de la sécurité sociale) Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD substituée par Me Sandra JUSTON, avocates au barreau d’AIX-EN-PROVENCE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, assistée de Me Sylvie RUEDA-SAMAT, avocate au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Un commandement aux fins de saisie vente a été délivré à [G] [Y] le 14 décembre 2022, et une saisie attribution a été pratiquée le 13 décembre 2023 à la requête de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône fondés sur neuf contraintes et jugements du Tribunal aux Affaires de Sécurité Sociale';
[G] [Y] a formé opposition à la saisie attribution et au commandement de payer par assignation du 11 janvier 2023';
Par jugement du 16 mai 2024 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a notamment':
Déclaré la contestation de [G] [Y] recevable,
Jugé la contrainte du 09 octobre 2019 (dossier 75206) pour un montant de 623,40 euros prescrite,
Constaté que les contraintes du 08 décembre 2015 (dossier 1076) et celle du 20 mars 2018 (dossier 11316) sont soldées,
Validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de l'[Adresse 8] entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 13 décembre 2022;
Dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R 211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci ;
Condamné [G] [Y] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Rejeté le surplus de l’ensemble des demandes principales er subsidiaires de [G] [Y].
[G] [Y] a formé appel de ce jugement par déclaration du 29 mai 2024.
Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, [G] [Y] demande à la cour de':
Recevoir l’appel et faire droit à ses demandes,
*Confirmer le jugement qui a :
— déclaré sa contestation recevable
— Jugé la contrainte du 9 octobre 2019 (dossier 75206) pour un montant de 623,40 euros prescrite,
— constaté que les contraintes du 08 décembre 2015 (dossier 1076) et celle du 20 mars 2018 (dossier 11316) sont soldées.
*Réformer le jugement qui a :
— validé la saisie-attribution pratiquée à la requête de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence selon procès-verbal du 13 décembre 2022;
— dit que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci';
— condamné [G] [Y] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— rejeté le surplus de l’ensemble des demandes principales et subsidiaires de [G] [Y]';
Dire et juger le commandement du 14 décembre 2022, la saisie attribution du 13 décembre 2023 nuls et de nul effet';
A titre subsidiaire de':
Dire et juger prescrites les sommes demandées sur le fondement des articles L. 244-9 al 2 et suivants du code de la sécurité sociale concernant les contraintes suivantes :
La prescription est acquise pour la somme de 2 877,12 euros.
La prescription est acquise pour un montant de 892 euros.
La prescription est acquise pour un montant de 5 180,04 euros.
La prescription est acquise pour le solde de 4 673,30 euros.
Dire et juger que l’URSSAF n’a pas pris en compte toutes les sommes déjà payées selon les jugements produits pour les contraintes :
N°8 du 8 mars 2019 (dossier 43219) dont il faut déduire le versement direct de 2862 euros, N°9 du 08 mars 2019 (dossier 50689) pour un solde du de 892 euros';
Réduire les sommes retenues par le jugement';
A titre plus subsidiaire de':
Réformer le jugement au motif que l’URSSAF ne justifie pas dans les contraintes visées par le commandement et la saisie, du mode de calcul du montant des cotisations demandées en fonction des taux, tranches de revenus, plafonds, régularisations applicables année après année et concernant la somme totale de 14 245,86 euros soit détaillée :
1- Dossier 8535 contrainte du 18/06/2018 pour un montant restant dû de 2877,12 euros.
2- Dossier 16073 Contrainte du 04/12/2018 dont le solde à payer s’élève à 892,00 euros
3- Dossier 29691 Contrainte du 20/07/2016 dont le solde à payer s’élève à 5180,04 euros
4- Dossier 35453 Contrainte du 12/12/2016 dont le solde à payer s’élève à 4673,30 (versement direct : 5 944,00 euros.
A titre encore plus subsidiaire de':
Réduire les sommes dues.
Faire droit à la demande de [G] [Y] tendant à obtenir un échéancier de paiement sur deux ans.
Dans tous les cas de':
Débouter l’URSSAF de toutes ses demandes et notamment de condamnation en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Condamner l’URSSAF à payer à [G] [Y] la somme 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de maitre de Foresta, avocat.
Au soutien de son appel [G] [Y] expose que le juge de première instance a fait une mauvaise interprétation des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 et de la loi de finances rectificative du 19 juillet 2021 relativement aux délais dans lesquels l’URSSAF devait agir, que les contraintes du 20 juillet 2016, du 12 décembre 2016, du 18 juin 2018, du 4 décembre 2018 et du 18 juin 2018 sont prescrites, que les virements effectués dans les dossiers 75206, 43219 et 50689 n’ont pas été déduits.
