Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 avr. 2026, n° 26/00608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00608 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBD
Minute électronique
Ordonnance du vendredi 17 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [H] [F]
né le 30 Septembre 1997 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Nina POTIER, avocat au barreau de LILLE, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [S] [W]
dûment avisé, absent non représenté
[Localité 3]
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Hélène BILLIERES, Conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 17 avril 2026 à 13 h 40
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le vendredi 17 avril 2026 à 18H50
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 avril 2026 à 17h01 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [H] [F] ;
Vu l’appel interjeté par Maître [R] [B] venant au soutien des intérêts de M. [Y] [H] [F] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 avril 2026 à 11h01 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [H] [F], de nationalité algérienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a fait l’objet d’une mesure portant placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet du Nord le 11 avril 2026 notifiée à cette date à 14h40, en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français du 11 avril 2026 qui lui a été notifiée le même jour à 11 h 30.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026 à 15 h 19, M. [Y] [H] [F] a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Lille chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés afin de contester la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026 à 9 heures, le préfet du Nord a saisi le même juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours en application des articles L. 742-1 et R. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ordonnance du 15 avril 2026 notifiée le même jour à 17 h 01, le juge des libertés et de la détention a joint les deux dossiers, rejeté le recours en annulation et autorisé la prolongation de la rétention administrative.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 16 avril à 11h01, M. [Y] [H] [F] a relevé appel de cette ordonnance. Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise, de rejeter la demande de prolongation du placement en rétention et d’ordonner sa remise en liberté.
Aux termes de son acte d’appel, soutenu à l’audience, il conteste en premier lieu la régularité de son placement en rétention et soulève à cet effet :
— L’absence de menace à l’ordre public actuelle et réelle ;
— L’existence de garanties de représentation suffisantes ;
— L’existence d’un état de vulnérabilité et un état de santé incompatible avec un placement en rétention.
Il se prévaut en outre de l’irrecevabilité de la requête en prolongation du préfet pour absence de pièces utiles justifiant la requête et invoque les mêmes moyens que ceux exposés pour contester la régularité de son placement en rétention.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, introduit dans les formes et délais légaux, est recevable au regard des dispositions des articles R. 743-10 et R. 743-11 du CESEDA .
Sur la contestation du placement en rétention
En vertu des articles L. 741-1 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant, lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, ce risque étant apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [Y] [H] [F] reproche à l’autorité administrative d’avoir commis une erreur de fait au triple motif qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il présente un état de vulnérabilité et une santé incompatible avec le placement en rétention.
Il résulte toutefois de l’arrêté de placement en rétention administrative du 11 avril 2026 que le préfet du Nord, comme très justement apprécié par le premier juge par des motifs pertinents et complets que la cour adopte, a fait un examen circonstancié et précis de la situation personnelle, familiale, sociale, des garanties de représentations, de la situation administrative et judiciaire de M. [Y] [H] [F].
Il apparaît ainsi que la menace à l’ordre public retenue par le préfet du Nord a été précisément motivée et s’appuie non seulement sur le placement en garde à vue de l’intéressé le 10 avril 2026 pour des faits de violences avec arme dont il n’est pas justifié qu’ils auraient fait l’objet d’un classement sans suite mais également sur les condamnations pénales de M. [Y] [H] [F] dont celle prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre pour un fait de vol par escalade et pour laquelle il a été condamné à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis ou encore celle prononcée par le tribunal correctionnel de Douai pour un fait de vol pour lequel il a été condamné à une amende délictuelle. Il importe peu que ces décisions n’aient pas été produites par l’administration alors que l’intéressé reconnaît lui-même être connu des services de police et que la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales révèle qu’il est effectivement mentionné pour des faits de menaces de mort réitérée, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage, recel et usage de stupéfiants.
Si M. [Y] [H] [F] prétend par ailleurs vivre en concubinage avec une dénommée [G] [C] et bénéficier à ce titre d’un logement stable et fixe, il n’en justifie pas alors qu’il ressort des pièces de la procédure pénale que cette dernière a au contraire indiqué être séparée de l’intéressée depuis un mois, être sans nouvelle de lui et ne pas connaître sa nouvelle adresse, soit autant d’éléments mettant en cause la sincérité de l’attestation d’hébergement produite à son nom, au demeurant non accompagnée d’une pièce justificative de l’identité de son auteur.
S’il est enfin avéré que, devant le premier juge, M. [Y] [H] [F] a été victime d’un malaise ayant nécessité l’intervention des services de secours rendant son état de santé incompatible avec un placement en rétention, outre qu’il ne produit aucune pièce médicale de nature à attester qu’il aurait alors été en réalité victime d’une crise convulsive pour un diagnostic neurologique avec suspicion d’épilepsie, il reconnaît lui-même dans son acte d’appel que cet état était inconnu de lui et, par voie de conséquence, de l’administration lorsque cette dernière a ordonné son placement en rétention et il n’est en tout état de cause pas établi que cet état s’opposerait à un placement en rétention dès lors qu’en application de l’article R. 744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pourra être soigné gratuitement et, s’il en fait la demande, être examiné par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative qui assurera, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
Ces moyens tirés du défaut d’appréciation manifeste de la situation et des garanties de représentation seront donc rejetés car injustifiés, étant en tout état de cause rappelé que le préfet n’a pas à faire un examen exhaustif de la situation de l’intéressé pour motiver sa décision de placement en rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré régulier le placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention
a) Sur la régularité de la requête
Aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement initial peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article R. 743-2 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Sont considérées comme des pièces utiles au sens de l’article R. 743-2 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile les décisions administratives fondant la mesure de rétention administrative et les pièces de la procédure précédant immédiatement la mesure de rétention.
En l’espèce, M. [Y] [H] [F] fait valoir que la requête du préfet du Nord n’était accompagnée ni des condamnations pénales ni du casier judiciaire ni de l’ordonnance portant obligation de quitter le territoire de 2021, pièces de nature à justifier de l’existence d’une menace à l’ordre public.
Il sera toutefois observé que le préfet du Nord n’a pas accès au casier judiciaire n° 1 et qu’il ne saurait lui être imposé de produire un document qu’il ne peut obtenir.
Pour le reste, la menace pour l’ordre public est un fait dont la preuve peut être rapportée par des moyens divers et dont le bien-fondé peut être critiqué, étant observé que les pièces invoquées par M. [Y] [H] [F] relèvent de l’examen du bien-fondé de la requête et non pas de sa recevabilité.
La requête motivée, datée et signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles au sens des dispositions de l’article R 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est donc recevable.
b) sur le bien-fondé de la requête
M. [Y] [H] [F] soutient qu’il présente des garanties de représentation suffisantes, ne représente pas une menace à l’ordre public et invoque un état de vulnérabilité incompatible avec la prolongation de la rétention administrative.
Il a toutefois été précédemment établi que ces moyens ne sont pas fondés, de sorte qu’ils doivent également être rejetés à ce titre.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol demandés.
L’ordonnance dont appel sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La conseillère,
N° RG 26/00608 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBD
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [Y] [H] [F]
— l’interprète
— décision notifiée à M. [Y] [H] [F] le vendredi 17 avril 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [M] et à Maître [B] [R] le vendredi 17 avril 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 17 avril 2026
N° RG 26/00608 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WXBD
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