Confirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 17 juin 2025, n° 24/01332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01332 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 7 février 2024, N° 23/00198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ I ] ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOLERINE ENERGIE » Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulouse sous le, LA SOCIÉTÉ FINANCI<unk>RE POUR L' ACCESSION A LA PROPRETÉ |
Texte intégral
N° RG 24/01332
N° Portalis DBVM-V-B7I-MGJQ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 17 JUIN 2025
Appel d’une décision (N° RG 23/00198)
rendue par le Juge de la mise en état de Vienne
en date du 07 février 2024
suivant déclaration d’appel du 01 avril 2024
APPELANTE :
Mme [Z] [A]
née le 14 février 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ FINANCIÈRE POUR L’ACCESSION A LA PROPRETÉ, (SOFIAP) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle STAUFFERT-GIROUD de la SCP GIROUD STAUFFERT-GIROUD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. [I] ET ASSOCIES Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SOLERINE ENERGIE »Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Toulouse sous le n° 507 468 965 dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 6 mai 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Dans le cadre d’un démarchage par un représentant de la société Solerine Energie, M. [E] [P] et Mme [Z] [A] ont, suivant bon de commande du 23 mars 2010, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 23.863€.
Le 13 avril 2010, la Société Financière pour l’Accession à la Propriété (la SOFIAP) leur a consenti un prêt de même montant.
Suivant exploits d’huissier du 17 décembre 2021, Mme [A] a fait citer Me [R] [I] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solerine ainsi que la SOFIAP en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a constaté son incompétence matérielle s’agissant d’une demande de nullité concernant un prêt immobilier, outre une incompétence territoriale au regard du lieu de conclusion du contrat et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vienne.
Sur saisine incidente de la SOFIAP, le juge de la mise en état a, par ordonnance juridictionnelle du 7 février 2024 déclaré irrecevable comme prescrite l’action de Mme [A] tant au titre d’un dol que pour violation des dispositions du code de la consommation, condamné Mme [A] à payer à la SOFIAP une indemnité de procédure de 1.000€, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par déclaration du 1er avril 2024, Mme [A] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 11 avril 2025, Mme [A] demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
la déclarer recevable en son action tant au titre du vice de son consentement que pour violation des dispositions du code de la consommation,
débouter la SOFIAP de l’intégralité de ses demandes,
condamner la SOFIAP à supporter les entiers dépens de l’instance.
Elle explique que :
le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date à laquelle elle a connu les faits pouvant fonder une action en justice,
elle a légitimement ignoré les faits lui permettant d’agir,
ce n’est que lorsqu’elle a saisi un avocat que son attention a été attirée sur les fautes de la banque.
Par dernières conclusions du 31 mai, 2024, la SOFIAP demande à la cour de confirmer la décision entreprise, débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2.500€, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique que :
en matière de panneaux photovoltaïques, il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription pour vice du consentement débute à réception de la première facture annuelle d’achat d’électricité émise par le fournisseur d’énergie,
Mme [A] se dispense de justifier de tous éléments sur ce point,
concernant la violation du code de la consommation, dès la signature du bon de commande, Mme [A] était en mesure de connaître le moyen de droit qu’elle allègue puisque nul n’est censé ignorer la loi.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte délivré le 16 avril 2024 à personne habilitée à le recevoir, à la SARL [I] et Associés qui n’a pas constitué avocat; il sera statué par décision réputée contradictoire.
La clôture de la procédure est intervenue le 29 avril 2025.
MOTIFS
sur la recevabilité des demandes de Mme [A]
Mme [A] forme une demande en nullité de la vente du 23 mars 2010 pour non respect des dispositions du code de la consommation en cas de démarchage à domicile ou au titre d’un dol pour défaut de rentabilité de l’installation photovoltaïque.
Les parties s’accordent sur l’application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil mais sont en désaccord sur le point de départ de ce délai de prescription.
Concernant la nullité du bon de commande pour non conformité aux dispositions du code de la consommation, le délai de prescription court à compter de la signature du contrat de vente critiqué, soit au 23 mars 2010, étant observé que Mme [A] a exécuté le contrat de crédit pour une installation qui a fonctionné sans aucune difficulté durant pratiquement 12 années à la date de l’acte introductif d’instance et qui continue d’être opérationnelle.
Par application des articles 2224 et 1116 ancien du code civil, le point de départ du délai quinquennal de prescription concernant le dol court à compter de la connaissance du défaut de rentabilité allégué.
En l’espèce, outre que Mme [A] se dispense de motiver son appel à ce titre et ne verse aucun élément sur ce point, elle a nécessairement eu connaissance la première ou, au plus tard, la deuxième année suivant l’installation de la rentabilité qu’elle estime insuffisante.
En toutes hypothèses, Mme [A] a assigné très largement hors du délai de prescription et a été, à bon droit, déclarée irrecevable en son action par le premier juge.
L’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SOFIAP.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés par Mme [A] et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [A] à payer à la Société Financière pour l’Accession à la Propriété la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne Mme [Z] [A] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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