Il fait valoir à titre subsidiaire que l’URSSAF ne justifie pas dans les contraintes visées par le commandement et la saisie attribution du mode de calcul du montant réclamé en fonction du taux, des revenus, du plafond et des régularisations applicables année par année.
Il sollicite en toute fin des délais de paiement au regard de sa situation dont il dit justifier.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 août 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l’article 455 du Code de procédure civile, l’URSSAF des Bouches-du-Rhône demande à la cour de':
Confirmer le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille du 16 mai 2024';
Juger que le commandement aux fins de saisie vente du 14 décembre 2022 et la saie attribution du 13 décembre 2022 sont réguliers';
Débouter [G] [Y] de ses demandes';
Condamner [G] [Y] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’URSSAF des Bouches du Rhône convient que la contrainte délivrée le 8 mars 2019 (623,40 euros) est prescrite et que les contraintes du 8 décembre 2015 et du 20 mars 2018 ont été soldées.
L’organisme soutient que les autres contraintes ne sont pas prescrites, pour les dossiers 43219 et 50689, en raison des deux jugements intervenus le 9 octobre 2019 qui ont interrompu la prescription et qui peuvent être exécutés dans le délai de dix ans, et pour les autres dossiers en raison des dispositions de l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 20 n°2020-312 qui prévoient une suspension du délai de prescription durant 111 jours entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, et de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 qui a prorogé le délai d’émission des actes de recouvrement jusqu’au 31 août 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 18 février 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le commandement de payer délivré le 14 décembre 2022 par l’URSSAF à [G] [Y] concerne':
Une contrainte du 8 décembre 2015 relative au dossier n°1076';
Une contrainte du 8 mars 2019 relative au dossier n°75206';
Une contrainte du 20 mars 2018 relative au dossier n°11316';
Une contrainte du 4 décembre 2018 relative au dossier n°16073';
Une contrainte du 20 juillet 2016 relative au dossier n°29691';
Une contrainte du 12 décembre 2016 relative au dossier n°35453';
Une contrainte du 18 juin 2018 relative au dossier n°8535';
Un jugement du 9 octobre 2019';
Un jugement du 9 octobre 2019';
[G] [Y] soulève la prescription des contraintes poursuivies';
Les délais de prescription applicables prévus par le code de la sécurité sociale, sont de trois années civiles avant la mise en demeure pour la créance (cotisations), de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par la mise en demeure (deux mois) pour l’action en recouvrement, et de trois ans à compter de la signification de la contrainte ou d’un acte d’exécution pour l’exécution de la contrainte définitive.
L’URSSAF explique que les délais ont été suspendus ou prorogés par les ordonnances n°306 et 312 du 25 mars 2020 relatives à l’état d’urgence sanitaire du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 et par l’article 25 VII de la loi de finance rectificative du 19 juillet 2021 et ont été interrompus par différentes causes telles que des actes d’exécution forcée, des paiements partiels et des demandes de délai.
L’Urssaf ne conteste pas que son action est prescrite pour la contrainte du 8 mars 2019 du dossier n°75206, et que les contraintes des 20 mars 2018 et 8 décembre 2015 ont été soldées (dossiers 11316 et 1076).
S’agissant de l’application de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du13 mai 2020, s’il résulte de l’article 6 que le titre II relatif aux autres dispositions particulières aux délais et procédures en matière administrative s’applique, non pas seulement aux administrations et aux personnes ou organismes de droit public, mais également à ceux « de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale », l’article 11 dispose quant à lui que « s’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 […] prévus à peine de ['] prescription sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au I de l’article 1er [du 12 mars au 23 juin 2020] »';
Or, l’URSSAF ne peut prétendre être un comptable public, ce texte, spécial l’emportant sur la règle générale posée par l’article 6, ne lui est donc pas applicable';
S’agissant de l’application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux qui dispose :
« Les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement ['] sont suspendus entre le 12 mars 2020 et la fin du mois suivant celui de la cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant, prolongé dans les conditions prévues par cet article. Par dérogation au précédent alinéa, la suspension des délais n’est pas applicable aux redevables qui font l’objet d’une procédure à la suite d’un constat à l’une des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail. Les dates auxquelles doivent être souscrites les déclarations auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales et les dates auxquelles doivent être versées les cotisations et contributions sociales dues restent régies par les dispositions en vigueur. », ces dispositions de cette ordonnance qui ont été prises dans l’intérêt des redevables n’est pas applicables aux organismes de recouvrement des cotisations.
