Confirmation 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 29 févr. 2024, n° 21/01017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01017 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPMP
Minute n° 24/00052
S.A.R.L. HUMA CONSULTING
C/
S.A.S. IC CONSEIL II
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE / FRANCE, décision attaquée en date du 30 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/00291
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 29 FEVRIER 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. HUMA CONSULTING, représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. IC CONSEIL II, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Florence FARABET ROUVIER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 07 Novembre 2023 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 29 Février 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme DEVIGNOT,Conseillère
Mme DUSSAUD, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2017, la SARL Huma Consulting et la SAS IC Conseil II ont conclu une convention commerciale d’apporteur d’affaires et de prospection commerciale pour une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte d’huissier du 30 septembre 2019, la SARL Huma Consulting a fait assigner la SAS IC Conseil II devant le tribunal de grande instance de Thionville aux fins de le voir condamner la SAS IC Conseil II à indemniser le préjudice qu’elle aurait subi du fait de la rupture abusive de ce contrat.
Selon ses dernières conclusions récapitulatives du 30 avril 2020, la SARL Huma Consulting a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
condamner la SAS IC Conseil II à lui verser la somme de 35.880 euros HT majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
condamner la SAS IC Conseil II au versement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives du 6 juillet 2020, la SAS IC Conseil II a demandé au tribunal, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
débouter la SARL Huma Consulting de ses demandes,
condamner la SARL Huma Consulting au paiement d’une somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Thionville a :
débouté la SARL Huma Consulting de ses demandes,
débouté les parties de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la SARL Huma Consulting aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz déposée le 26 avril 2021, la SARL Huma Consulting a interjeté appel de ce jugement aux fins d’infirmation de ce dernier en ce qu’il l’avait déboutée de ses demandes, y compris celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le conseiller de la mise en état a débouté la SAS IC Conseil II de sa demande tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel et condamné la SAS IC Conseil II aux dépens de l’incident.
Par note du 1er septembre 2022, le conseil de la SARL Huma Consulting a déclaré déposer son mandat.
Par note transmise par RPVA le 30 novembre 2022, le conseil de la SAS IC Conseil II a demandé la radiation de l’affaire.
Par conclusions déposées le 24 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL Huma Consulting demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé,
En conséquence,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
condamner la SAS IC Conseil II à lui verser la somme de 35.886,99 euros HT à titre de dommages-intérêts,
condamner la SAS IC Conseil II à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens des deux instances.
La SARL Huma Consulting relève que le contrat litigieux a été conclu pour une durée de 12 mois, reconductible pour la même durée tous les 1ers janvier et que la SAS IC Conseil II ne l’a pas résilié le 31 décembre 2018, de sorte qu’il s’est bien renouvelé le 1er janvier 2019. Elle reproche ainsi au tribunal d’avoir pris en compte des circonstances postérieures à la date de la tacite reconduction pour retenir l’absence de consentement de la SAS IC Conseil II à ce titre.
Dès lors, elle demande à la cour de condamner la SAS IC Conseil II à lui payer des dommages-intérêts à hauteur de 35.886,99 euros correspondant au montant des commissions dues pour l’année 2019, évalués sur la base des factures établies entre les parties en 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.
Le 31 janvier 2024, la cour a adressé la note en délibéré suivante à Me Rigo, conseil de la SARL Huma Consulting avant son dépôt de mandat:
« La cour constate que les dernières conclusions de la SARL Huma Consulting transmises par RPVA datent du 24 septembre 2021.
Toutefois, étaient jointes aux pièces produites à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024 des conclusions de la SARL Huma Consulting datées du 23 décembre 2021 par lesquelles cette dernière indique se désister de son appel et demande de constater l’acceptation par la SAS IC Conseil II de ce désistement.
Ces conclusions, émises avant le dépôt de mandat du conseil de la SARL Huma Consulting, mentionnent en première page une notification faite au conseil de la SAS IC Conseil II le 23 décembre 2021. Toutefois, elles n’ont pas fait l’objet d’une transmission par RPVA.
Il convient donc d’inviter la SARL Huma Consulting à confirmer sa volonté de se désister par note en délibéré avant le 15 février 2024 et, si tel est le cas, à formaliser un acte de désistement officiel par RPVA également avant cette date ».
Par note du 19 février 2024, Me Rigo a indiqué qu’il n’avait pas déposé les conclusions visées par la note de la cour, ayant déposé son mandat avant de déposer ces conclusions. Il relève néanmoins que ces conclusions sont signées, qu’elles constituent une pièce et qu’elles témoignent de l’accord transactionnel intervenu entre les parties. Il conclut ainsi qu’il peut être pris acte du désistement.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des conclusions de désistement de la SARL Huma Consulting
Il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure doivent être remis à la juridiction par voie électronique.
