Irrecevabilité 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ N° RG 25/00179 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ONUN
— ----------------------
[D] [L]
c/
[5]
— ----------------------
DU 23 OCTOBRE 2025
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 OCTOBRE 2025
Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de BORDEAUX, désignée en l’empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,
dans l’affaire opposant :
Madame [D] [L], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Absente
Représentée par Me Constance DESMAISON, avocat au barreau de CHARENTE
Demanderesse en référé suivant assignation en date du 30 septembre 2025,
à :
[5], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité sis [Adresse 2]
Absent
Représenté par Me Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 09 octobre 2025 :
EXPOSE DU LITIGE
1. Selon un jugement en date du 5 mai 2025, le tribunal judiciaire d’Angoulême a, notamment :
constaté l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 août 2019 entre l’OPH de l’Angoumois d’une part et Mme [D] [L] d’autre part, depuis le 26 juin 2024,
condamné Mme [D] [L] au paiement de la somme de 2.811,64 € au titre de la dette locative au 12 mars 2025,
débouté Mme [L] de sa demande de délai de paiement,
ordonné l’expulsion de celle-ci- débouté Mme [L] de sa demande de délai pour quitter les lieux
fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant mensuel du loyer et des charges.
2. Mme [D] [L] a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 10 juillet 2025.
3. Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, Mme [D] [L] a fait assigner l’E.P.I.C [6] en référé aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision dont appel et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
4. Dans ses dernières conclusions remises le 8 octobre 2025, et soutenues à l’audience, elle maintient ses demandes et sollicite également le rejet des demandes de l’E.P.I.C [6].
5. Elle soutient qu’il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que sa situation factuelle et juridique a évolué puisque son dossier de surendettement a été déclaré recevable le 11 septembre 2025 et a été orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, de sorte qu’elle a repris le paiement de ses loyers. Elle ajoute que la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de la dette locataire et impose au juge de suspendre de plein droit les effets de la clause résolutoire.
6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu’une expulsion serait dramatique pour elle en ce qu’elle a stabilisé sa situation professionnelle et entamé une procédure de traitement de sa dette, elle est engagée dans une démarche thérapeutique et met tout en 'uvre pour récupérer son fils qui a été placé par le juge des enfants. Elle précise que tous ces éléments se sont révélés postérieurement à la décision dont appel.
7. Sur la demande de radiation, elle fait valoir que l’absence d’exécution ne résulte pas d’une inertie qui lui serait imputable mais d’une impossibilité de régler les sommes.
8. En réponse et aux termes de ses conclusions du 8 octobre 2025, soutenues à l’audience, l’ [4] sollicite que la demande de suspension de l’exécution provisoire de Mme [D] [L] soit déclarée irrecevable et à titre subsidiaire qu’elle soit déboutée de ses demandes et en tout état de cause, il sollicite la radiation du dossier enregistré sous le numéro RG 25/3541 et la condamnation de Mme [D] [L] aux dépens et à lui payer 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
9. Elle expose que la demande est irrecevable en ce que Mme [D] [L] n’apporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives postérieures à la décision dont appel. Il précise qu’aucune décision sur le fond n’a été rendue concernant le dossier de surendettement et qu’elle n’a versé qu’une petite partie des sommes dues. Il ajoute que les voisins se sont plaints d’un comportement inapproprié de sa part et que la saisine de la commission de surendettement est postérieure au jugement et n’a que pour volonté de priver les créanciers de leurs droits.
10. Il fait valoir qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision déférée, car même si elle apporte la preuve d’un paiement partiel, la dette ne cesse de s’accroître.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
11. L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation.
13. En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [D] [L] n’a formulé aucune observation relative à l’exécution provisoire devant le premier juge, car l’exécution provisoire étant de droit et le juge ne pouvant l’écarter que dans les conditions des alinéas 2 et 3 de l’article 514 du code de procédure civile, ceci suppose que les parties formulent une prétention en ce sens. Par conséquent les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 514-3 sus-cité sont applicables à la demanderesse qui doit démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement.
14. En l’occurrence, Mme [D] [L] invoque essentiellement une situation économique et financière obérée, laquelle préexistait au jugement de première instance, car elle ne démontre pas que des circonstances nouvelles ayant généré l’aggravation de cette situation sont survenues postérieurement. A cet égard la déclaration de recevabilité de sa demande de traitement d’une situation de surendettement, pas plus que les quelques versements destinés à apurer sa dette de loyer ne caractérisent cette dégradation.
15. Par conséquent, Mme [D] [L] ne rapportant pas la preuve qu’elle remplit les conditions définies par le texte sus-cité, il convient de déclarer irrecevable sa demande sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’existence d’un moyen sérieux de réformation de la décision dont appel puisque, dès lors que l’une des deux conditions prévues pour prétendre à l’arrêt de l’exécution provisoire n’est pas remplie, il n’y a pas lieu d’examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.
Sur la demande reconventionnelle
16. En application de l’article 524 du code de procédure civile, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
17. En l’espèce, l’inexécution de la décision dont appel n’est pas discutée. Toutefois il résulte des pièces produites aux débats que les revenus de Mme [D] [L] ne lui permettent pas d’exécuter les chefs de jugements de nature pécuniaire en un seul versement, de sorte qu’il convient de considérer qu’elle établit être dans l’impossibilité de les exécuter.
18. Il convient par conséquent de rejeter la demande de radiation .
Sur les frais et dépens
19. Mme [D] [L], partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens. Il apparaît conforme à l’équité que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, elles seront donc déboutées de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable la demande de Mme [D] [L] tendant à l’arrêt de l’exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire d’Angoulême en date du 5 mai 2025,
Déboute l’OPH de l’Angoumois de sa demande de radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/3541,
Déboute Mme [D] [L] et l’OPH de l’Angoumois de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [D] [L] aux entiers dépens de la présente instance.
La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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