Les délais visés par l’article 4 sont les délais pour payer et non ceux auxquels l’URSSAF est soumise pour exécuter des contraintes.
Par ailleurs, aux termes de l’article 25 VII, alinéa 1er, de la loi de finance rectificative n°2021-953 du 19 juillet 2021, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Ce texte, qui vise les actes émis par les organismes de recouvrement comme l’URSSAF, ne s’applique pas aux mesures d’exécution forcée, mais seulement aux mises en demeure préalables et contraintes, de sorte que l’intimée ne peut invoquer le report du délai d’un an.
Ceci étant dit,
S’agissant des deux jugements du 9 octobre 2019, l’URSSAF soutient qu’ils concernent les contraintes relatives aux dossiers 43219 et 50689, cependant outre le fait qu’aucun élément de la motivation de ces décisions ne permet de contrôler qu’il s’agit bien des contraintes alléguées, il y a lieu de relever que leur notification à [G] [Y] n’est pas établie.
En effet l’URSSAF produit une photocopie partielle du bordereau d’un courrier recommandé AR sans que l’on puisse déterminer le destinataire, la photocopie ne mentionnant que le nom de l’URSSAF, ni l’objet du courrier';
L’URSSAF ne justifiant d’aucun acte interruptif de prescription pour ces deux contraintes elles ne peuvent être considérées comme des créances fondant la saisie opérée à l’encontre de [G] [Y] au sens des dispositions de l’article L211-1 du Code des procédures civile d’exécution.
S’agissant de la contrainte du 4 décembre 2018 relative au dossier n°16073, l’URSSAF justifie de sa signification par acte d’huissier le 22 juin 2018, la prescription est donc intervenue le 22 juin 2021, au regard des considérations développées ci-dessus il convient de déclarer cette contrainte prescrite, le commandement de payer du 13 juillet 2022 étant intervenu postérieurement.
S’agissant de la contrainte du 20 juillet 2016 relative au dossier n°29691, l’URSSAF justifie de sa signification par acte d’huissier le 28 juillet 2016, la prescription est donc intervenue le 28 juin 2019, au regard des considérations développées ci-dessus il convient de déclarer cette contrainte prescrite, la saisie attribution dénoncée le 6 septembre 2019 étant intervenu postérieurement.
S’agissant de la contrainte du 12 décembre 2016 relative au dossier n°35453, l’URSSAF justifie de sa signification par acte d’huissier le 19 décembre 2016, et d’un commandement de payer du 24 janvier 2017, la prescription est donc intervenue le 24 janvier 2020, au regard des considérations développées ci-dessus il convient de déclarer cette contrainte prescrite.
S’agissant de la contrainte du 18 juin 2018 relative au dossier n°8535, l’URSSAF justifie de sa signification par acte d’huissier le 22 juin 2018, la prescription est donc intervenue le 22 juin 2021, au regard des considérations développées ci-dessus il convient de déclarer cette contrainte prescrite, le commandement de payer du 13 juillet 2022 étant intervenu postérieurement.
Au vu de ces éléments pris dans leur ensemble le jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 5] le 16 mai 2024 sera infirmé en toutes ses dispositions. Sauf en ce qu’il a déclaré la contestation de [G] [Y] recevable, jugé que la contrainte du dossier n°75206 est prescrite, et que les contraintes des 20 mars 2018 et 8 décembre 2015 (dossiers 11316 et 1076) ont été soldées.
* Sur les dépens et frais irrépétibles :
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées sur ce fondement seront rejetées.
L’URSSAF PACA supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la contestation de [G] [Y] recevable, jugé que la contrainte du dossier n°75206 est prescrite, et que les contraintes des 20 mars 2018 et 8 décembre 2015 (dossiers 11316 et 1076) ont été soldées';
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que les contraintes fondant l’acte de saisie du 14 décembre 2022 sont prescrites';
Annule le commandement de payer du 14 décembre 2022 diligenté à la demande de l'[Adresse 6] à l’encontre de [G] [Y]';
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 13 décembre 2022 à la demande de l’URSSAF Alpes Côte d’Azur entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence';
Y Ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l'[Adresse 6] aux dépens de première instance et d’appel.
AUTORISE la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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