Il convient de constater que les dernières conclusions de la SARL Huma Consulting transmises par RPVA datent du 24 septembre 2021.
Toutefois, étaient jointes aux pièces produites à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2024 des conclusions de la SARL Huma Consulting datées du 23 décembre 2021 par lesquelles cette dernière indique se désister de son appel et demande de constater l’acceptation par la SAS IC Conseil II de ce désistement. Ces conclusions ne peuvent être considérées comme une pièce produite dans la mesure où elles n’apparaissent pas sur le bordereau de pièces.
Ces conclusions n’ont pas fait l’objet d’une transmission par RPVA.
Elles doivent donc être déclarées irrecevables.
II- Sur la recevabilité des pièces transmises par la SAS IC Conseil II
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
La cour constate que si la SAS IC Conseil II a constitué avocat, elle n’a pas conclu et n’a communiqué aucun bordereau de pièces.
Si le conseil de la SAS IC Conseil II a indiqué, en réponse à l’irrecevabilité soulevée d’office par la cour à l’audience qu’il s’agissait des pièces produites en première instance, ces pièces ne peuvent cependant être versées aux débats sans avoir été communiquées auparavant à la partie adverse au cours de l’instance d’appel.
Dès lors, les pièces produites par la SAS IC Conseil II seront déclarées irrecevables.
III-Sur le fond
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de ses dispositions, la SAS IC Conseil II, qui a constitué avocat mais n’a pas conclu, est donc réputée s’approprier les motifs du jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 30 mars 2021.
Il appartient à la SARL Huma Consulting, appelante, de produire tout élément tendant à remettre en cause les motifs du jugement qu’elle conteste.
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2017 la SARL Huma Consulting et la SAS IC Conseil II ont conclu une convention commerciale d’apporteur d’affaires et de prospection commerciale. L’article 4 de cette convention précise que celle-ci est conclue pour une durée de 12 mois à compter de la signature du contrat et cette durée étant renouvelable par tacite reconduction.
Aucune disposition ne fixe les modalités de résiliation du contrat.
L’article 7 précise que les parties se réservent le droit, d’un commun accord, d’apporter toute modification ou amendement aux clauses de la convention. Ces modifications ne pouvant intervenir que sous la forme d’avenants écrits.
La SARL Huma Consulting précise dans ses conclusions que la SAS IC Conseil II qui exerce sous l’enseigne OCI Inter Conseil fait partie du groupe Partnaire.
Dans les motifs du jugement entrepris, que la SAS IC Conseil II est réputée s’approprier, le tribunal a retenu des éléments permettant de constater que les parties n’avaient pas souhaité poursuivre leurs relations contractuelles au-delà du 1er janvier 2019 et qu’il n’y avait donc pas eu de tacite reconduction.
Le tribunal a ainsi relevé que la SARL Huma Consulting avait signé avec la SARL Inter-Conseil Luxembourg, une convention le 25 février 2019 prévoyant le remplacement et l’annulation de la convention du 1er janvier 2017. Le tribunal en déduit que malgré l’effet relatif des contrats, cette convention démontrait une intention.
Par ailleurs, le tribunal a constaté que la SARL Huma Consulting ne produisait aucune facture postérieure au 31 décembre 2018 adressée à la SAS IC Conseil II, ce qui démontre qu’il n’y a pas eu volonté de poursuivre les relations contractuelles postérieurement à cette date.
Enfin, ainsi que l’indique le tribunal, le mail adressé le 26 mars 2019 par la directrice régionale du groupe Partnaire à différentes personnes de Inter-Conseil, précisant uniquement « pour information [O] [U] [salarié de la SARL Huma Consulting] n’est plus apporteur d’affaires pour Partnaire » n’est pas suffisant et est trop imprécis pour être considéré comme un acte de résiliation unilatéral et doit plutôt s’analyser comme une information.
La SARL Huma Consulting ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause l’analyse ainsi faite par le tribunal.
Dès lors, c’est par les justes motifs repris ci-dessus, que le tribunal a jugé que la SARL Huma Consulting ne démontrait pas la reconduction tacite de la convention du 1er janvier 2017 ni l’existence d’une résiliation abusive. En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SARL Huma Consulting de ses demandes.
IV- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera également confirmé dans ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Huma Consulting qui succombe en appel sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de débouter la SARL Huma Consulting de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevables les conclusions de la SARL Huma Consulting datées du 23 décembre 2021;
Déclare irrecevables les pièces produites par la SAS IC Conseil II ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Metz dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL Huma Consulting aux dépens ;
Déboute la SARL Huma Consulting de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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