Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 28 oct. 2025, n° 24/06214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/06214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 22 mars 2024, N° 23/705 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2025
N°2025/
Rôle N° RG 24/06214 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNA2I
[I] [L]
C/
[10]
[5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE
— [10]
— [5]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 22 Mars 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/705.
APPELANT
Monsieur [I] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008052 du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
demeurant [Adresse 12]
ayant Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE, dispensé de comparaître en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représenté à l’audience
INTIMEES
[10],
demeurant [Adresse 2]
non comparant
[5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 28 Octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[I] [L], né le 2 août 2002, a sollicité, le 5 mai 2022, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la [Adresse 8] ([9]).
Le 29 novembre 2022, la [7] a rejeté la demande en lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Le recours administratif préalable obligatoire exercé par M.[I] [L] a été rejeté le 10 mars 2023.
Le 29 mars 2023, M.[I] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
reçu le recours de M.[I] [L] ;
débouté M.[I] [L] de son recours;
dit que M.[I] [L] présentait, au 5 mai 2022,un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
condamné M.[I] [L] aux dépens à l’exclusion des frais de consultation médicale qui incomberaient à la [6]:
Les premiers juges se sont fondés sur le rapport de consultation médicale du docteur [T].
Le 13 mai 2024, M.[I] [L] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées, faute d’accusé de réception de notification du jugement dûment signé par M.[I] [L].
Bien que régulièrement citées les 27 juin et 10 juillet 2025, la [11] et la [4] n’ont pas comparu à l’audience du 16 septembre 2025.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensé de comparaître sur le fondement de l’article 946 alinéa deux du code de procédure civile, M.[I] [L], dans ses conclusions régulièrement signifiées aux parties adverses, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation du jugement et à la cour de:
à titre principal, lui allouer le bénéfice de l’allocation adulte handicapé en jugeant que son taux d’incapacité se situe entre 50 et 79 % avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise ;
en tout état de cause, statuer sur les dépens qui seront recouvrés comme il est prévu en matière d’aide juridictionnelle ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il présente une épilepsie généralisée idiopathique dont les crises peuvent survenir à n’importe quel moment et souffre de dépression ;
il ne conteste pas le taux d’incapacité qui lui a été attribué entre 50 et 79%;
il justifie d’une restriction substantielle et durable dans l’accès à l’emploi ;
MOTIFS
Sur la demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé introduite par M.[I] [L]
Il convient de rappeler que l’allocation aux adultes handicapés est accordée à la personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 et 79% sous réserve que, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui soit reconnue.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que 'la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.144-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.'
La situation de M.[I] [L] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 5 mai 2022.
L’évaluation du taux d’incapacité de M.[I] [L] au 5 mai 2022 (taux compris entre 50 et 79%) n’est pas discutée par l’appelant.
En l’espèce, il ressort de la consultation médicale réalisée à la demande des premiers juges par le docteur [T] que,au 5 mai 2022, l’appelant est atteint de crises d’épilepsie en recrudescence depuis quelques mois, avec augmentation du traitement à visée antiépileptique et subit de nombreuses absences qu’il ne ressent pas. Le médecin consultant ajoute que M.[I] [L] vit au domicile de sa mère, en repli sur lui-même, a peu d’amis, est en échec scolaire et n’a jamais travaillé. Le médecin relève que M.[I] [L] souffre de troubles du comportement, à savoir qu’il est colérique, irritable, qu’il se dévalorise, présente des troubles de la concentration et mnésiques, accepte mal son affection, a une tendance dépressive et menace de se suicider tout en étant extrêmement réticent à une éventuelle prise en charge psychiatrique. Le médecin en tire la conclusion selon laquelle M.[I] [L] souffre de déficiences intellectuelles et de difficultés comportementales associées à des déficiences du psychisme. Il indique que la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est a évaluer à distance mais pourrait éventuellement être attribuée pour une durée restreinte.
Les pièces médicales communiquées aux débats par l’appelant corroborent les pathologies retenues par le médecin consultant, à savoir une lourde pathologie épileptique et de la dépression.
Si la fiche médicale du 23 janvier 2023 est postérieure à la date à laquelle il convient de se fixer pour évaluer la demande de M.[I] [L], la cour relève que la pathologie de ce dernier est ancienne et chronique puisque elle a été diagnostiquée à l’âge de 16 ans. Cette fiche médicale peut donc être étudiée par la cour puisqu’elle concerne une pathologie déjà installée au 5 mai 2022. Cette fiche met en évidence que:
M.[I] [L] est atteint de crises épileptiques généralisées qui peuvent survenir à n’importe quelle heure ;
les crises sont associées à des chutes brutales et à des tremblements de nature à engendrer des blessures et nécessitent des hospitalisations ;
les crises de M.[I] [L] mettent en danger sa sécurité au quotidien ;
l’état de M.[I] [L] le rend inapte à toute activité professionnelle ;
Cette fiche est corroborée par une grille d’analyse intitulée 'fiche d’évaluation de l’épilepsie d’un adulte’ qui précise que M.[I] [L] doit être hospitalisé après une crise qui donne toujours lieu aux manifestations suivantes, à savoir des contractions musculaires, des secousses musculaires, une chute dynamique, une chute de tonus, des bruits, des automatismes de la bouche, une respiration stertoreuse, de la violence et du délire hallucinatoire ainsi que des absences. Il en ressort également que M.[I] [L] n’est pas en mesure de reprendre immédiatement son activité mais qu’il a besoin de trois à quatre jours de repos pour retrouver ses facultés, étant précisé qu’il est victime de 3 à 4 crises d’épilepsie par mois. Il s’en évince enfin que les crises de M.[I] [L] ont des répercussions notables sur son activité professionnelle puisque l’appelant n’est pas en mesure d’accéder à un emploi.
Ces documents corroborent ainsi le caractère imprévisible des crises d’épilepsie de M.[I] [L], dont le déroulement violent puis le retentissement majeur pendant plusieurs jours l’empêchent d’envisager un temps de travail égal à un mi-temps. Le caractère imprévisible des crises d’épilepsie rend aléatoire tout aménagement de poste et les difficultés de M.[I] [L] à suivre une scolarité complexifient toute potentialité d’adaptation de la part de l’intéressé. Il s’ensuit que la restriction de M.[I] [L] est substantielle. Cette dernière est également durable puisque la pathologie de M.[I] [L] l’affecte depuis l’âge de 16 ans et n’a jamais évolué de manière favorable.
Le jugement sera infirmé et il sera fait droit à la demande de l’appelant.
Il sera ainsi dit qu’au jour de la demande d’allocation,M.[I] [L] remplissait les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2022, pendant trois ans conformément aux articles R.821-5 et R.821-7 du code de la sécurité sociale, le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi n’étant pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Sur les dépens
La [9] succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui incomberont à la [6].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 22 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau,
Dit qu’au 5 mai 2022, M.[I] [L] présente un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, avec restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
Accorde à M.[I] [L] le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er juin 2022 pour une durée de trois ans,
Condamne la [9] aux dépens à l’exception des frais de consultation médicale qui incomberont à la [6].
La greffière La présidente
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